LOI SCELLIER
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BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
N° 52-- DU 15 MAI 2009
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
5 B-17-09
INSTRUCTION DU 12 MAI 2009
IMPOT SUR LE REVENU. REDUCTION DIMPOT EN FAVEUR DE LINVESTISSEMENT
LOCATIF (« SCELLIER »).
ARTICLE 31 DE LA LOI N° 2008-1443 DU 30 DECEMBRE 2008 DE FINANCES RECTIFICATIVE
POUR 2008
III DE LARTICLE 48 DE LA LOI N° 2009-323 DU 25 MARS 2009
DE MOBILISATION POUR LE LOGEMENT ET LA LUTTE CONTRE LEXCLUSION.
(C.G.I., art. 199 septvicies)
NOR : ECE L 09 20687J
Bureau C2
P R E S E N T A T I O N DE LA LOI SCELLIER
2012
SOMMAIRE du site LOI SCELLIER-GOUV.FR
INTRODUCTION 1
CHAPITRE 1 : CHAMP DAPPLICATION DE LA REDUCTION DIMPOT
Section 1 : Bénéficiaires 4
Section 2 : Investissements éligibles 7
Section 3 : Caractéristiques des immeubles 8
CHAPITRE 2 : CONDITIONS DAPPLICATION DE LA REDUCTION DIMPOT
Section 1 : Engagement de location 20
Section 2 : Conditions de mise en location 28
Section 3 : Engagement de conservation des parts 32
CHAPITRE 3 : MODALITES DAPPLICATION DE LA REDUCTION DIMPOT
Section 1 : Fait générateur 35
Section 2 : Base plafonnée 37
Section 3 : Taux 45
Section 4 : Modalités dimputation 47
Section 5 : Limitation du nombre dinvestissement ouvrant droit à
la réduction dimpôt 50
Section 6 : Règles de non-cumul 56
Section 7 : Articulation avec dautres dispositifs 58
CHAPITRE 4 : AVANTAGES FISCAUX COMPLEMENTAIRES
Section 1 : Avantages complémentaires en cas de location dans le secteur
intermédiaire 61
Section 2 : Avantage complémentaire dans les zones de revitalisation
rurale (ZRR) 64
CHAPITRE 5 : OBLIGATIONS DES CONTRIBUABLES ET DES SOCIETES 65
CHAPITRE 6 : REMISE EN CAUSE 66
CHAPITRE 7 : EXTINCTION DES DISPOSITIFS EXISTANTS A COMPTER DU 1er JANVIER
2010
Section 1 : Dispositifs concernés 67
Section 2 : Situation des investissements réalisés au cours
de lannée 2009 69
Section 3 : Situation des investissements pour lesquels une promesse dachat
ou une promesse
synallagmatique a été conclue avant le 1er janvier 2009 73
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- 3 - 15 mai 2009
Liste des fiches
Fiche n° 1 : Investissements
Fiche n° 2 : Logements
Fiche n° 3 : Affectation des logements
Fiche n° 4 : Plafonds de loyer
Fiche n° 5 : Base de la réduction dimpôt
Fiche n° 6 : Avantages complémentaires en faveur des logements
donnés en location dans le secteur
intermédiaire
Fiche n° 7 : Avantage complémentaire en faveur des logements situés
en ZRR
Fiche n° 8 : Obligations des contribuables et des sociétés
Fiche n° 9 : Remise en cause de lavantage fiscal
Liste des annexes
Annexe 1 : Article 31 de la loi de finances rectificative pour 2008 (n°
2008-1443 du 30 décembre 2008)
Annexe 2 : III de larticle 48 de la loi de mobilisation pour le logement
et la lutte contre lexclusion
(n° 2009-323 du 25 mars 2009)
Annexe 3 : Arrêté du 30 décembre 2008 (Journal officiel
du 31 décembre 2009) pris pour lapplication de
larticle 199 septvicies du CGI (zonage applicable du 1er janvier au
3 mai 2009)
Annexe 4 : Arrêté du 29 avril 2009 (Journal officiel du 3 mai
2009) relatif au classement des communes
par zone applicable à certaines aides au logement (zonage applicable
à compter du 4 mai 2009)
Annexe 5 : Liste des communes situées dans les zones éligibles
à la réduction dimpôt prévue à larticle
199 septvicies du CGI (pour les investissements réalisés à
compter du 4 mai 2009)
Annexe 6 : Liste des communes des zones A, B1 et B2 situées dans une
zone de revitalisation rurale
(ZRR)
Annexe 7 : Modèle dengagement de location à produire par
les propriétaires de logements
Annexe 8 : Etats descriptifs du logement avant et après travaux
Annexe 9 : Modèle dattestation annuelle fournie par les sociétés
non passibles de limpôt sur les
sociétés
Annexe 10 : Modèle dengagement de conservation à produire
par les porteurs de titres
Annexe 11 : Modèle dattestation annuelle fournie par les sociétés
civiles de placement immobilier (SCPI)
Annexe 12 : Modèle dengagement de location à fournir par
le conjoint survivant ou assimilé
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15 mai 2009 - 4 -
INTRODUCTION
1. Larticle 31 de la loi de finances rectificative pour 2008 (n°
2008-1443 du 30 décembre 2008) réforme les
mécanismes dincitation fiscale à linvestissement
locatif. Cette réforme consiste à supprimer, à compter
du
1er janvier 2010, les dispositifs « Robien » et « Borloo
» et à les remplacer par un nouvel avantage prenant la
forme dune réduction dimpôt sur le revenu.
Cette réduction dimpôt, codifiée à larticle
199 septvicies du code général des impôts (CGI), reprend
pour
lessentiel les conditions dapplication des dispositifs «
Robien » et « Borloo ».
Elle sapplique aux contribuables domiciliés en France qui acquièrent
ou font construire des logements
neufs entre le 1er janvier 2009 (date incluse dans la période déligibilité
des investissements) et le
31 décembre 2012 (inclus) et qui sengagent à donner ces
derniers en location nue à usage dhabitation
principale pour une durée minimale de neuf ans. Au titre dune
même année dimposition, un seul logement peut
ouvrir droit à la nouvelle réduction dimpôt.
Les logements doivent être situés dans les communes se caractérisant
par un déséquilibre entre loffre et
la demande de logements. Pour les investissements réalisés du
1er janvier au 3 mai 2009, la liste de ces
communes est établie par larrêté du 30 décembre
2008 publié au Journal officiel du 31 décembre 2008. Pour les
investissements réalisés à compter du 4 mai 2009, cette
liste est fixée par larrêté du 29 avril 2009 publié
au
Journal officiel du 03 mai 2009. Il sagit des communes classées
dans les zones A, B1, B2 retenues pour
lapplication des dispositifs « Robien » et « Borloo
». Les logements situés en zone C nouvrent donc pas droit
à
la réduction dimpôt.
Les logements doivent, par ailleurs, respecter les caractéristiques
thermiques et la performance
énergétique exigées par la réglementation en vigueur.
Le respect cette condition doit être justifié par le
contribuable selon des modalités définies par décret.
L« éco-conditionnalité » ainsi définie
sappliquera à compter
de la publication de ce décret et au plus tard à compter du
1er janvier 2010.
La réduction dimpôt sapplique également aux
contribuables qui souscrivent, entre le 1er janvier 2009 et le
31 décembre 2012, des parts de sociétés civiles de placement
immobilier (SCPI) qui sont régies par les articles
L. 214-50 et suivants du code monétaire et financier. Cette disposition
est notamment subordonnée à la condition
que 95 % de la souscription serve à financer un logement éligible
à la réduction dimpôt.
La réduction dimpôt est calculée sur le prix de
revient du logement ou le montant des souscriptions, dans
la limite annuelle de 300 000 €. Son taux est fixé à 25
% pour les investissements réalisés en 2009 et 2010 et à
20 % pour ceux réalisés en 2011 et 2012. Elle est répartie
sur neuf années, à raison dun neuvième de son
montant chaque année. Lorsque la fraction de la réduction d'impôt
imputable au titre d'une année d'imposition
excède l'impôt dû par le contribuable au titre de cette
même année, le solde peut être imputé sur l'impôt
sur le
revenu dû au titre des années suivantes, jusqu'à la sixième
année inclusivement.
Lorsque la location est consentie dans le secteur intermédiaire, le
contribuable bénéficie, en plus de la
réduction dimpôt, dune déduction spécifique
fixée à 30 % des revenus bruts tirés de la location du
logement.
Lorsque le logement reste loué dans le secteur intermédiaire
après la période dengagement de location de neuf
ans, le contribuable bénéficie, par période de trois
ans et dans la limite de six ans, dun complément de réduction
dimpôt égale à 2 % par an du prix de revient du
logement.
Lorsque le logement est situé dans une zone de revitalisation rurale
(ZRR), le contribuable bénéficie en
plus de la réduction dimpôt, dune déduction
spécifique fixée à 26 % des revenus bruts tirés
de la location de ce
logement.
Pour les investissements réalisés en 2009, le contribuable peut
choisir entre les dispositifs dits « Robien »
et « Borloo» et la nouvelle réduction dimpôt,
sans toutefois pouvoir cumuler ces avantages au titre dun même
investissement.
2. Le III de larticle 48 de la loi de mobilisation pour le logement
et la lutte contre lexclusion (n° 2009-323 du
25 mars 2009 ) précise les conditions dextinction des dispositifs
« Robien » et « Borloo » pour les logements
acquis en vue dêtre réhabilités et les locaux acquis
en vue dêtre transformés en logement.
3. La présente instruction commente lensemble de ces dispositions.
Outre un commentaire général
présentant de manière synthétique les principales caractéristiques
du nouveau dispositif, par définition non
exhaustif, elle comporte :
- 9 fiches thématiques détaillées ayant la même
valeur juridique que le commentaire général ;
- 12 annexes reproduisant notamment les textes applicables.
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- 5 - 15 mai 2009
CHAPITRE 1 : CHAMP DAPPLICATION DE LA REDUCTION DIMPOT SCELLIER
Section 1 : Bénéficiaires
4. Personnes physiques. La réduction dimpôt sur le revenu
sapplique aux contribuables personnes
physiques fiscalement domiciliés en France au sens de larticle
4 B du CGI. Linvestissement peut être réalisé
directement par le contribuable. Dans ce cas, la réduction dimpôt
sapplique au contribuable personne physique
ayant réalisé linvestissement.
5. Associés personnes physiques de certaines sociétés
de personnes. Linvestissement peut également être
réalisé par lintermédiaire dune société
non soumise à limpôt sur les sociétés autre
quune société civile de
placement immobilier. Il peut sagir notamment dune société
civile immobilière de gestion, dune société
immobilière de copropriété relevant de larticle
1655 ter du CGI ou de toute autre société de personnes telles
que
les sociétés en nom collectif, les sociétés
en participation. Dans ce cas, lavantage fiscal sapplique à
lassocié
personne physique de la société non soumise à limpôt
sur les sociétés.
6. Domiciliation fiscale en France. Le contribuable qui entend bénéficier
de la réduction dimpôt doit, en tout
état de cause, être domicilié fiscalement en France,
au sens de larticle 4 B du CGI. Il sagit, conformément
aux
dispositions de larticle 4 A du CGI, des contribuables qui sont soumis
en France à limpôt sur le revenu sur
lensemble de leur revenus, quil sagisse de revenus de
source française ou étrangère. Dans la généralité
des
cas, il sagit de personnes résidant en France métropolitaine
ou dans un département doutre-mer.
Les personnes qui sont fiscalement domiciliées en France au sens
du 2 de larticle 4 B du code précité,
cest-à-dire les agents de lEtat qui exercent leurs fonctions
ou sont chargés de mission dans un pays étranger et
qui ne sont pas soumis dans ce pays à un impôt personnel sur
lensemble des revenus, peuvent bénéficier de la
réduction dimpôt.
En revanche, les personnes fiscalement domiciliées hors de France
qui, en application du deuxième
alinéa de l'article 4 A du même code, sont passibles de l'impôt
sur le revenu à raison de leurs seuls revenus de
source française, ne peuvent pas bénéficier de l'avantage
fiscal. Il en est notamment ainsi des contribuables qui
ont leur domicile fiscal en Polynésie française, dans les
îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et
antarctiques françaises, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon,
à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et en
Nouvelle-Calédonie.
De même, les personnes résidant à Monaco mais assujetties
en France à limpôt sur le revenu en
application de larticle 7 de la convention fiscale franco-monégasque
du 18 mai 1963 ne peuvent pas bénéficier
de la réduction dimpôt.
Section 2 : Investissements éligibles
7. La réduction dimpôt sapplique, sous certaines
conditions, au titre de lacquisition directe dun immeuble
ainsi quaux souscriptions de parts de sociétés civiles
de placement immobilier (SCPI).
Sur la notion dinvestissements éligibles voir fiche n°
1 de la présente instruction
Section 3 : Caractéristiques des immeubles
A. IMMEUBLE A USAGE DE LOGEMENT
8. Principe. La réduction dimpôt sapplique aux
immeubles à usage de logement au sens des articles
R. 111-1 à R. 111-17 du code de la construction et de lhabitation.
Le bien doit, par conséquent, satisfaire aux
conditions de volume, de surface, de confort et de sécurité
définies par ces dispositions. La circonstance que le
logement constitue également le domicile commercial de lentreprise
du locataire nest pas de nature à faire
obstacle à lapplication de lavantage fiscal, dès
lors que ce logement est totalement affecté à usage dhabitation.
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9. Cas particuliers des locaux à usage mixte. Les locaux à
usage mixte ne peuvent en principe ouvrir droit au
bénéfice lavantage fiscal. Toutefois, il est admis que
la partie du logement louée à usage dhabitation ouvre
droit
à la réduction dimpôt si le local est affecté
à lhabitation pour les trois quarts au moins de sa superficie.
Pour déterminer si cette condition est remplie, il convient de prendre
en considération le rapport existant
entre, dune part, la superficie développée des pièces
considérées comme affectées à lhabitation
principale et de
leurs dépendances (caves, greniers, terrasses, balcons, garages,
etc.), et dautre part, la superficie développée
totale du bien. La ventilation de la surface fait lobjet dune
note annexe qui doit être jointe à lengagement de
location.
Le respect de cette condition est apprécié local par local.
Si un contribuable ou une société souhaite
donner en location un immeuble comportant plusieurs locaux mixtes, ce pourcentage
doit être apprécié pour
chaque local et non au niveau de limmeuble. Dans ce cas, la base de
la réduction dimpôt (voir nos 37. et s.) est
affectée du rapport déterminé ci-dessus.
Pour les travailleurs à domicile, aucune réfaction nest
appliquée dès lors quaucune pièce nest
aménagée spécifiquement à lexercice de
la profession.
B. SITUATION DE LIMMEUBLE
10. Zonage du dispositif. Les immeubles doivent être situés
dans les communes du territoire métropolitain ou
de lun des quatre départements doutre mer (Guadeloupe,
Guyane, Martinique ou Réunion), se caractérisant par
un déséquilibre entre loffre et la demande de logements.
Pour les investissements réalisés du 1er janvier au 3 mai
2009, la liste de ces communes est établie par
larrêté du 30 décembre 2008 publié au Journal
officiel du 31 décembre 2008 (voir annexe 3).
Pour les investissements réalisés à compter du 4 mai
2009, cette liste est fixée par larrêté du
29 avril 2009 publié au Journal officiel du 3 mai 2009 (voir annexe
4).
Il sagit des communes classées dans les zones A, B1, B2 retenues
pour lapplication des dispositifs
« Robien » et « Borloo ». Les logements situés
en zone C nouvrent donc pas droit à la réduction dimpôt.
La liste des communes dans lesquelles les logements peuvent être situés
est reproduite :
- sagissant des investissements réalisés du 1er janvier
au 3 mai 2009, à lannexe 11 de linstruction
administrative du 2 novembre 2006 publiée au Bulletin officiel des
impôts sous la référence 5 D-4-06 ;
- sagissant des investissements réalisés à compter
du 4 mai 2009, à lannexe 5 de la présente instruction.
11. Date de réalisation de linvestissement pour lappréciation
du zonage. La date de réalisation de
linvestissement à retenir pour lappréciation du
zonage est indiquée dans le tableau ci-dessous :
Nature de linvestissement Date de réalisation de linvestissement
pour
lappréciation du zonage
Acquisition dun logement neuf achevé
Acquisition dun logement en état futur dachèvement
Acquisition dun logement en vue de sa réhabilitation
Acquisition dun local que le contribuable transforme en
logement
Acquisition de locaux inachevés, en vue de leur
achèvement par le contribuable
Date de lacquisition. La date dacquisition sentend
de la signature de lacte authentique dachat
Construction dun logement par le contribuable Date du dépôt
de la demande du permis de
construire
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C. EXCLUSION DES IMMEUBLES HISTORIQUES ET ASSIMILES
12. La loi prévoit expressément que la réduction dimpôt
ne sapplique pas aux immeubles classés ou inscrits
au titre des monuments historiques ou ayant fait lobjet dun
agrément ministériel ou ayant reçu le label délivré
par
la Fondation du patrimoine mentionnés au 3° du I de larticle
156 du CGI. Il est rappelé que les propriétaires de
ces immeubles bénéficient de dispositions fiscales spécifiques.
D. OPERATIONS CONCERNEES
13. La réduction dimpôt sapplique :
- aux acquisitions de logements neufs ou en létat futur dachèvement
;
- aux acquisitions, en vue de leur réhabilitation, de logements ne
répondant pas aux caractéristiques de
décence ;
- aux acquisitions de locaux que le contribuable transforme à usage
dhabitation ;
- aux logements que le contribuable fait construire ;
- et, par mesure de tempérament, aux acquisitions de locaux inachevés
en vue de leur achèvement par le
contribuable.
Pour plus de précisions sur les logements concernés,
voir fiche n° 2 de la présente instruction
E. ECO-CONDITIONNALITE
14. Respect de la réglementation thermique en vigueur. Les logements
doivent respecter la réglementation
thermique en vigueur pour ouvrir droit à la réduction dimpôt.
Le contribuable qui entend bénéficier de la réduction
dimpôt doit justifier du respect de cette réglementation
selon des modalités qui seront ultérieurement, et au plus
tard le 1er janvier 2010, définies par décret.
15. Logements concernés. Cette éco-conditionnalité
sapplique :
- aux logements acquis neufs ou en létat futur dachèvement
;
- ou aux logements que le contribuable fait construire - ou dont il achève
la construction lorsquils ont été
acquis inachevés - qui ont fait lobjet dune demande de
permis de construire déposée à compter de lentrée
en
vigueur du décret précité ;
- ou aux locaux que le contribuable acquiert en vue de leur transformation
en logement qui ont fait lobjet
dune demande de permis de construire déposée à
compter de lentrée en vigueur du décret précité.
Elle ne sapplique pas aux logements acquis en vue dêtre
réhabilités, dès lors que ceux-ci sont déjà
achevés.
16. Conditions dapplication de cette obligation. Léco-conditionnalité
sapplique aux logements mentionnés
au n° 15. qui ont fait lobjet dune demande de permis de
construire à compter de la publication du décret précité.
17. Réglementation thermique en vigueur. La réglementation
thermique en vigueur sentend de celle
applicable à la date du dépôt de la demande de permis
de construire de la construction concernée.
A cet égard, il est précisé que la réglementation
thermique 2000 (RT 2000) s'applique aux constructions
neuves ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire déposée
entre le 2 juin 2001 et le 31 août 2006
et que la réglementation thermique 2005 (RT 2005) s'applique aux
constructions neuves ayant fait l'objet d'une
demande de permis de construire déposée à partir du
1er septembre 2006 (Journal officiel du 25 mai 2006,
décret n° 2006-592 du 24 mai 2006 et arrêté du 24
mai 2006).
En conséquence, les logements soumis à la RT 2000 comme ceux
soumis à la RT 2005 peuvent ouvrir
droit au bénéfice de la réduction dimpôt,
toutes conditions étant par ailleurs remplies.
Toutefois en pratique, les logements soumis à la RT 2000 ne seront
pas soumis à lobligation de
justification du respect de cette réglementation thermique, dès
lors que leur permis de construire est
nécessairement antérieur à la date de publication du
décret relatif à léco-conditionnalité.
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18. Synthèse. Les conditions dans lesquelles le contribuable doit
ou non justifier que le logement respecte la
réglementation thermique en vigueur dépendent, selon le cas,
de la date de lacquisition ou de la demande de
permis de construire ainsi que de la date de publication du décret
permettant au contribuable de disposer
déléments de preuve du respect de cette condition.
Les différentes situations susceptibles dêtre rencontrés
sont synthétisées dans les tableaux ci-après :
Date du dépôt de la demande du
permis de construire antérieure à la
date de publication du décret
Date du dépôt de la demande du
permis de construire postérieure à la
date de publication du décret
Acquisition dun logement neuf
achevé
Acquisition dun logement en
état futur dachèvement (1)
Acquisition dun local que le
contribuable transforme en
logement
Acquisition de locaux
inachevés, en vue de leur
achèvement par le contribuable
Construction dun logement par
le contribuable (1)
Pas dobligation de justifier (1). Avant
la publication du décret, la réduction
dimpôt ne peut donc pas faire lobjet
dune remise en cause motivée par la
seule non-justification du respect de
la réglementation thermique en
vigueur.
Obligation de justifier. Après la
publication du décret, la réduction
dimpôt fera faire lobjet dune remise
en cause en cas dabsence de
justification du respect de la
réglementation thermique en vigueur.
(1) La circonstance que lachèvement des logements (autres que
les logements neufs déjà achevés)
intervienne à compter de la publication de ce décret na
pas pour effet dobliger le contribuable à justifier que le
logement répond aux conditions fixées par la réglementation
thermique en vigueur pour bénéficier de la réduction
dimpôt.
CHAPITRE 2 : CONDITIONS DAPPLICATION DE LA REDUCTION DIMPOT
19. Lorsque linvestissement porte sur lacquisition ou la construction
dun logement, le bénéfice de la
réduction dimpôt est subordonné à lengagement
du propriétaire (section 1) de louer le logement nu pendant une
durée minimale de neuf ans à usage dhabitation principale,
en respectant certains plafonds de loyers (section 2).
Lorsque linvestissement porte sur la souscription de parts de SCPI,
la société doit prendre lengagement
de louer, dans les mêmes conditions, les logements financés
par le biais de cette souscription. Par ailleurs,
lassocié de la SCPI qui entend bénéficier de
la réduction dimpôt doit sengager à conserver
la totalité de ses
titres jusquau terme de lengagement de location pris par la
SCPI (section 3).
Section 1 : Engagement de location
A. ENGAGEMENT DU PROPRIETAIRE DU LOGEMENT
1. Acquisition dun logement
20. La réduction dimpôt est subordonnée à
lengagement du contribuable de louer le logement nu à usage
dhabitation principale à une personne autre quelle-même
ou un membre de son foyer fiscal ou, si le logement
appartient à une société civile non soumise à
limpôt sur les sociétés autre quune SCPI,
à une personne autre
quun associé ou un membre de son foyer fiscal, pendant une
durée minimale de neuf ans.
21. Acquisition du logement en indivision. Lorsque le logement est acquis
en indivision, les indivisaires doivent
sengager conjointement à louer limmeuble nu. Par ailleurs,
la location du logement doit être consentie à une
personne autre que lun des indivisaires et qui nest pas fiscalement
à la charge de lun deux.
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2. Souscription de parts de SCPI
22. Lorsque linvestissement consiste en une souscription de parts
de SCPI, cette société doit également
prendre lengagement de louer le logement financé par la souscription,
dans les mêmes conditions, à une
personne autre quun associé de la SCPI ou un membre de son
foyer fiscal. Lorsquune même souscription de
parts de SCPI est affectée à la réalisation de plusieurs
logements, chacun dentre eux doit faire lobjet dun
engagement de location de la part de la SCPI.
23. Souscription de parts acquises en indivision. En cas de souscription
de parts acquises en indivision, les
indivisaires doivent sengager conjointement à conserver leurs
parts sociales jusquà lexpiration de lengagement
souscrit par la société. Par ailleurs, le locataire du logement
ne peut être un associé de la SCPI, lun des
indivisaires ou un membre du foyer fiscal de lun des indivisaires.
B. CONTENU DE LENGAGEMENT DE LOCATION
24. Lengagement de location doit comporter, en outre, une mention
prévoyant que le montant du loyer ne
peut pas excéder le plafond fixé par larticle 2 terdecies
B de lannexe III au code général des impôts (sur
la
notion de plafonnement de loyer, voir no 31.). En pratique, il sagit
de plafonds identiques à ceux prévus pour
lapplication du dispositif « Robien ». Pour lannée
2009, les plafonds applicables au dispositif « Robien » sont
fixés par linstruction administrative du 24 février
2009 publiée au Bulletin officiel des impôts sous la référence
5 D-1-09.
Il est précisé que le plafond de loyer applicable en fonction
du zonage sapprécie, selon la nature de
lopération, soit à la date dacquisition, soit
à la date de dépôt de la demande de permis de construire
et cela
conformément aux indications du n° 11..
C. CONSTATATION DE LENGAGEMENT DE LOCATION
25. Cet engagement est constaté :
- lorsque le propriétaire est une personne physique, au moment du
dépôt de la déclaration des revenus de
lannée au titre de laquelle le fait générateur
de la réduction dimpôt est intervenu (voir nos 35. et
s.) ;
- lorsque le propriétaire est une société non soumise
à limpôt sur les sociétés autre quune
SCPI, au
moment du dépôt de la déclaration des résultats
de lannée au titre de laquelle le fait générateur
de la réduction
dimpôt est intervenu (voir nos 35. et s.) ;
- lorsque le propriétaire est une SCPI, sur lattestation annuelle
(voir n° 21. de la fiche n° 8 de la présente
instruction), au moment du dépôt de la déclaration de
résultats de lannée au titre de laquelle ont été
réalisées les
souscriptions.
D. REPRISE DE LENGAGEMENT DE LOCATION
26. En cas de décès de lun des membres dun couple
soumis à imposition commune. Lorsque le transfert de
la propriété du bien, des titres ou le démembrement
de ce droit résulte du décès de lun des membres
dun
couple soumis à imposition commune, le conjoint survivant, attributaire
du bien en pleine propriété ou titulaire de
son usufruit, peut demander la reprise du dispositif à son profit.
Lengagement de location du conjoint survivant est toutefois limité
à la fraction du délai de neuf ans restant
à courir à la date de la transmission à titre gratuit.
La réduction dimpôt obtenue par le couple soumis à
imposition
commune nest pas remise en cause, que le conjoint survivant opte ou
non pour la reprise de lengagement.
La reprise du dispositif doit être formulée dans une note établie
conformément à un modèle fixé par
ladministration (voir annexe 12 de la présente instruction)
qui doit être jointe à la déclaration des revenus
souscrite par le conjoint survivant au titre de lannée du décès
de son conjoint pour la période postérieure à cet
événement.
Cette note comporte lengagement de louer le logement non meublé
à des personnes qui en font leur
habitation principale pour la fraction de la période couverte par
lengagement de location initial ou, le cas échéant,
prorogé (voir nos 61. et s.) restant à courir à la
date du décès.
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27. En cas de modification du foyer fiscal. Le mariage, le divorce, la conclusion
ou la rupture dun pacte civil
de solidarité (PACS) ou encore la séparation modifient le
foyer fiscal et entraînent création dun nouveau
contribuable. Il en est de même de la sortie du foyer fiscal dune
personne jusque là à charge au sens des articles
196 à 196 B du CGI et propriétaire du logement ayant ouvert
droit à la réduction dimpôt.
Lorsquun tel événement intervient au cours de la période
de neuf ans ou de lune des périodes de
prorogation de cet engagement (voir nos 61. et s.), il est admis que le
nouveau contribuable (et notamment
lex-époux attributaire du bien ayant ouvert droit à
la réduction dimpôt, en cas de divorce, ou la personne,
précédemment à charge, propriétaire du logement)
puisse, toutes conditions étant par ailleurs remplies,
demander la reprise à son profit du dispositif, dans les mêmes
conditions que le conjoint survivant (voir no 26.).
Toutefois, sil ne demande pas cette reprise, la réduction dimpôt
fait lobjet dune remise en cause.
Section 2 : Conditions de mise en location
A. DELAI DE MISE EN LOCATION
28. Le logement doit être donné en location dans certains délais
qui dépendent de la nature du logement ou
du local qui ouvre droit à la réduction dimpôt.
Ces délais sont récapitulés dans le tableau ci-après
:
Délai de mise en location
Acquisition dun logement neuf achevé Douze mois qui suivent
la date dacquisition
Acquisition dun logement en vue de sa réhabilitation Douze
mois qui suivent
la date dachèvement des travaux
Acquisition dun logement en état futur dachèvement
Acquisition dun local que le contribuable transforme en
logement
Acquisition de locaux inachevés
Construction dun logement par le contribuable
Douze mois qui suivent
la date dachèvement du logement
B. DUREE DE LOCATION
29. La durée de location minimale exigée pour lapplication
de la réduction dimpôt est fixée à neuf
ans. Cette
durée est calculée de date à date, à compter
de celle de la prise deffet du bail initial. Par ailleurs, lorsquune
même souscription de parts de SCPI est affectée à la
réalisation de plusieurs investissements, la durée de neuf
ans est calculée de date à date, à compter de celle
de la prise deffet du bail, pour chacun des immeubles mis en
location.
C. AFFECTATION DES LOGEMENTS
30. Habitation principale du locataire. La réduction dimpôt
est, en principe, réservée aux locations non
meublées à usage dhabitation principale du locataire.
Par exception à ce principe, la réduction dimpôt
est
également accordée dans le cas où la location est consentie
à un organisme public ou privé à la condition que cet
organisme donne le logement en sous-location nue à usage dhabitation
principale et quil ne fournisse aucune
prestation hôtelière ou para-hôtelière.
Sur la notion daffectation des logements, voir fiche n° 3 de la
présente instruction
5 B-17-09
- 11 - 15 mai 2009
D. PLAFONNEMENT DE LOYERS
31. Le loyer mensuel par mètre carré ne doit pas être
supérieur, pendant toute la période couverte par
lengagement de location, à un plafond fixé par décret.
En pratique, il sagit des plafonds, fixés à larticle
2 terdecies B de lannexe III au code général des impôts,
qui sont identiques à ceux fixés pour le bénéfice
du
dispositif « Robien » prévu au h du 1° du I de larticle
31 du CGI. Les plafonds de loyers diffèrent selon la zone
dans laquelle est situé le logement donné en location (sur
la date à laquelle la situation de limmeuble doit être
appréciée au regard du zonage, pour déterminer le plafond
de loyer à retenir pour lapplication de la réduction
dimpôt, voir n° 11.).
Sur la notion de plafonnement de loyers, voir fiche n° 4 de la présente
instruction
Section 3 : Engagement de conservation des parts
A. ASSOCIES DE SOCIETES CIVILES NON SOUMISES A LIMPOT SUR LES SOCIETES
AUTRE
QUUNE SCPI
32. Engagement de conservation des parts jusquau terme de lengagement
de location. Chaque associé
dune société autre quune SCPI qui effectue un
investissement éligible à la réduction dimpôt
peut bénéficier de
cet avantage fiscal. Il doit alors sengager à conserver les
titres jusquà lexpiration de la période couverte
par
lengagement de location pris par la société.
Lengagement de conservation porte sur la totalité des titres
de la société détenus par le contribuable,
quand bien même la société détiendrait également
des immeubles qui nouvrent pas droit au bénéfice de
la
réduction dimpôt.
La période dengagement de conservation des parts expire au
terme de celle couverte par lengagement
de location afférent au logement acquis au moyen de la souscription
et ayant ouvert droit à la réduction dimpôt.
Lengagement des porteurs de parts est constaté sur un document
qui est joint à la déclaration des
revenus de lannée au titre de laquelle les parts ont été
souscrites ou acquises ou, si elle est postérieure, de
lannée de lacquisition ou de lachèvement
de limmeuble.
Il est précisé que lorsque lassocié est lui-même
une société non soumise à limpôt sur les
sociétés autre
quune SCPI, les associés de cette dernière qui souhaitent
bénéficier de la réduction dimpôt doivent
également
sengager à conserver leurs titres jusquà lexpiration
de lengagement de location souscrit par la première
société.
B. ASSOCIES DE SCPI
33. Engagement de conservation des parts jusquau terme de lengagement
de location de la SCPI. Lassocié
de la SCPI qui entend bénéficier de la réduction dimpôt,
doit sengager à conserver la totalité de ses titres
jusquà lexpiration de lengagement de location souscrit
par la SCPI.
La durée de location de neuf ans exigée de la SCPI est calculée
de date à date à compter de la prise
deffet du bail initial (voir no 29.). Dès lors que la réduction
dimpôt est accordée au titre de lannée au
cours de
laquelle est réalisée la souscription (voir no 35.), lassocié
sera tenu de conserver ses parts au-delà de la période
de neuf ans au cours de laquelle il bénéficie de lavantage
fiscal.
Par ailleurs, lorsquune même souscription est affectée
à la réalisation de plusieurs investissements,
lengagement de location doit être pris distinctement pour chaque
logement. Il sensuit que la période
dengagement de conservation des parts expire au terme de celle couverte
par lengagement de location afférent
au dernier des logements acquis au moyen de la souscription et mis en location
par la SCPI.
Exemple : un contribuable réalise une souscription au capital dune
SCPI le 1er juin 2009. Cette
souscription est affectée au financement de cent trente logements.
Les contrats de location prennent effet au
18 novembre 2009 pour le premier de ces logements et au 1er janvier 2010
pour le dernier. Dans ce cas, le
contribuable sera tenu de conserver ses parts jusquau 31 décembre
2018 (date dexpiration de lengagement de
location afférent au dernier logement mis en location).Si lassocié
cède tout ou partie de ses parts avant
lexpiration de la période couverte par son engagement de conservation
des titres, lavantage fiscal est remis en
cause en totalité.
5 B-17-09
15 mai 2009 - 12 -
34. Cas particulier des fusions de SCPI. Pour permettre aux SCPI de se restructurer,
il est admis de
reconnaître un caractère intercalaire aux fusions de SCPI au
regard de la réduction dimpôt. Ainsi, léchange
de
droits sociaux résultant de la fusion de SCPI ne constitue pas un
cas de rupture de lengagement de conservation
des parts.
Dans une telle situation, la période de conservation des parts par
lassocié est déterminée en tenant
compte du temps écoulé entre la date de départ de la
période couverte par lengagement pris par lassocié
de la
société absorbée et celle de la cession des parts de
la société issue de la fusion.
CHAPITRE 3 : MODALITES DAPPLICATION DE LA REDUCTION DIMPOT
Section 1 : Fait générateur
35. La première année au titre de laquelle la réduction
dimpôt est accordée (fait générateur),
qui dépend de la
nature de linvestissement, est indiquée dans le tableau ci-dessous
:
Nature de linvestissement Fait générateur
Acquisition dun logement neuf achevé Année dacquisition
du logement
Acquisition dun logement en vue de sa réhabilitation Année
dachèvement des travaux de réhabilitation
Acquisition dun logement en état futur dachèvement
Acquisition dun local que le contribuable transforme en
logement
Acquisition de locaux inachevés, en vue de leur
achèvement par le contribuable
Construction dun logement par le contribuable
Année dachèvement du logement
Souscriptions de parts de SCPI Date de réalisation de la souscription
36. Date dachèvement du logement. Pour déterminer la
date d'achèvement du logement ouvrant droit à
réduction d'impôt, il convient de se référer
aux conditions d'application de l'exonération temporaire de taxe
foncière sur les propriétés bâties pour les diverses
catégories de constructions nouvelles, reconstructions et
additions de construction, exposées dans la DB 6 C 1322.
Selon une jurisprudence constante du Conseil d'État, un logement
est considéré comme achevé lorsque
l'état d'avancement des travaux en permet une utilisation effective,
c'est-à-dire lorsque les locaux sont habitables.
Tel est le cas, notamment, lorsque le gros oeuvre, la maçonnerie,
la couverture, les sols et les plâtres
intérieurs sont terminés et les portes extérieures
et fenêtres posées, alors même que certains aménagements
d'importance secondaire et ne faisant pas obstacle à l'installation
de l'occupant resteraient à effectuer (exemple :
pose de papiers peints ou de moquette). Dans les immeubles collectifs, l'état
d'avancement des travaux
s'apprécie distinctement pour chaque appartement et non globalement
à la date d'achèvement des parties
communes.
Section 2 : Base plafonnée
A. ACQUISITION DUN LOGEMENT
37. Limitation de la base à 300 000 € par logement et par an.
Lorsque linvestissement porte sur un logement,
la base de la réduction dimpôt est constituée
par le prix dacquisition ou de revient global du logement. La base
ainsi déterminée ne peut toutefois pas excéder la somme
de 300 000 €.
5 B-17-09
- 13 - 15 mai 2009
38. Dépendances immédiates et nécessaires. La fraction
du prix dacquisition ou de revient global du
logement qui se rapporte aux dépendances immédiates et nécessaires
telles que les emplacements de
stationnement est également comprise, si elles font lobjet
dun bail commun avec le logement, dans la base de
lavantage fiscal (voir toutefois n° 39.).
39. Garage ou emplacement de stationnement. Lorsque le garage ou lemplacement
de stationnement fait
lobjet dun bail distinct, dans les conditions énoncées
au n° 15. de la fiche n° 4 de la présente instruction, la
fraction du prix global dacquisition ou du prix de revient correspondant
à ce garage ou à cet emplacement est
exclue de la base de la réduction dimpôt. De même,
les frais dacquisition doivent faire lobjet dune répartition
entre dune part, les frais afférents à lacquisition
du logement et de ses dépendances entrant dans la base de
lavantage fiscal, et dautre part, les frais afférents
à lacquisition du garage ou de la place de stationnement,
exclus de cette base.
Lorsque le garage ou lemplacement de stationnement ne peut pas faire
lobjet dun bail distinct, ce dernier
nétant pas physiquement séparé du logement ou
de ses dépendances (cas de lhabitat individuel notamment),
les règles de droit commun sont applicables. Ainsi, la base de la
réduction dimpôt ne fait lobjet daucune
réfaction au titre du garage ou de lemplacement de stationnement.
40. Acquisition par une société non soumise à limpôt
sur les sociétés autre quune SCPI. Lorsque le logement
est la propriété dune telle société, le
contribuable bénéficie de la réduction dimpôt
dans la limite de la quote-part
du prix de revient correspondant à ses droits sur le logement concerné.
Ainsi, lorsquune société non soumise à limpôt
sur les sociétés autre quune SCPI et comportant trois
associés à parts égales acquiert un logement dont le
prix de revient sélève à 400 000 €, chaque
associé
bénéficie de la réduction dimpôt, toutes
autres conditions étant par ailleurs remplies, à hauteur dun
tiers du prix
de revient de ce logement, retenu pour sa fraction inférieure à
300 000 €, soit une base de réduction dimpôt
égale à 100 000 € pour chacun des trois associés.
41. Acquisition en indivision. Lorsque le logement est détenu en
indivision, chaque indivisaire bénéficie de la
réduction dimpôt dans la limite de la quote-part du prix
de revient de ce logement correspondant à ses droits
dans lindivision.
Ainsi, lorsquune indivision comportant trois indivisaires à
parts égales acquiert un logement dont le prix de
revient sélève à 400 000 €, chaque indivisaire
bénéficie de la réduction dimpôt, toutes
autres conditions étant
par ailleurs remplies, à hauteur dun tiers du prix de revient
de ce logement, retenu pour sa fraction inférieure à
300 000 €, soit une base de réduction dimpôt égale
à 100 000 € pour chacun des trois indivisaires.
B. SOUSCRIPTION DE PARTS DE SCPI
42. Limitation de la base à 300 000 € par an. Lorsque linvestissement
porte sur la souscription de parts de
SCPI, la base de la réduction dimpôt est constituée
de 100 % du montant total de la souscription en numéraire
effectivement versée par le contribuable au 31 décembre de
lannée au titre de laquelle la souscription a été
effectuée. Le montant de la souscription pris en compte pour la détermination
de la réduction dimpôt ne peut pas
excéder pour un même contribuable la somme de 300 000 €.
Lorsque la gérance est confiée à une société
de gestion, la base de lavantage fiscal comprend la partie
de la rémunération de cette société destinée
à couvrir les frais de recherche des investissements, ainsi que la
fraction de la rémunération destinée à couvrir
les frais de collecte et la commission de gestion. Il sagit
notamment de la rémunération annuelle de la société
de gestion, destinée à couvrir les opérations de gestion
administrative de la société (administration générale,
information des associés, distribution des revenus) et de
gestion du patrimoine (recouvrement des loyers, surveillance et entretien
pour assurer le maintien en bon état
des immeubles).
43. Acquisition en indivision. La souscription de parts acquises en indivision
ouvre droit à la réduction dimpôt,
toutes autres conditions étant par ailleurs remplies. Dans ce cas,
la réduction dimpôt est calculée, pour chaque
indivisaire, sur le montant de la souscription dans la limite de sa quote-part
indivise, retenue pour sa fraction
inférieure à 300 000 €.
5 B-17-09
15 mai 2009 - 14 -
C. ACQUISITION DUN LOGEMENT ET SOUSCRIPTION DE PARTS DE SCPI AU TITRE
DUNE
MEME ANNEE
44. Limitation de la base à 300 000 € par an pour lensemble.
Lorsquau titre dune même année dimposition,
un contribuable acquiert un logement et souscrit des parts de SCPI ouvrant
droit à la réduction dimpôt, le
montant des dépenses retenu pour la détermination de lavantage
fiscal ne peut pas excéder 300 000 €.
Pour plus de précisions sur la base de la réduction dimpôt,
voir fiche n° 5 de la présente
instruction
Section 3 : Taux
45. Le taux de la réduction dimpôt diffère selon
lannée de réalisation de linvestissement. Le taux
de la
réduction est fixé à 25 % pour les investissements
réalisés en 2009 et 2010. Ce taux est ramené à
20 % pour les
investissements réalisés en 2011 et 2012.
46. Evénement à retenir pour apprécier le taux applicable.
La date de réalisation de linvestissement à retenir
pour lappréciation du taux applicable est récapitulée
dans le tableau suivant :
Nature de linvestissement Date de réalisation de linvestissement
à retenir
pour lappréciation du taux applicable
Acquisition dun logement neuf achevé
Acquisition dun logement en état futur dachèvement
Acquisition dun logement en vue de sa réhabilitation
Acquisition dun local en vue de sa transformation,
par le contribuable, en logement
Acquisition de locaux inachevés, en vue de leur
achèvement par le contribuable
Date de lacquisition. La date dacquisition sentend
de la signature de lacte authentique dachat
Construction dun logement par le contribuable Date du dépôt
de la demande du permis de
construire
Souscriptions de parts de SCPI Date de réalisation de la souscription
La date du fait générateur de la réduction dimpôt
(voir nos 35. et s.), cest-à-dire celle à partir de
laquelle le
contribuable pourra effectivement bénéficier de la réduction
dimpôt, diffère, le plus souvent, de la date à
retenir
pour lappréciation du taux applicable, telle que mentionnée
dans le tableau ci-dessus. Ces deux dates ne
coïncident en effet quen cas dacquisition dun logement
neuf achevé.
Ainsi, par exemple, un contribuable qui acquiert un logement en létat
futur dachèvement en 2009 pourra
bénéficier, toutes autres conditions étant par ailleurs
remplies, de la réduction dimpôt au taux de 25 %, y compris
si lachèvement de ce logement nintervient quen
2012.
Section 4 : Modalités dimputation
47. Règle dimputation. La réduction dimpôt
est imputée pour la première fois sur limpôt dû
au titre de lannée
au cours de laquelle le fait générateur est intervenu (sur
la détermination du fait générateur voir nos 35. et
s.). Elle
est répartie sur neuf années, à raison dun neuvième
de son montant chaque année.
48. Report. Lorsque la fraction de la réduction d'impôt imputable
au titre d'une année d'imposition excède
l'impôt dû par le contribuable au titre de cette même
année, le solde peut être imputé sur l'impôt sur
le revenu dû
au titre des années suivantes, jusqu'à la sixième année
inclusivement.
Pour lapplication de ces dispositions, les fractions ainsi reportées
simputent en priorité, en retenant
dabord les plus anciennes.
5 B-17-09
- 15 - 15 mai 2009
49. Ordre dimputation. Conformément aux dispositions prévues
au 5 du I de larticle 197 du CGI qui prévoit
les modalités dimputation pour les réductions dimpôt
mentionnées aux articles 199 quater B à 200 du CGI, la
réduction dimpôt en faveur de linvestissement locatif
prévue à larticle 199 septvicies du même code
simpute
sur le montant de limpôt progressif sur le revenu déterminé
compte tenu, sil y a lieu, du plafonnement des effets
du quotient familial, après application de la décote lorsque
le contribuable en bénéficie, et avant imputation, le cas
échéant, des crédits dimpôt et des prélèvements
ou retenues non libératoires. Elle ne peut pas simputer sur
les
impositions à taux proportionnel.
Section 5 : Limitation du nombre dinvestissements ouvrant droit à
la réduction dimpôt
50. Acquisition dun seul logement par an. Le contribuable ne peut
bénéficier de la réduction dimpôt, au titre
dune même année dimposition, quà raison
de lacquisition dun seul logement. Pour lapplication de
ces
dispositions, le contribuable sentend du foyer fiscal qui se compose
dune personne seule, veuve ou divorcée ou
des conjoints ou partenaires pour les personnes mariées ou liées
par un pacte civil de solidarité (PACS) et
soumises à imposition commune ainsi que des personnes à charge
au sens des articles 196 à 196 B du CGI. A
cet égard, il est précisé que limmeuble peut
être la propriété des deux membres du couple soumis
à imposition
commune, dun seul dentre eux ou encore des personnes à
la charge du foyer fiscal. (sur ce dernier point, voir
n° 2. de la fiche n° 1 de la présente instruction).
Lorsque deux contribuables ayant chacun acquis distinctement un logement
au titre dune même année
dimposition sont, postérieurement à cette acquisition,
soumis à imposition commune du fait dun mariage ou de
la conclusion dun PACS, le nouveau foyer fiscal ainsi constitué
continue de bénéficier de la réduction dimpôt
au
titre de chacune des acquisitions antérieures1. Lacquisition
dun logement éligible après le mariage ou un PACS
ouvre également droit au bénéfice de lavantage.
Lorsquun même contribuable acquiert au titre de deux années
distinctes, deux logements pour lesquels le
fait générateur de la réduction dimpôt
intervient la même année, chacun de ces logements ouvrira droit
à
lavantage fiscal au titre de cette même année. Lorsque
la transformation dun local donne lieu à la création
de
plusieurs logements, seul lun de ces logements peut ouvrir droit à
la réduction dimpôt.
51. Exemple. Un contribuable acquiert en 2010 un logement en létat
futur dachèvement pour un prix de
350 000 €, et en 2011 un second logement également en létat
futur dachèvement pour un prix de 310 000 €.
Lachèvement de ces logements, qui correspond au fait générateur
de la réduction dimpôt, intervient au cours de
lannée 2012. Le montant de la réduction dimpôt
imputable est déterminé comme suit :
Année
dacquisition du
logement en
létat futur
dachèvement
Année dachèvement
du logement
(Fait générateur)
Base Taux Montant total
de la
réduction
dimpôt
Montant imputable au titre
de limposition des
revenus
de lannée 2012 à 2020
2010 2012 300 000 € 25 % 75 000 € 8 333 €
2011 2012 300 000 € 20 % 60 000 € 6 667 €
Ainsi, lannée dachèvement des logements (2012),
le contribuable bénéficiera dune réduction dimpôt
dont le montant total sélèvera à 15 000 €.
Le montant total des réductions dimpôt obtenues par le
contribuable
sélèvera ainsi à 135 000 €, étalé
sur neuf ans
52. Situation des acquisitions effectuées par lintermédiaire
dune société non soumise à limpôt
sur les
sociétés, autre quune SCPI. La réduction dimpôt
dont peut bénéficier lassocié personne physique
dune société
non soumise à limpôt sur les sociétés,
autre quune SCPI, ne peut également porter que sur un seul
logement.
1 Les réductions dimpôt dont bénéficie
le nouveau foyer fiscal, restent cependant pris en compte pour la détermination
du plafonnement global des avantages fiscaux prévus à larticle
200-0 A du CGI (sur ce dernier point, voir n° 59. de la présente
instruction).
5 B-17-09
15 mai 2009 - 16 -
53. Exemple 1. Deux personnes physiques constituent à parts égales
une société civile, non soumise à limpôt
sur les sociétés. Cette société acquiert en
2010 un logement neuf achevé pour un prix de 240 000 €. Au titre
de
cette opération, chacun des associés pourra ainsi bénéficier
dune réduction dimpôt dun montant de 30 000
€
(soit ici 240 000 € x 25 % x 1/2), étalée sur neuf ans.
Si ces deux personnes physiques forment un couple soumis
à imposition commune, la réduction dimpôt dont
bénéficie chacun deux simpute sur limpôt
sur le revenu dû par
le couple, pour un montant total de 60 000 € étalé sur
neuf ans.
54. Exemple 2. Deux personnes physiques constituent à parts égales
une société civile, non soumise à limpôt
sur les sociétés. Cette société acquiert en
2010 deux logements neufs achevés pour un prix total de 390 000 €
(240 000 € pour le premier logement et 150 000 € pour le second).
Seule lacquisition dun de ces deux
logements pourra ouvrir droit à la réduction dimpôt.
Au titre de cette opération, chacun des associés pourra ainsi
bénéficier, si le choix porte sur le logement dont le prix
est le plus élevé, dune réduction dimpôt
dun montant de
30 000 € (soit ici 240 000 € x 25 % x 1/2). Le montant total de
la réduction dimpôt obtenue par les associés
sélève ainsi à 60 000 €, étalé
sur neuf ans
55. Situation des souscriptions de parts de SCPI. La circonstance quune
souscription soit affectée à
lacquisition de plusieurs logements ne fait pas obstacle au bénéfice
de la réduction dimpôt. En tout état de
cause, le montant de la souscription retenu pour le calcul de la réduction
dimpôt ne peut excéder pour une même
année dimposition et un même contribuable, la somme de
300 000 €.
Par ailleurs, il est précisé que la souscription de parts
de plusieurs SCPI ne fait pas obstacle au bénéfice
de la réduction dimpôt pour chacune de ces souscriptions,
toutes conditions étant par ailleurs remplies. En tout
état de cause, le montant total des souscriptions pris en compte
pour la détermination de la réduction dimpôt ne
peut excéder, pour un même contribuable, la somme de 300 000
€.
Section 6 : Règles de non-cumul
56. Un contribuable ne peut, pour un même logement ou une même
souscription de parts, bénéficier à la fois
de réduction dimpôt en faveur de linvestissement
locatif, commentée dans la présente instruction, et de lune
des réductions dimpôt suivantes réalisées
dans :
- le secteur du tourisme (CGI, art.199 decies E à G) ;
- les résidences hôtelières à vocation sociale
(CGI, art. 199 decies I) ;
- le secteur du logement en outre-mer (CGI, art 199 undecies A).
57. La réduction dimpôt en faveur de linvestissement
locatif ne peut également pas être cumulée avec la
réduction dimpôt accordée au titre des dépenses
supportées en vue de la restauration complète d'un immeuble
bâti situé dans un secteur sauvegardé, dans une zone
de protection du patrimoine architectural, urbain et
paysager ou dans un quartier ancien dégradé, prévue
à larticle 199 tervicies du CGI.
Section 7 : Articulation avec dautres dispositifs
58. Articulation avec le crédit dimpôt sur le revenu
prévu à larticle 200 quater du CGI. Larticle 109
de la loi
de finances pour 2009 étend lapplication du crédit dimpôt
sur le revenu en faveur des économies dénergie et du
développement durable prévu à larticle 200 quater
du CGI à certaines dépenses supportées par les propriétaires
bailleurs dans les logements quils donnent en location. Cette extension
est toutefois réservée aux logements
achevés depuis plus de deux ans qui sont destinés à
la location. Cette condition dachèvement du logement
depuis plus de deux ans fait obstacle, dans la plupart des cas, au bénéfice
de ce dispositif pour les contribuables
qui bénéficient de la réduction dimpôt
commentée dans la présente instruction.
Ces deux dispositifs peuvent cependant se compléter, sagissant
des logements faisant lobjet de travaux
de réhabilitation comportant linstallation déquipements
éligibles au crédit d'impôt précité.
Ainsi, un contribuable qui procède à la réhabilitation
d'un logement destiné à la location et achevé depuis
plus de deux ans dans lequel il réalise des dépenses d'équipements
éligibles au crédit d'impôt peut, sous réserve
de remplir les conditions dapplication propres à chacun des
avantages fiscaux concernés, bénéficier à la
fois :
- du crédit dimpôt « développement durable
» prévu à l'article 200 quater du CGI (du fait de l'extension,
sous certaines conditions, de ce crédit d'impôt aux propriétaires-bailleurs
résultant de l'article 109 de la loi de
finances pour 2009) ;
5 B-17-09
- 17 - 15 mai 2009
- et de la réduction dimpôt prévue à l'article
199 septvicies du CGI et commentée dans la présente
instruction, sur le prix de revient du logement retenu dans la limite de
300 000 €.
Toutefois, dans ce cas, le prix de revient du logement retenu pour la détermination
de la réduction dimpôt
prévue à larticle 199 septvicies du CGI (sur ce point,
voir section 5 de la fiche n° 5 de la présente instruction) est
diminué du montant du crédit dimpôt au titre des
dépenses éligibles au crédit dimpôt prévu
à larticle 200 quater
du CGI.
Exemple : un contribuable acquiert, en 2009, un logement en vue de sa réhabilitation
pour un montant de
150 000 €. Le montant des travaux de réhabilitation sélève
à 50 000 €, dont 5 000 € ouvrent droit au bénéfice
du
crédit dimpôt prévu à larticle 200
quater du CGI au taux de 25 %. Le prix de revient à retenir pour
la
détermination de la réduction dimpôt commentée
dans la présente instruction sétablit comme suit :
Prix de revient = 150 000 € + 50 000 € - (5 000 € X 25 %)
= 198 750 €.
En tout état de cause, il est rappelé que les dépenses
qui ouvrent droit à ces avantages fiscaux ne
peuvent être admises en déduction pour la détermination
des revenus fonciers imposables à limpôt sur le
revenu.
Remarque : les conditions dapplication de lextension du crédit
dimpôt « développement durable » prévu
à l'article 200 quater du CGI en faveur des propriétaires-bailleurs
font lobjet dun commentaire dans une
instruction distincte à paraître au Bulletin officiel des impôts.
59. Articulation avec le plafonnement global des avantages fiscaux prévu
à larticle 200-0 A du CGI. L'article
200-0 A du CGI, tel qu'il résulte de l'article 91 de la loi de finances
pour 2009, met en place un plafonnement
global des avantages fiscaux, parmi lesquels la réduction dimpôt
prévue à l'article 199 septvicies du CGI et
commentée dans la présente instruction.
En application de ces dispositions, le total des avantages fiscaux ne peut
pas procurer une réduction du
montant de limpôt dû supérieure à la somme
dun montant de 25 000 € et dun montant égal à
10 % du revenu
imposable servant de base au calcul de limpôt sur le revenu.
Ce dispositif fera lobjet dun commentaire dans une
instruction distincte à paraître.
60. Articulation avec lapplication du régime « micro-foncier
». Le régime dimposition simplifié prévu
à
larticle 32 du CGI sapplique de plein droit lorsque le revenu
brut foncier total du contribuable nexcède pas
15 000 € au titre de lannée dimposition. La circonstance
que le contribuable bénéficie de la réduction dimpôt
prévue à larticle 199 septvicies du CGI ne fait pas
obstacle à lapplication de ce régime. Il est cependant
rappelé
que le revenu net foncier imposable est alors calculé automatiquement
par lapplication dun abattement
forfaitaire représentatif de lensemble des charges et déductions
et égal à 30 % du revenu brut. En conséquence,
lorsque le revenu net foncier imposable est déterminé dans
les conditions prévues à larticle 32 du CGI, les
déductions spécifiques mentionnées ci-après
au n° 63. et au n° 64. ne peuvent pas sappliquer.
CHAPITRE 4 : AVANTAGES FISCAUX COMPLEMENTAIRES
Section 1 : Avantages complémentaires en cas de location dans le
secteur intermédiaire
61. Lorsque la location du logement ouvrant droit à la réduction
dimpôt est consentie, pendant toute la
période dengagement de location (initiale ou prorogée),
dans le secteur intermédiaire, cest-à-dire à
des
conditions de loyers plus restrictives pour des locataires qui satisfont
à certaines conditions de ressources, le
contribuable bénéficie davantages fiscaux supplémentaires.
Pour le bénéfice des avantages fiscaux supplémentaires,
la location doit être consentie dans le secteur
intermédiaire.
62. Ces avantages prennent la forme :
- dune déduction spécifique au titre des revenus fonciers
de 30 %, lorsque le revenu net foncier est
déterminé selon les règles propres au régime
réel dimposition (voir n° 60.) ;
- et dun complément de réduction dimpôt,
lorsque la location reste consentie dans le secteur
intermédiaire après la période initiale de lengagement
de location.
Ils ne peuvent être cumulés avec dautres avantages fiscaux.
Des obligations déclaratives spécifiques sont
également prévues.
5 B-17-09
15 mai 2009 - 18 -
Par ailleurs, dans ce cas, la location ne doit pas être consentie
à un ascendant ou descendant du bailleur.
63. Tableau récapitulatif. Les avantages fiscaux supplémentaires
dont peuvent bénéficier les contribuables
lorsque la location du bien ouvrant droit à la réduction dimpôt
est consentie dans le secteur intermédiaire sont
récapitulées dans le tableau ci-après :
Période dengagement de location Montant de la réduction
dimpôt
Déduction spécifique
égale à 30 %
des revenus bruts tirés
de la location
9 ans
25 % ou 20 %
du prix de revient du logement Oui
12 ans
(prorogation de 3 ans)
+ 2 % par année prorogée
du prix de revient du logement Oui
15 ans
(nouvelle prorogation de 3 ans)
+ 2 % par année prorogée
du prix de revient du logement Oui
Lorsque la location fait lobjet dune convention avec lAgence
nationale de lhabitat (ANAH), le bailleur
peut bénéficier dune déduction spécifique
dans les conditions prévues au m du 1° du I de larticle
31 du CGI.
Cette déduction est égale, selon le cas, à 45 % (secteur
intermédiaire), 60 % (secteur social) ou 70 % (secteur
social intermédié) du montant des loyers perçus. En
tout état de cause, la déduction obtenue dans le cadre de
ce
dispositif dit « conventionnement ANAH » ne peut être
cumulée avec la déduction mentionnée dans le tableau
ci-dessus ou avec celle mentionnée ci-après au n° 64.
de la présente instruction.
Pour plus de précisions sur les conditions dapplication de
ces avantages complémentaires
en cas de location dans le secteur intermédiaire, il convient de
se reporter à la fiche n° 6 de
la présente instruction
Section 2 : Avantage complémentaire dans les zones de revitalisation
rurale (ZRR)
64. Lorsque le logement ouvrant droit à la réduction dimpôt
est situé dans une zone de revitalisation rurale
(ZRR), le contribuable bénéficie dun avantage fiscal
supplémentaire, sous la forme dune déduction spécifique
au
titre des revenus fonciers égale à 26 % des revenus bruts
tirés de cette location. La liste des communes situées
dans une zone de revitalisation rurale est fixée, à partir
du 1er janvier 2009, par larrêté du 9 avril 2009 (publié
au
Journal officiel du 11 avril 2009). Cette déduction nest applicable
que lorsque le revenu net foncier est déterminé
selon les règles propres au régime réel dimposition
(voir n° 60.)
La liste des communes des zones A, B1 et B2 situées dans une zone
de revitalisation rurale (ZRR) est
reproduite à lannexe 6 de la présente instruction. Cette
liste sapplique aux investissements réalisés à
compter
du 1er janvier 2009. Lapplication de cette déduction spécifique
de 26 % devrait, en pratique, être marginale, dès
lors que les communes situées en zone de revitalisation rurale ne
sont pas classées, sous réserve des
exceptions mentionnées à lannexe 6, dans lune
des zones éligibles à la réduction dimpôt
prévue à larticle 199
septvicies du CGI, telles que définies par l arrêté
du 9 avril 2009.
Pour plus de précisions sur les conditions dapplication de
cet avantage complémentaire en
faveur des zones de revitalisation rurale (ZRR), il convient de se reporter
à la fiche n° 7 de
la présente instruction
CHAPITRE 5 : OBLIGATIONS DES CONTRIBUABLES ET DES SOCIETES
65. Les obligations des contribuables et des sociétés qui
entendent bénéficier de la réduction dimpôt
font
lobjet dune présentation détaillée dans
une fiche de la présente instruction.
Pour plus de précisions sur les obligations des contribuables et
des sociétés,
voir fiche n° 8 de la présente instruction
5 B-17-09
- 19 - 15 mai 2009
CHAPITRE 6 : REMISE EN CAUSE
66. La réduction dimpôt obtenue fait notamment lobjet
dune remise en cause en cas de :
- non-respect de lengagement de location ;
- non-respect des conditions de mise en location ;
- cession, pendant la période dengagement de location, des
immeubles ou des parts de SCPI au titre
desquels le contribuable a bénéficié de la réduction
dimpôt.
Pour plus de précisions sur les cas de remise en cause de la réduction
dimpôt ainsi que sur
les modalités de celle-ci, il convient de se reporter à la
fiche n° 9 de la présente instruction
CHAPITRE 7 : EXTINCTION DES DISPOSITIFS EXISTANTS A COMPTER DU 1ER JANVIER
2010
Section 1 : Dispositifs concernés
67. Les investissements réalisés à compter du 1er janvier
2010 ne peuvent plus ouvrir droit aux dispositifs
fiscaux suivants :
- « Robien-recentré » prévu au h du 1° du
I de larticle 31 du CGI ;
- « Robien-ZRR » prévu au k du 1° du I de larticle
31 du CGI ;
- « Borloo-neuf » prévu au l du 1° du I de larticle
31 du CGI ;
- « Robien-SCPI » prévu à larticle 31 bis
du CGI ;
- « Borloo-SCPI » prévu à larticle 31 bis
du CGI ;
5 B-17-09
15 mai 2009 - 20 -
68. Les dates de réalisation des investissements prises en compte
pour lapplication de ces dispositions
varient en fonction de la nature des investissements. Elles sont récapitulées
dans le tableau ci-dessous :
Date de réalisation de linvestissement
Acquisition dun logement neuf achevé ou en létat
futur
dachèvement
Acquisition de locaux inachevés, en vue de leur achèvement
par le contribuable
Date dacquisition. La date dacquisition
sentend de celle correspondant à la date
de signature de lacte authentique
Acquisition dun local que le contribuable transforme en
logement
Acquisition dun logement en vue de sa réhabilitation
Date dacquisition. La date dacquisition
sentend de celle correspondant à la date
de signature de lacte authentique.
Les travaux de transformation du local ou
de réhabilitation du logement doivent avoir
fait lobjet dune déclaration douverture de
chantier prévue à larticle R.* 424-16 du
code de lurbanisme (art. R.* 421-40 du
même code pour les déclarations
déposées avant le 1er octobre 2007).avant
le 31 décembre 2009
Construction dun logement par le contribuable
Date de déclaration douverture de
chantier prévue à larticle R.* 424-16 du
code de lurbanisme (art. R.* 421-40 du
même code pour les déclarations
déposées avant le 1er octobre 2007).
Souscriptions de parts de SCPI Date de réalisation de la souscription
Section 2 : Situation des investissements réalisés au cours
de lannée 2009
69. Option entre les deux dispositifs en 2009. Pour les investissements
réalisés entre le 1er janvier et le
31 décembre 2009, le contribuable a la possibilité dopter
soit pour lapplication des dispositifs damortissement
« Robien » et « Borloo » soit pour la réduction
dimpôt prévue à larticle 199 septvicies
du CGI. Le choix du
contribuable résulte de la mention du bénéfice de lun
ou de lautre de ces dispositifs sur sa déclaration de
revenus.
70. Absence de cumul pour un même investissement, mais possibilité
de bénéficier des deux dispositifs pour
deux investissements distincts. Au titre dun même investissement,
le contribuable ne peut cumuler ces
avantages. En revanche, le contribuable peut, au titre de lannée
2009, bénéficier à la fois dun dispositif
damortissement et de la réduction dimpôt prévue
à larticle 199 septvicies, lorsquil sagit dinvestissements
distincts.
71. Exemple 1 : un contribuable acquiert le 16 février 2009 un logement
neuf quil destine à la location nue à
usage dhabitation principale du locataire. Ce logement peut ouvrir
droit au bénéfice dune déduction au titre de
lamortissement ou de la réduction dimpôt prévue
à larticle 199 septvicies du CGI.
72. Exemple 2 : un contribuable acquiert au cours de lannée
2009 trois logements neufs quil destine à la
location nue à usage dhabitation principale du locataire. Le
contribuable peut bénéficier pour deux de ces
logements de la déduction au titre de lamortissement «
Robien » ou « Borloo » et pour lautre logement de
la
réduction dimpôt prévue à larticle
199 septvicies du CGI. A cet égard, il est rappelé quau
titre dune même
année dimposition, seul un logement peut ouvrir droit au bénéfice
de la réduction dimpôt.
5 B-17-09
- 21 - 15 mai 2009
Section 3 : Situation des investissements pour lesquels une promesse dachat
ou une promesse
synallagmatique a été conclue avant le 1er janvier 2009
73. La loi prévoit expressément que la réduction dimpôt
nest pas accordée au titre de lacquisition de
logements pour lesquels une promesse dachat ou une promesse synallagmatique
a été conclue avant le
1er janvier 2009.
Sagissant des acquisitions de logements en létat futur
dachèvement ayant donné lieu à des contrats de
réservation avant le 1er janvier 2009, il est précisé,
dès lors que la loi ne vise pas expressément les contrats
de
réservation (ou avant-contrats ou contrats préliminaires)
et que ceux-ci présentent un caractère sui generis qui
les distingue des promesses dachat ou des promesses synallagmatiques
de vente, que lacquisition entre le
1er janvier 2009 et le 31 décembre 2012 dun logement ayant
fait lobjet dun tel contrat avant le 1er janvier 2009
pourra ouvrir droit à la nouvelle réduction dimpôt.
Il en est de même des acquisitions ayant fait lobjet dune
promesse unilatérale de vente avant le 1er janvier 2009).
La Directrice de la législation fiscale
Marie-Christine LEPETIT
..
5 B-17-09
15 mai 2009 - 22 -
FICHE N° 1
Investissements
Sommaire
Section 1 : Acquisition dimmeuble
A. ACQUISITION DIRECTE 2
B. ACQUISITION PAR LINTERMEDIAIRE DUNE SOCIETE NON SOUMISE À
LIS 3
C. DISPOSITIONS COMMUNES 4
Section 2 : Souscription de parts de sociétés civiles de placement
immobilier (SCPI)
A. SOUSCRIPTIONS REALISEES DIRECTEMENT PAR LE CONTRIBUABLE 7
B. SOUSCRIPTIONS REALISEES PAR LINTERMEDIAIRE DUNE SOCIETE NON
SOUMISE À LIS 8
C. DISPOSITIONS COMMUNES
1. Nature de la SCPI 10
2. Nature de la souscription 11
3. Affectation de la souscription 14
4. Délai pour affecter la souscription 15
5. Date de la souscription 16
1. La réduction dimpôt sapplique, sous certaines
conditions, au titre de lacquisition dimmeubles donnés
en
location (section 1), ainsi quau titre de la souscription de parts
de sociétés civiles de placement immobilier
(section 2).
Section 1 : Acquisition dimmeuble
A. ACQUISITION DIRECTE
2. Lorsque limmeuble est acquis directement par le contribuable, les
revenus provenant de la location de
celui-ci doivent être imposés dans la catégorie des
revenus fonciers. La réduction dimpôt ne sapplique
donc pas
aux immeubles inscrits à lactif dune entreprise individuelle.
Limmeuble peut être la propriété des deux membres
du couple soumis à imposition commune, dun seul dentre
eux ou encore des personnes à la charge du foyer
fiscal au sens des articles 196 à 196 B du CGI.
La circonstance que limmeuble soit acquis en indivision ne fait pas
obstacle au bénéfice de la réduction
dimpôt (sur les modalités de remise en cause en cas de
cession de droit indivis, voir toutefois fiche n° 9 de la
présente instruction).
En revanche, la réduction dimpôt ne sapplique pas
aux immeubles dont le droit de propriété est
démembré (voir toutefois n° 26. de la présente
instruction). Il sensuit que le démembrement de propriété
de tout
ou partie des éléments entrant dans la base de lavantage
fiscal, tels que le logement, ses dépendances
immédiates et nécessaires ou son terrain dassiette,
fait obstacle pour lensemble de limmeuble au bénéfice
de la
réduction dimpôt.
B. ACQUISITION PAR LINTERMEDIAIRE DUNE SOCIETE NON SOUMISE A
LIMPOT SUR LES SOCIETES
3. Lorsque limmeuble est acquis par lintermédiaire dune
société non soumise à limpôt sur les sociétés
autre quune société civile de placement immobilier,
les revenus tirés de la location des immeubles doivent être
imposés entre les mains des associés dans la catégorie
des revenus fonciers.
Les parts des sociétés doivent être détenues
dans le cadre de la gestion du patrimoine privé du
contribuable et ne peuvent donc pas figurer à lactif dune
société ou dune entreprise individuelle. En revanche,
lorsque ces titres sont, eux-mêmes, détenus par une société
non soumise à limpôt sur les sociétés autre
quune
société civile de placement immobilier dont lactivité
revêt également un caractère purement civil, les membres
de
cette société, dont la part dans les bénéfices
sociaux relève de la catégorie des revenus fonciers, peuvent
bénéficier de la réduction dimpôt.
5 B-17-09
- 23 - 15 mai 2009
Les parts des sociétés dont le droit de propriété
est démembré ne peuvent pas ouvrir droit au bénéfice
de
la réduction dimpôt (sur les conditions et modalités
de remise en cause, voir la fiche n° 9 de la présente
instruction). Si le porteur détient à la fois des parts sociales
dont le droit de propriété est démembré et des
parts
en pleine propriété, il ne peut bénéficier de
lavantage fiscal que sur les titres acquis en pleine propriété.
C. DISPOSITIONS COMMUNES
4. Acquisition à titre onéreux. En tout état de cause,
il convient que limmeuble soit acquis à titre onéreux.
A
cet égard, il est précisé que lapport en nature,
cest-à-dire lapport à titre onéreux ou
lapport à titre pur et simple
dun immeuble par un associé personne physique à une
société civile immobilière est considéré
comme une
acquisition à titre onéreux pouvant ouvrir droit au bénéfice
de la réduction dimpôt. De même, lacquisition
dun
immeuble par remise dun terrain (dation en paiement) est considérée
pour lapplication de lavantage fiscal
comme une acquisition réalisée à titre onéreux.
5. Acquisition à titre gratuit. Les immeubles acquis à titre
gratuit nouvrent pas droit à cet avantage fiscal.
Toutefois, lorsque lacquisition à titre gratuit dun immeuble
ou de droits sociaux, résulte du décès de lun
des
membres dun couple soumis à imposition commune, le conjoint
survivant attributaire du logement ou de titres
ayant ouvert droit à la réduction dimpôt, peut
demander la reprise du dispositif à son profit, dans les mêmes
conditions et selon les mêmes modalités, pour la période
restant à courir à la date de la transmission à titre
gratuit (sur la reprise de lengagement, voir n° 26. de la présente
instruction).
Section 2 : Souscription de parts de sociétés civiles de placement
immobilier (SCPI)
6. La réduction dimpôt est également accordée
au titre de souscriptions en numéraire au capital initial ou
aux augmentations de capital de SCPI à la condition que 95 % de la
souscription serve à financer un immeuble
éligible (sur la notion de logement éligible, voir la fiche
n° 2 de la présente instruction). Le produit de cette
souscription doit, par ailleurs, être investi dans les dix-huit mois
qui suivent la clôture de celle-ci.
A. SOUSCRIPTIONS REALISEES DIRECTEMENT PAR LE CONTRIBUABLE
7. Les parts de SCPI acquises directement par le contribuable doivent être
souscrites dans le cadre de la
gestion du patrimoine privé et ne peuvent donc pas figurer à
lactif dune société ou dune entreprise individuelle.
Les parts sociales peuvent être la propriété des deux
membres du couple soumis à imposition commune, dun
seul dentre eux ou encore des personnes à la charge du foyer
fiscal au sens des articles 196 à 196 B du CGI. En
tout état de cause, la quote-part des revenus provenant de la souscription
doit être imposée, au nom du
contribuable, dans la catégorie des revenus fonciers.
B. SOUSCRIPTIONS REALISEES PAR LINTERMEDIAIRE DUNE SOCIETE CIVILE
NON SOUMISE
A LIMPOT SUR LES SOCIETES
8. Les parts de SCPI peuvent également être souscrites par
lintermédiaire dune société non soumise
à limpôt
sur les sociétés autre quune SCPI, à la condition
que les revenus de ces immeubles soient imposés entre les
mains des associés dans la catégorie des revenus fonciers.
Cependant, la condition relative à lemploi de la
souscription au financement dun immeuble éligible à
la réduction dimpôt fait échec à lapplication
de la mesure
aux souscriptions par une SCPI de parts de SCPI.
9. Les parts des sociétés doivent être détenues
dans le cadre de la gestion du patrimoine privé du
contribuable et ne peuvent donc pas figurer à lactif dune
société ou dune entreprise individuelle. Cela dit,
lorsque ces titres sont détenus par une société non
soumise à limpôt sur les sociétés dont
lactivité revêt un
caractère purement civil, les associés de cette dernière
dont la part dans les bénéfices sociaux relève de la
catégorie des revenus fonciers, peuvent bénéficier
de la réduction dimpôt dès lors que cette société
ne revêt pas
elle-même la nature de SCPI.
5 B-17-09
15 mai 2009 - 24 -
C. DISPOSITIONS COMMUNES
1. Nature de la SCPI
10. Les SCPI concernées par la réduction dimpôt
sont celles régies par les articles L. 214-50 et suivants du
code monétaire et financier. Elles sentendent de celles instaurées
par la loi modifiée n° 70-1300 du
31 décembre 1970 qui ont pour objet exclusif lacquisition et
la gestion dun patrimoine immobilier locatif à
lexclusion de toutes souscriptions de parts dautres types de
sociétés (société civile dattribution,
société civile de
location).
Les SCPI à capital variable ne peuvent pas ouvrir droit à
la réduction dimpôt. En effet, pour ce type de
société, une partie du prix de souscription est en permanence
affectée à un compte de réserve de liquidités
afin
de permettre le rachat éventuel des parts ou les retraits qui sont
compensés par de nouvelles souscriptions. La
condition daffectation exclusive de 95 % des souscriptions aux investissements
immobiliers éligibles ne peut
donc pas, dans ce cas, être respectée (sur laffectation
de la souscription, voir n° 14. de la présente fiche).
2. Nature de la souscription
11. Linvestissement réalisé consiste en la souscription
de parts en numéraire au capital initial ou aux
augmentations de capital de SCPI. Les souscriptions en numéraire
au capital de SCPI sentendent exclusivement
de celles dont le montant est libéré en espèces, par
chèque ou par virement. La souscription peut indifféremment
être réalisée au capital initial de la SCPI ou à
une augmentation de son capital.
12. La souscription peut notamment être réalisée par
voie dincorporation au capital de sommes laissées en
compte courant à la disposition de la société. Sont
en revanche exclues du bénéfice de lavantage fiscal
les
souscriptions de parts émises en rémunération dapports
en nature. Le nombre de souscriptions ouvrant droit au
bénéfice de la réduction dimpôt nest
pas limité.
13. La souscription de parts acquises en indivision ne fait pas obstacle
à lapplication de la réduction dimpôt.
En revanche, la réduction dimpôt nest pas applicable
aux titres de SCPI dont le droit de propriété est démembré
(voir toutefois n° 26. de la présente instruction). Lorsque la
souscription porte à la fois sur des parts dont le droit
de propriété est démembré et des parts en pleine
propriété, seuls les titres acquis en pleine propriété
ouvrent
droit à la réduction dimpôt.
3. Affectation de la souscription
14. Lavantage fiscal est accordé aux contribuables qui souscrivent
au capital initial ou aux augmentations de
capital de SCPI à la condition que 95 % du produit de cette souscription
soient exclusivement destinés à financer
un immeuble éligible à la réduction dimpôt.
Ces investissements immobiliers doivent donc notamment être
réalisés aux dates prévues (sur la date de réalisation
des investissements, voir fiche n° 2 de la présente
instruction) et respecter lensemble des conditions relatives à
leur mise en location (voir nos 28. et s. de la
présente instruction).
La condition daffectation de 95 % de la souscription sapprécie
de façon indépendante pour chacune des
souscriptions réalisées et sans tenir compte des frais de
collecte. En revanche, il convient de retenir pour
lappréciation de cette condition, la partie de la rémunération
de la société de gestion destinée à couvrir
les frais
de recherche des investissements et usuellement fixée à 5
% du montant des souscriptions.
Exemple. Ainsi, pour une souscription de 1 000 € incluant 30 €
de frais de collecte et 50 € de frais de
recherche des investissements, la condition de 95 % sapprécie
en retenant un montant de 950 €. La condition
est donc réputée satisfaite si la société affecte
plus de 902,50 € (95 % x 950) de la souscription à un
investissement éligible à la réduction dimpôt.
4. Délai pour affecter la souscription
15. Le produit de la souscription annuelle doit être intégralement
investi dans les dix-huit mois qui suivent la
clôture de la souscription. Le produit de la souscription annuelle
est considéré comme intégralement investi
lorsque 95 % du montant des souscriptions a été employé
dans le financement de lacquisition, la construction ou
la rénovation dimmeubles éligibles à la réduction
dimpôt (y compris les frais inhérents à ces opérations)
et que
ces opérations ont fait lobjet de la part de la SCPI dun
engagement définitif des sommes.
5 B-17-09
- 25 - 15 mai 2009
Le terme à retenir pour la réalisation de la condition relative
à linvestissement de la souscription est la
date à laquelle la SCPI sest engagée de façon
définitive sur lusage des sommes recueillies lors de la
souscription. Il pourra sagir de la date portée sur lacte
en cas dacquisition de biens immobiliers ou de la date à
laquelle les contrats relatifs à des opérations de construction,
de reconstruction, daménagement ou de
réhabilitation ont été régulièrement
formés entre les parties.
Les souscriptions doivent être annuelles. En cas de pluralité
de souscriptions au cours de la même année,
le délai de dix-huit mois court à compter de la clôture
de chacune des souscriptions.
5. Date de la souscription
16. Pour ouvrir droit à la réduction dimpôt, les
souscriptions doivent être réalisées à compter
du 1er janvier
2009 et au plus tard le 31 décembre 2012.
..
5 B-17-09
15 mai 2009 - 26 -
FICHE N° 2
Logements
Sommaire
Section 1 : Acquisition dun logement neuf
A. NOTION DE LOGEMENT NEUF 2
B. DATE DACQUISITION DU LOGEMENT 4
Section 2 : Acquisition dun logement en létat futur dachèvement
A. NOTION DE LOGEMENT ACQUIS EN LÉTAT FUTUR DACHÈVEMENT
7
B. DATE DACQUISITION DU LOGEMENT 8
Section 3 : Acquisition dun logement en vue de sa réhabilitation
A. NOTION DE LOGEMENT REHABILITE
1. Situation au regard de la décence du logement 12
2. Nature des travaux de réhabilitation 13
3. Fourniture détats et dattestation 14
4. Tableau de synthèse 16
B. SITUATION DES LOGEMENTS ACQUIS EN LETAT FUTUR DE RENOVATION 17
C. DISPOSITIONS COMMUNES
1. Date dacquisition du logement 19
2. Date de réalisation des travaux de réhabilitation 22
3. Délai dachèvement des travaux de réhabilitation
23
Section 4 : Acquisition dun local que le contribuable transforme à
usage dhabitation
A. NOTION DE TRANSFORMATION 25
B. NOTION DE LOCAL AFFECTÉ A UN USAGE AUTRE QUE LHABITATION
1. Principe 26
2. Cas particuliers 27
C. DISPOSITIONS COMMUNES
1. Date dacquisition du local 30
2. Délai dachèvement des travaux de transformation 31
Section 5 : Logement que le contribuable fait construire
A. NOTION DE CONSTRUCTION
1. Additions de construction 33
2. Construction sur sol dautrui : bail à construction et emphytéose
35
B. DISPOSITIONS COMMUNES
1. Date de réalisation de la construction 37
2. Délai dachèvement du logement 38
Section 6 : Acquisition dun local inachevé
A. NOTION DE LOCAL INACHEVE 40
B. DATE DACQUISITION DU LOCAL 41
C. DELAI DACHEVEMENT DU LOGEMENT 43
Section 1 : Acquisition dun logement neuf
1. Lacquisition à titre onéreux dun logement neuf
ouvre droit à la réduction dimpôt.
A. NOTION DE LOGEMENT NEUF
2. Les logements neufs sentendent des immeubles à usage dhabitation
dont la construction est achevée et
qui nont jamais été habités ni utilisés
sous quelque forme que ce soit.
3. La circonstance quun logement ait fait lobjet dune
précédente mutation (à titre onéreux ou à
titre gratuit)
ne suffit pas en soi à lui faire perdre le caractère de logement
neuf pour le bénéfice de lavantage fiscal.
En revanche, ne peuvent pas être considérés comme neufs
les logements dont la première location a pris
effet avant la date de leur acquisition, même lorsque cette dernière
saccompagne du transfert au profit de
lacquéreur du bail conclu par le vendeur.
5 B-17-09
- 27 - 15 mai 2009
Cela étant, il est toutefois admis de considérer comme neufs
pour lapplication de la réduction dimpôt, les
logements mis en location au cours de lannée 2009 par les sociétés
de construction-vente, à condition que
lacquisition desdits logements intervienne avant lexpiration
du douzième mois suivant celui au cours duquel le
bail a été conclu.
Il est également admis de considérer comme neufs pour lapplication
de la réduction dimpôt, les
appartements témoins dun programme immobilier si toutes les
autres conditions sont remplies.
B. DATE DACQUISITION DU LOGEMENT
4. La réduction dimpôt sapplique aux acquisitions
dun logement neuf réalisées entre le 1er janvier 2009
et le
31 décembre 2012. La date dacquisition sentend de la
signature de lacte authentique dachat.
5. En revanche, la réduction dimpôt nest pas accordée
au titre de lacquisition dun logement neuf pour
lequel une promesse dachat ou une promesse synallagmatique a été
conclue avant le 1er janvier 2009. Pour
lapplication de ces dispositions, il est précisé que
les contrats de réservation ne sont pas considérés
comme des
promesses dachat ou des promesses synallagmatiques de vente. Ainsi,
lacquisition dun logement neuf ayant
fait lobjet dun contrat de réservation ou dune
promesse unilatérale de vente avant le 1er janvier 2009 et dont
lacte authentique dachat est postérieur à cette
date ouvre droit au bénéfice de la réduction dimpôt.
Section 2 : Acquisition dun logement en létat futur dachèvement
6. Lacquisition à titre onéreux dun logement en
létat futur dachèvement ouvre droit au bénéfice
de la
réduction dimpôt.
A. NOTION DE LOGEMENT ACQUIS EN LETAT FUTUR DACHEVEMENT
7. La vente en létat futur dachèvement est le
contrat par lequel le vendeur transfère immédiatement à
lacquéreur ses droits sur le sol ainsi que la propriété
des constructions existantes. Les ouvrages à venir
deviennent la propriété de lacquéreur au fur
et à mesure de leur exécution. Lacquéreur est
tenu den payer le
prix à mesure de lavancement des travaux. Le vendeur conserve
les pouvoirs de maître douvrage jusquà la
réception des travaux (code de la construction et de lhabitation,
art. L. 261-3). Aucun délai dachèvement de
limmeuble nest exigé.
B. DATE DACQUISITION DU LOGEMENT
8. La réduction dimpôt sapplique aux acquisitions
dun logement en létat futur dachèvement
réalisées entre
le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2012. La date dacquisition
sentend de la signature de lacte authentique
dachat.
9. La circonstance que le dépôt dune demande de permis
de construire soit intervenu avant le
1er janvier 2009 ne fait pas obstacle au bénéfice de la réduction
dimpôt. Dans ce cas, lacquisition du logement
doit être réalisée, en tout état de cause, à
compter du 1er janvier 2009. Ainsi, lacquisition dun immeuble
ayant
fait lobjet dun dépôt de demande de permis de construire
en 2008 et acquis en létat futur dachèvement en
2009
peut, toutes autres conditions étant remplies, ouvrir droit à
la réduction dimpôt.
10. En revanche, la réduction dimpôt nest pas accordée
au titre de lacquisition de logements en létat futur
dachèvement pour lesquels une promesse dachat ou une
promesse synallagmatique a été conclue avant le
1er janvier 2009. Pour lapplication de ces dispositions, il est indiqué
que les contrats de réservation ne sont pas
considérés comme des promesses dachat ou des promesses
synallagmatiques de vente. Ainsi, un logement en
létat futur dachèvement ayant fait lobjet
dun contrat de réservation ou dune promesse unilatérale
de vente
avant le 1er janvier 2009 et dont lacte authentique dachat est
postérieur à cette date ouvre droit au bénéfice
de la
réduction dimpôt.
5 B-17-09
15 mai 2009 - 28 -
Section 3 : Acquisition dun logement en vue de sa réhabilitation
11. La réduction dimpôt sapplique aux acquisitions
à titre onéreux de logements qui ne satisfont pas aux
caractéristiques de décence prévues à larticle
6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, et qui font lobjet de
travaux
de réhabilitation leur permettant dacquérir des performances
techniques voisines de celles des logements neufs.
A. NOTION DE LOGEMENT REHABILITE
1. Situation au regard de la décence du logement
12. Le logement qui ne satisfait pas aux caractéristiques de décence
sentend de celui qui ne répond pas,
pour au moins quatre des rubriques définies par arrêté,
aux caractéristiques de décence définies par le décret
n° 2002-120 du 30 janvier 2002 (annexe III au CGI, I de larticle
2 quindecies B).
2. Nature des travaux de réhabilitation
13. Les travaux de réhabilitation devant être réalisés
pour permettre le bénéfice de la réduction dimpôt
sont
identiques à ceux qui sont prévus dans le cadre du dispositif
« Robien-réhabilitation ».
Ainsi, les travaux de réhabilitation réalisés doivent
avoir permis de donner au logement lensemble des
caractéristiques dun logement décent (annexe III au
CGI, art. 2 quindecies C). Les travaux de réhabilitation
sentendent des travaux réalisés dans le logement et,
le cas échéant, dans les parties communes qui permettent
de donner au logement lensemble des performances techniques fixées
par larrêté du 19 décembre 2003
(annexe III au CGI, II de larticle 2 quindecies B). Au moins six de
ces performances techniques doivent avoir été
obtenues à la suite de ces travaux.
3. Fourniture détats et attestations
14. Pour le bénéfice de la réduction dimpôt,
le contribuable ou le vendeur qui réalise les travaux doit faire
établir par un contrôleur technique ou un technicien de la
construction qualifié, indépendant des personnes
physiques ou morales susceptibles de réaliser les travaux de réhabilitation
et couvert par une assurance pour
cette activité :
1) avant la réalisation des travaux, un état descriptif du
logement contenant les rubriques fixées par
larrêté du 19 décembre 2003. Le professionnel
qualifié qui établit cet état fournit également
une attestation
indiquant les rubriques pour lesquelles le logement ne correspond pas aux
caractéristiques de décence (voir la
section 3 de la fiche n° 2 de la présente instruction). Au moins
quatre des rubriques mentionnées doivent indiquer
que le logement ne répond pas aux caractéristiques de décence
;
2) après la réalisation des travaux, un état descriptif
du logement contenant les mêmes rubriques que
celles mentionnées au 1). Le professionnel qualifié qui établit
cet état fournit également une attestation indiquant :
- que les travaux de réhabilitation ont permis de donner au logement
lensemble des caractéristiques dun
logement décent mentionnées plus haut ;
- que lensemble des performances techniques est respecté ;
- et quau moins six dentre elles ont été obtenues
à la suite des travaux de réhabilitation.
La fonction de technicien de la construction est notamment assurée
par les architectes et agréés en
architecture, les bureaux détudes techniques, les ingénieurs
conseils dans le domaine de la construction, les
géomètres experts et les économistes de la construction.
15. Dans une copropriété, cette attestation indique également
que létat apparent des parties communes qui
desservent le logement est considéré comme décent,
que celles-ci aient fait ou non lobjet de travaux ;
lappréciation est faite au regard des mêmes caractéristiques
que celles prises en compte pour un logement
individuel (annexe III au CGII, art. 2 quindecies C).
5 B-17-09
- 29 - 15 mai 2009
4.Tableau de synthèse
16. Lensemble des dispositions précitées sont récapitulées
dans le tableau ci-après :
Etat du logement avant les travaux Etat du logement après les travaux
Décence du logement
Au moins 4 des 15 caractéristiques de
décence (1) ne sont pas respectées.
Lensemble des 15 caractéristiques de
décence (1) est réuni.
Performance
technique
Au moins 6 des 12 performances
techniques (2) ne sont pas respectées.
Lensemble des performances techniques (2)
est réuni.
(1) Article 3 de larrêté du 19 décembre 2003
(2) Article 4 de larrêté du 19 décembre 2003
B. SITUATION DES LOGEMENTS ACQUIS « EN LETAT FUTUR DE RENOVATION
»
17. Les travaux de réhabilitation peuvent, toutes autres conditions
étant par ailleurs remplies, être réalisés soit
par lacquéreur, soit par le vendeur.
18. Travaux réalisés par le vendeur. Lorsque les travaux sont
réalisés par le vendeur, un contrat de vente
dimmeubles à rénover (VIR) doit, en principe, avoir
été conclu. En effet, larticle 80 de la loi n° 2006-872
du
13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement prévoit
que toute personne qui vend un immeuble
bâti, à usage d'habitation et qui s'engage, dans un délai
déterminé par le contrat, à réaliser des travaux
dans cet
immeuble et qui perçoit des sommes d'argent de l'acquéreur
avant la livraison des travaux, doit conclure avec
l'acquéreur un contrat de VIR.
Ce type de contrat permet ainsi daccompagner une vente ordinaire dimmeuble
de lengagement du
vendeur de réaliser des travaux de rénovation dans des modalités
définies par contrat.
Ce régime qui emprunte pour partie à celui de la vente ordinaire
et pour partie à celui de la vente en l'état
futur d'achèvement est soumis aux dispositions du code civil relatives
à la vente d'immeubles existants (articles
1582 à 1701) et à des dispositions spécifiques du code
de la construction et de lhabitation (articles L. 111-6-2-1 à
3 pour les règles générales de la rénovation
dimmeubles et articles L. 262-1 à 11 pour les règles
spécifiques au
contrat de VIR).
Les modalités dapplication relatives à la vente dimmeuble
à rénover sont précisées par le décret
n° 2008-1338 du 16 décembre 2008 publié au Journal officiel
en date du 18 décembre 2008.
C. DISPOSITIONS COMMUNES
1. Date dacquisition du logement
19. La réduction dimpôt sapplique aux acquisitions
de logements qui ne satisfont pas aux caractéristiques de
décence en vue de leur réhabilitation, réalisées
entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2012. La date
dacquisition sentend de la signature de lacte authentique
dachat.
20. En revanche, la réduction dimpôt nest pas accordée
au titre de lacquisition de tels logements pour
lesquels une promesse dachat ou une promesse synallagmatique a été
conclue avant le 1er janvier 2009. Il en
résulte notamment que les logements appartenant au contribuable,
ou à un membre de son foyer fiscal, avant le
1er janvier 2009 sont exclus du champ dapplication la réduction
dimpôt, même sils font lobjet de travaux de
réhabilitation.
21. Le logement ne peut être ni loué ni utilisé par
lacquéreur, même à un usage autre que lhabitation,
entre la
date de son acquisition et celle du début des travaux de réhabilitation.
Cette condition doit être considérée
comme satisfaite lorsque, postérieurement à lacte de
cession, le vendeur ou son locataire continue à occuper
temporairement le logement en vertu dune mention expresse de lacte
portant transfert du droit de propriété.
2. Date de réalisation des travaux de réhabilitation
22. Pour ouvrir droit au bénéfice de la réduction dimpôt,
les travaux de réhabilitation doivent être réalisés
entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2012.
5 B-17-09
15 mai 2009 - 30 -
3. Délai dachèvement des travaux
23. Lachèvement des travaux de réhabilitation doit intervenir
au plus tard au 31 décembre 2012.
Section 4 : Acquisition dun local que le contribuable transforme à
usage dhabitation
24. Lacquisition à titre onéreux dun local affecté
à un usage autre que lhabitation suivie de sa transformation
en logement ouvre droit à la réduction dimpôt.
A. NOTION DE TRANSFORMATION
25. Il résulte de larticle 2 novodecies A de lannexe
III au CGI, reprenant les dispositions du 3° de larticle
2 novodecies de la même annexe, que les travaux de transformation
sentendent des travaux de reconstruction,
dagrandissement, de réparation et damélioration
ayant pour effet de rendre habitables des locaux qui ne létaient
pas auparavant.
Il en est ainsi lorsque les locaux affectés à un usage autre
que lhabitation sont inadaptés à cet usage en
raison de leur configuration. Tel est notamment le cas lorsque ces locaux
ne comportent pas les équipements
rendus nécessaires par les conditions modernes de vie (cuisine, salle
de bains).
Les travaux de reconstruction et dagrandissement sont présumés
répondre à la définition de la
transformation donnée ci-dessus. A défaut de tels travaux,
les acquisitions de locaux suivies de transformations
ne sont éligibles à la réduction dimpôt,
que si les travaux consistent au minimum en linstallation de léquipement
sanitaire élémentaire dans un local qui en était dépourvu.
Lopération ne peut conduire à la création dun
local à usage mixte, sauf dans le cas où la condition
prévue au no 9. de la présente instruction est satisfaite.
Lacquéreur qui réalise les travaux doit être en
mesure de justifier du paiement effectif des travaux par la
production de factures dentreprises établies à son nom.
En revanche, il nest pas nécessaire que les travaux
soient réalisés à son initiative.
B. NOTION DE LOCAL AFFECTE A UN USAGE AUTRE QUE LHABITATION
1. Principe
26. Seuls les locaux affectés à un usage autre que lhabitation
à la date de lacquisition ou, sils étaient
vacants à cette date, avant le début de la période
de vacance sont éligibles à la réduction dimpôt.
Il sagit par
exemple des locaux commerciaux, professionnels, à usage de bureau,
dentrepôt, de grange, de hangar, etc.
Lacquisition dun immeuble affecté à lhabitation
mais vétuste ou inadapté aux conditions modernes de
vie, suivie de la réalisation de travaux de reconstruction, dagrandissement,
de réparation et damélioration, ne
saurait ouvrir droit au bénéfice du dispositif à ce
titre. En effet, dans ce cas, la condition tenant à laffectation
du
local à un usage autre que lhabitation nest pas remplie.
En revanche, lorsque limmeuble ne satisfait pas aux caractéristiques
de décence prévues à larticle 6 de
la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports
locatifs et fait lobjet de travaux de réhabilitation permettant
au logement dacquérir des performances techniques voisines
de celles des logements neufs, linvestissement
peut être éligible à la réduction dimpôt
au titre de lacquisition dun logement en vue de le réhabiliter
(voir section
3 de la présente fiche).
Le local ne doit être ni loué ni utilisé par lacquéreur,
même à un usage autre que lhabitation, entre la date
de son acquisition et celle du début des travaux de transformation.
Toutefois, cette condition est considérée
comme satisfaite lorsque, postérieurement à lacte de
cession, le vendeur ou son locataire continue à occuper
temporairement le local en vertu dune mention expresse de lacte
portant transfert du droit de propriété.
5 B-17-09
- 31 - 15 mai 2009
2. Cas particuliers
27. Immeuble affecté à usage dhôtel. Il résulte
de la jurisprudence du Conseil dEtat que des travaux ayant
pour objet de transformer en logements des chambres dhôtel nont
pas pour effet de transformer en locaux
dhabitation des locaux qui nauraient pas été déjà
qualifiables de locaux dhabitation (CE, 7 décembre 1987, 7°
et
8° ss. n° 67252 ; 9 mars 1988, 7° et 9° ss. n° 81067
et 81068).
Il sensuit que lacquisition de locaux affectés à
usage dhôtel meublé ou de tourisme suivie de leur
transformation en logements destinés à la location nouvre
pas droit à lavantage fiscal au titre de linvestissement
réalisé dans un local affecté à un usage autre
que lhabitation. Elle peut, toutes conditions étant par ailleurs
remplies, ouvrir droit au bénéfice de cet avantage fiscal
au titre de lacquisition dun logement acquis en vue de sa
réhabilitation (voir section 3 de la présente fiche).
28. Transformation dun immeuble mixte. Lacquisition dun
immeuble affecté pour partie à usage dhabitation
et pour partie à un autre usage suivie de sa transformation en immeuble
affecté à usage exclusif dhabitation ne
peut pas en principe ouvrir droit à la réduction dimpôt.
Il en va différemment, toutes conditions étant par ailleurs
remplies, uniquement dans le cas où un ou plusieurs logements pouvant
faire lobjet dune utilisation distincte
sont créés sur les surfaces du ou des locaux antérieurement
affectées exclusivement à un usage autre que
lhabitation.
29. Transformation de dépendances en logements. Lacquisition
de dépendances dun immeuble, suivie de
leur transformation en logement nouvre droit à la réduction
dimpôt que si ledit immeuble était, avant lacquisition
des dépendances, affecté à un usage autre que lhabitation.
A linverse, lacquisition de dépendances (garages,
greniers ou combles) situées dans un immeuble dhabitation ou
dans un immeuble mixte et suivie de leur
transformation en logement, nouvre pas droit à la réduction
dimpôt. Elles peuvent cependant, toutes conditions
étant par ailleurs remplies, ouvrir droit au bénéfice
de lavantage fiscal au titre de lacquisition dun logement
en
vue de sa réhabilitation (voir section 3 de la présente fiche).
C. DISPOSITIONS COMMUNES
1. Date dacquisition du local
30. La réduction dimpôt sapplique aux acquisitions
de locaux que le contribuable transforme à usage
dhabitation réalisées entre le 1er janvier 2009 et le
31 décembre 2012. La date dacquisition sentend de la
signature de lacte authentique dachat. En revanche, la réduction
dimpôt nest pas accordée au titre de
lacquisition de tels locaux pour lesquels une promesse dachat
ou une promesse synallagmatique a été conclue
avant le 1er janvier 2009, même sils font lobjet de transformation
à usage dhabitation.
Enfin, les locaux qui étaient déjà la propriété
du contribuable ou dun membre de son foyer fiscal avant le
1er janvier 2009, nouvrent pas droit à lavantage fiscal.
2. Délai dachèvement des travaux de transformation
31. Lachèvement des travaux de transformation doit intervenir
au plus tard au 31 décembre de la deuxième
année qui suit celle de lacquisition du local destiné
à être transformé. Ainsi, un local acquis en 2012 en
vue dêtre
transformé en logement doit être achevé au plus tard
le 31 décembre 2014.
Section 5 : Logements que le contribuable fait construire
32. La réduction dimpôt sapplique aux logements
que le contribuable fait construire. Il peut sagir de
constructions ex nihilo ou dadditions de constructions ou de surélévations
(A). Par ailleurs, les constructions
réalisées sur sol dautrui peuvent dans certains cas
ouvrir droit au bénéfice de lavantage (B).
5 B-17-09
15 mai 2009 - 32 -
A. NOTION DE CONSTRUCTION
1. Additions de construction
33. Les travaux daddition de construction ou de surélévation
réalisés sur un logement existant peuvent entrer
dans le champ de la réduction dimpôt, si les conditions
prévues pour lapplication de cet avantage sont réunies.
Il
convient notamment que :
- les travaux aient fait lobjet, à compter de la date dapplication
de la réduction dimpôt, dune demande de
permis de construire. Il importe peu que lacquisition ou la construction
de limmeuble existant soit antérieure à la
date dapplication du nouveau dispositif ;
- ces travaux se traduisent par la création dun logement neuf
au sens des articles R. 111-1 à R. 111-17
du code de la construction et de lhabitation ;
- le nouveau logement constitue une unité dhabitation distincte
des locaux existants. Ainsi, la construction
qui consisterait en lagrandissement par adjonction de pièces
supplémentaires à un logement loué ou destiné
à
lêtre nouvre pas droit à la réduction dimpôt.
34. Sous ces conditions, il est possible quune addition de construction
ou la surélévation dun immeuble,
afférentes à des logements existants ayant bénéficié
dune déduction au titre de lamortissement prévue
aux f, g
ou h du 1° du I de larticle 31 du CGI, ouvre droit à la
réduction dimpôt. Sur la base de la réduction
dimpôt, voir la
fiche n° 5 de la présente instruction.
2. Construction sur sol dautrui : bail à construction et emphytéose
35. Les personnes qui font construire un logement sur un terrain ne leur
appartenant pas, peuvent bénéficier
de la réduction dimpôt, sil est établi que
la construction réalisée leur appartient, toutes les autres
conditions étant
par ailleurs remplies.
36. Tel est le cas des personnes qui font construire un logement sur un
terrain qui leur est donné à bail à
construction ou à bail emphytéotique. En effet, à défaut
de stipulation contraire dans la convention, le preneur
reste propriétaire, jusquà lexpiration du bail,
des constructions quil édifie (cf. art. L. 251-1 à L.
251-9 du code de
la construction et de lhabitation en ce qui concerne le bail à
construction et art. L. 451-1 à L. 451-13 du code rural
en ce qui concerne lemphytéose). Sur la base de la réduction
dimpôt, voir la fiche n° 5 de la présente instruction.
B. DISPOSITIONS COMMUNES
1. Date de réalisation de la construction
37. Les logements que le contribuable fait construire et qui ont fait lobjet,
entre le 1er janvier 2009 et le
31 décembre 2012, dun dépôt de demande de permis
de construire ouvrent droit au bénéfice de la réduction
dimpôt.
La circonstance que le dépôt de la demande du permis de construire
ait été réalisé par une personne
autre que le bailleur souscrivant lengagement de location, ne fait
pas obstacle à lapplication de la réduction
dimpôt. En tout état de cause, ce dépôt
doit avoir été réalisé entre le 1er janvier
2009 et le 31 décembre 2012
pour que le logement puisse ouvrir droit à la réduction dimpôt.
Par ailleurs, la réduction dimpôt peut sappliquer
lorsque le contribuable est propriétaire avant
le 1er janvier 2009, du terrain sur lequel va être réalisée
la construction du logement. Dans ce cas, le dépôt de la
demande du permis de construire doit intervenir, en tout état de
cause, entre le 1er janvier 2009 et le
31 décembre 2012.
2. Délai dachèvement du logement
38. Lachèvement de la construction doit intervenir au plus
tard au 31 décembre de la deuxième année qui suit
celle du dépôt de la demande de permis de construire.
5 B-17-09
- 33 - 15 mai 2009
Section 6 : Acquisition dun local inachevé
39. Lacquisition à titre onéreux dun local inachevé
peut ouvrir droit au bénéfice de la réduction dimpôt.
A. NOTION DE LOCAL INACHEVE
40. Les locaux concernés sentendent des locaux inachevés
qui nont jamais été utilisés, ni occupés
entre la
date de leur acquisition et celle de leur achèvement. Il nest
toutefois pas nécessaire que la destination initiale du
local acquis inachevé soit lhabitation. En revanche, une fois
achevé, le local doit avoir la nature de logement au
sens des articles R. 111-1 à R. 111-17 du code de la construction
et de lhabitation.
B. DATE DACQUISITION DU LOCAL
41. La réduction dimpôt sapplique aux acquisitions
de locaux inachevés réalisées entre le 1er janvier
2009 et
le 31 décembre 2012. La date dacquisition sentend de
la signature de lacte authentique dachat. En revanche,
la réduction dimpôt nest pas accordée au
titre de lacquisition de locaux inachevés pour lesquels une
promesse
dachat ou une promesse synallagmatique a été conclue
avant le 1er janvier 2009.
42. La circonstance que le dépôt de la demande de permis de
construire soit antérieur au 1er janvier 2009 ne
fait pas obstacle au bénéfice de lavantage fiscal. Dans
ce cas, le contribuable doit, en tout état de cause, avoir
acquis le logement entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2012,
pour pouvoir bénéficier de la réduction
dimpôt.
B. DELAI DACHEVEMENT DU LOGEMENT
43. En principe, lachèvement du logement doit intervenir au
plus tard le 31 décembre de la deuxième année
qui suit celle du dépôt de la demande de permis de construire.
Par mesure de tempérament, il est toutefois admis
que lachèvement du logement puisse intervenir au plus tard
au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle
de lacquisition du local inachevé.
..
5 B-17-09
15 mai 2009 - 34 -
FICHE N° 3
Affectation des logements
Sommaire
Section 1 : Location effective et continue 1
Section 2 : Habitation principale du locataire 4
Section 3 : Qualité du locataire 8
Section 4 : Logement donné en location à un organisme public
ou privé en vue de sa sous-location
A. QUALITE DE LORGANISME PUBLIC OU PRIVE LOCATAIRE 13
B. NATURE DE LA SOUS-LOCATION
1. Sous-location effective et continue 14
2. Sous-location nue 15
3. Qualité du sous-locataire 16
4. Sous-location à titre dhabitation principale 17
5. Exclusion des activités hôtelières et para-hôtelières
19
Section 1 : Location effective et continue dun logement nu
1. La location du logement doit être effective et continue pendant
la période dengagement de location, ce qui
exclut les logements dont le propriétaire (ou les co-indivisaires)
se réserve la jouissance, à quelque usage que ce
soit et même pour une très courte durée, pour lui-même
ou un membre de son foyer fiscal, directement ou par
lintermédiaire dune société non soumise
à limpôt sur les sociétés dont il est associé.
Il en est de même des logements mis à la disposition dun
occupant à titre précaire, en labsence de
contrat de location, ou à titre gratuit, même pour une courte
durée, pendant la période couverte par lengagement
de location.
2. En cas de congé du locataire pendant la période couverte
par lengagement de location, le logement doit
être aussitôt remis en location jusquà la fin de
cette période. Il pourra cependant être admis une période
de
vacance, dès lors que le propriétaire établira quil
a accompli les diligences concrètes (insertion dannonces,
recours à une agence immobilière) et que les conditions de
mise à la location ne sont pas dissuasives.
A défaut de relocation effective dans un délai de douze mois
à compter de la date de réception de la lettre
recommandée par laquelle le locataire a signifié son congé
au propriétaire, le service doit procéder à la remise
en
cause de la réduction dimpôt obtenue. Sur les modalités
de remise en cause, voir la fiche n° 9 de la présente
instruction.
3. Par exception, lorsque la vacance intervient moins de douze mois avant
le terme de la période
dengagement de location, il est admis de ne pas remettre en cause
le bénéfice de lavantage fiscal si les
conditions suivantes sont réunies :
- le logement est en état dêtre loué ;
- le propriétaire ne sen réserve pas la jouissance à
quelque usage que ce soit et même pour une très
courte durée, pour lui-même ou un membre de son foyer fiscal
;
- le logement nest pas mis à la disposition dun occupant
à titre précaire ou à titre gratuit, même pour
une
très courte période, pendant la période couverte par
lengagement de location ;
- le logement nest pas cédé avant lexpiration
de lengagement de location.
5 B-17-09
- 35 - 15 mai 2009
Section 2 : Habitation principale du locataire
4. Lhabitation principale sentend, dune manière
générale, du logement où résident habituellement
et
effectivement les membres du foyer fiscal.
Les logements qui ne constituent pas l'habitation principale du locataire
ne peuvent ouvrir droit à
lavantage fiscal, sans qu'il y ait lieu de rechercher les raisons,
d'ordre matériel, moral ou familial, qui motivent
laffectation du logement concerné à un objet autre que
lhabitation principale.
La notion de logement abritant le foyer constitue une question de fait que
ladministration apprécie
strictement, sous le contrôle du juge de limpôt, afin
d'éviter qu'une utilisation temporaire d'un logement fasse
bénéficier les propriétaires de résidences secondaires
d'avantages fiscaux réservés à l'habitation principale.
Cette définition exclut donc toute pluralité d'habitation
principale.
5. Ainsi, les logements loués aux personnes physiques en tant que
résidence secondaire ou saisonnière ou
à des personnes morales dans des conditions autres que celles prévues
au n° 13. de la fiche n° 4 de la présente
instruction, nentrent pas dans le champ dapplication du dispositif.
6. La condition de location du logement à usage dhabitation
principale du locataire doit être respectée non
seulement au moment de la signature du bail, mais également de façon
continue pendant toute la période
couverte par lengagement de location. Il appartient donc au propriétaire-bailleur
de sentourer des garanties quil
juge utiles pour sassurer du respect de cette condition essentielle
pour loctroi ou le maintien de lavantage fiscal.
A cet égard, il convient de noter que, parmi les obligations du locataire,
figure celle duser des locaux selon leur
destination.
Le fait que, dans certaines résidences, la personne physique, locataire
directe du logement, bénéficie par
ailleurs de prestations de nature hôtelière ou médicale
ne fait pas obstacle au bénéfice de la réduction dimpôt,
si
toutes les autres conditions sont remplies. Il convient notamment que :
- le local donné en location ait la nature de logement, cest-à-dire
quil soit conforme aux articles R. 111-1
à R. 111-17 du code de la construction et de lhabitation (voir
no 8. de la présente instruction) ;
- les prestations ne soient pas fournies par le propriétaire du logement,
de manière directe ou indirecte,
notamment par lintermédiaire dune société
dont il serait associé ;
- le logement soit loué nu à usage dhabitation principale
à la personne qui loccupe.
Tel peut être notamment le cas des locations de logements nus situés
dans une résidence de retraite,
dans une maison daccueil pour personnes âgées dépendantes
ou dans une résidence pour étudiants.
7. Non-respect de laffectation du logement par le locataire. Le non-respect
de la condition relative à
laffectation des locaux du fait du locataire entraîne, en principe,
la reprise de la réduction dimpôt obtenue au titre
de lannée au cours de laquelle intervient ce changement daffectation.
Cela étant, il est admis ne pas remettre en cause lavantage
fiscal lorsque le propriétaire établit :
- quil a accompli les diligences concrètes pour que ce local
soit réaffecté à usage de résidence principale
dun locataire (engagement dune procédure judiciaire pour
lobtention de la résiliation du bail, insertions
dannonces, recours à une agence immobilière) ;
- et que le logement nest pas donné en location à lun
de ses ascendants ou descendants ou, lorsque
l'immeuble est la propriété d'une société non
soumise à l'impôt sur les sociétés, à
lun des associés ou à un
membre du foyer fiscal de ces derniers, ou encore à un ascendant
ou à un descendant d'un associé.
Dans cette situation, il est précisé que le propriétaire
ne peut bénéficier de lavantage fiscal tant que la
condition relative à laffectation des locaux nest pas
remplie. En revanche, il est admis quil puisse bénéficier
de
la réduction dimpôt à partir de la date à
laquelle les conditions dapplication du dispositif, et notamment celle
tenant à laffectation à lhabitation principale
du locataire, sont à nouveau remplies.
Lapplication de cette mesure de tempérament na pas pour
effet de proroger la période au titre de laquelle
la réduction dimpôt peut être imputée. En
conséquence, la fraction de la réduction dimpôt
qui na pu être
imputée est définitivement perdue.
5 B-17-09
15 mai 2009 - 36 -
Section 3 : Qualité du locataire
8. Le locataire sentend de la ou des personnes qui obtiennent le droit
dutiliser la chose louée en
contrepartie du versement dun loyer. Il sagit, en pratique,
de la personne ou de lensemble des personnes
désignées dans le contrat de location (cotitulaires du bail).
En outre, larticle 1751 du code civil prévoit que le bail
est réputé appartenir à lun et lautre des
époux, lorsque le logement sert effectivement à lhabitation
du couple,
quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention
contraire. Il en est de même si le bail a été
conclu avant le mariage.
9. Le fait que la location soit consentie à un locataire accédant
à la propriété (contrat de location-accession)
nest pas de nature à priver le bailleur, toutes conditions
étant par ailleurs remplies, de la réduction dimpôt
si le
logement demeure sa propriété durant la période couverte
par lengagement de location et que cet engagement
est respecté. La levée de loption par laccédant
pendant la période couverte par lengagement de location
entraîne toutefois la remise en cause de lavantage fiscal.
10. Pour le bénéfice de la réduction dimpôt,
le titulaire du bail doit être une personne physique autre que le
propriétaire lui-même ou un membre de son foyer fiscal. Sous
cette réserve, il peut sagir dun ascendant ou
descendant du contribuable, sauf si le contribuable souhaite bénéficier
des avantages supplémentaires de la
location dans le secteur dit intermédiaire dans les conditions commentées
dans la fiche n° 6 de la présente
instruction.
11. Lorsque le logement est la propriété dune société
non soumise à limpôt sur les sociétés,
le titulaire du
bail doit être une personne physique autre que lun des associés
cette société ou quun membre du foyer fiscal
des associés. Il est toutefois admis que la location par la société
à lune de ces personnes nentraîne la reprise de
la réduction dimpôt quà légard
du seul associé concerné.
Section 4 : Logement donné en location à un organisme public
ou privé en vue de sa sous-location
12. Par exception à la règle selon laquelle la location doit
être consentie à usage dhabitation principale du
locataire, la location du logement consentie à un organisme public
ou privé qui le donne en sous-location nue à
usage dhabitation principale à une personne autre que le propriétaire
du logement, son conjoint ou les membres
de son foyer fiscal ne fait pas obstacle au bénéfice de lavantage
fiscal, à condition que cet organisme ne
fournisse aucune prestation hôtelière ou para-hôtelière.
A. QUALITE DE LORGANISME PUBLIC OU PRIVE LOCATAIRE
13. Les propriétaires doivent louer exclusivement :
- à lEtat ou à ses organismes (administrations de lEtat,
établissements publics à caractère administratif
ou à caractère industriel et commercial, organismes publics,...)
;
- aux collectivités territoriales ou à leurs organismes (régions,
départements, communes, établissements
publics,...) ;
- aux personnes de droit privé dotées de la personnalité
morale (sociétés de capitaux, sociétés de
personnes, associations déclarées,...).
Les locations consenties aux sociétés de fait, les sociétés
en participation et, dune manière générale,
celles consenties à tous groupements dépourvus de personnalité
morale ainsi que les entreprises individuelles,
ne peuvent ouvrir droit au bénéfice de la réduction
dimpôt.
B. NATURE DE LA SOUS-LOCATION
1. Sous-location effective et continue
14. La sous-location du logement doit être effective et continue pendant
la période dengagement (voir sur
cette notion la section 1 de la présente fiche).
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- 37 - 15 mai 2009
2. Sous-location nue
15. Le logement doit être sous-loué nu. La sous-location meublée
à loccupant par lorganisme locataire du
logement fait perdre au propriétaire, qui loue son logement nu, le
bénéfice de lavantage fiscal. Le local doit être
considéré comme loué meublé lorsquil comporte
tous les éléments mobiliers indispensables pour une occupation
normale par le locataire (sur cette notion, voir linstruction administrative
3 A-2 03 du 30 avril 2003).
3. Qualité du sous-locataire
16. Loccupant du logement doit être une personne physique autre
que le propriétaire du logement, son
conjoint ou un des membres de son foyer fiscal. Il doit être en outre
titulaire dun bail.
4. Sous-location à titre dhabitation principale
17. Le logement doit constituer lhabitation principale du sous-locataire
(sur cette notion, voir la section 2 de la
présente fiche). A cet égard, il est précisé
que les biens pris à bail par un organisme public pour le logement
de
son personnel par nécessité absolue de service, ouvrent droit
au bénéfice de la réduction dimpôt. En
effet, dans
ce cas, le logement de fonction dans lequel réside le fonctionnaire
doit être considéré comme constituant son
habitation principale.
18. Par ailleurs, il est précisé que lorsque le sous-locataire
réside effectivement dans le logement et y situe le
centre de ses intérêts, la condition tenant à lhabitation
principale est respectée quand bien même le contrat de
sous-location serait conclu pour une période inférieure à
lannée civile (période scolaire notamment).
5. Exclusion des activités hôtelières ou para-hôtelières
19. Lorganisme public ou privé ne doit fournir aucune prestation
hôtelière ou para-hôtelière. Les prestations
hôtelières et para-hôtelières sentendent
de celles prévues au 4° de larticle 261 D du CGI et précisées
par
linstruction administrative en date du 30 avril 2003 publiée
au Bulletin officiel des impôts sous la référence
3 A-2-03 à laquelle il convient de se reporter.
20. Il sagit notamment de loffre, en sus de lhébergement,
dau moins trois services parmi les quatre
suivants :
- fourniture du petit déjeuner à lensemble des locataires
;
- nettoyage des locaux effectué de manière régulière
;
- fourniture du linge de maison à lensemble des locataires
;
- service de réception.
21. Il est toutefois admis que la personne physique sous-locataire du logement
puisse bénéficier par ailleurs
de prestations hôtelières dès lors que ces dernières
ne sont pas rendues par lorganisme public ou privé locataire
du logement (voir no 12. de la présente fiche). La circonstance que
les prestations hôtelières soient réalisées par
une société, filiale de lorganisme public ou privé
locataire du logement, na pas pour effet de priver le propriétaire
qui loue son logement nu à cet organisme, du bénéfice
de lavantage fiscal.
..
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FICHE N° 4
Plafonds de loyer
Sommaire
Section 1 : Plafonds mensuels de loyer par mètre carré 2
Section 2 : Surface à prendre en compte 5
A. SURFACE HABITABLE 6
B. SURFACE DES ANNEXES 7
C. EMPLACEMENT DE STATIONNEMENT ET GARAGES 8
Section 2 : Recettes à prendre en compte
A. PRINCIPE 12
B. CAS PARTICULIERS
1. Locations conclues avec un organisme public ou privé 13
2. Location demplacement de stationnement ou de garages 14
1. Le loyer mensuel par mètre carré (m²) ne doit pas
être supérieur, pendant toute la période couverte par
lengagement de location, à un plafond fixé par décret.
En pratique, il sagit des plafonds prévus à larticle
2 terdecies B de lannexe III au CGI qui sont identiques à ceux
fixés pour le bénéfice du dispositif « Robien
»
(CGI, art. 31 I-1°h). Les plafonds de loyer diffèrent selon la
zone dans laquelle se situe le logement donné en
location (sur la notion de zonage, voir nos 10. et s. de la présente
instruction).
Section 1 : Plafonds mensuels de loyer par mètre carré
2. Les plafonds mensuels de loyer par m², charges non comprises, fixés
pour 2009, sont récapitulés dans le
tableau suivant :
Zones Plafond de loyer / m²
Zone A 21,65 €
Zone B1 15,05 €
Zone B2 12,31 €
3. Ces plafonds de loyer sont relevés chaque année, au 1er
janvier, dans la même proportion que la variation
de lindice de référence des loyers publiée par
lInstitut national de la statistique et des études économiques
(INSEE), prise en pourcentage et deux chiffres après la virgule,
à un niveau arrondi au centime deuro supérieur.
Lindice retenu est le dernier indice connu au 1er novembre qui précède
la date de référence. Une instruction
administrative publiée au Bulletin officiel des impôts précise,
chaque année, les plafonds applicables.
4. Il est rappelé que ces dispositions sappliquent sans préjudice
de lapplication de la législation afférente
aux rapports locatifs et plus particulièrement de celle relative
aux modalités de révision du loyer en cours de bail.
Section 2 : Surface à prendre en compte
5. La surface à prendre en compte pour lappréciation
du plafond de loyer sentend de la surface habitable
(A). Cette surface habitable est augmentée de la moitié, dans
la limite de 8 m² par logement, de la surface des
annexes (B). La surface ainsi définie figure dans lengagement
de location pris par le bailleur. La circonstance
que le logement soit situé outre-mer est sans incidence sur lappréciation
de la surface à prendre en compte.
Les emplacements de stationnement et de garage ne sont pas pris en compte
pour la détermination du
plafond de loyer (C). Une mesure de tempérament est toutefois prévue
pour les maisons individuelles.
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- 39 - 15 mai 2009
A. SURFACE HABITABLE
6. La surface habitable du logement sentend de celle mentionnée
à larticle R. 111-2 du code de la
construction et de lhabitation. Elle est composée de la surface
de plancher construite, après déduction des
surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages descaliers,
gaines, embrasures de portes et de
fenêtres. Il nest pas tenu compte, pour la détermination
de la surface habitable, de la superficie des combles non
aménagés, caves, sous-sols, remises, garages, terrasses, loggias,
balcons, séchoirs extérieurs au logement,
vérandas, locaux communs et autres dépendances des logements,
ni des parties de locaux dune hauteur
inférieure à 1,80 m.
B. SURFACE DES ANNEXES
7. Les annexes sentendent de celles mentionnées aux articles
R. 353-12 et R. 331-10 code de la
construction et de lhabitation. La surface des annexes à ajouter
à la surface habitable, avant lapplication du
plafond de 8 m², sentend de la somme des surfaces réservées
à lusage exclusif de loccupant du logement et
dont la hauteur sous plafond est au moins égale à 1,80 m.
Elles comprennent les caves, les sous-sols, les remises, les ateliers, les
séchoirs, les celliers intérieurs ou
extérieurs au logement, les resserres, les combles et greniers aménageables,
les balcons, les loggias et les
vérandas et, dans la limite de 9 m², les parties de terrasses
accessibles en étage ou aménagées sur ouvrage
enterré ou à moitié enterré (article premier
de larrêté du 9 mai 1995 pris en application de larticle
R. 353-12 et de
larticle R. 331-10 du code de la construction et de lhabitation).
Les terrasses accessibles en étage ou aménagées sur
ouvrage enterré ou à moitié enterré sentendent
notamment de celles situées en totalité sur le toit dun
logement (cas des immeubles construits en gradins dans
lesquels la dalle qui constitue la toiture dune partie dun logement
sert de terrasse au logement supérieur) ou sur
le toit des dépendances immédiates et nécessaires dun
logement (dépendances ou parking souterrain par
exemple) et dont le locataire a la jouissance exclusive. Tel nest
pas le cas, en revanche, des terrasses carrelées
en rez-de-jardin dune maison individuelle.
Elles comprennent également les varangues dans une limite maximale
de 14 m². A cet égard, il est
précisé que la notion de varangue est un terme utilisé
outre-mer pour désigner une terrasse couverte, une
véranda ou une galerie en bois, caractéristiques de larchitecture
des régions concernées.
C. EMPLACEMENT DE STATIONNEMENT ET GARAGES
8. Seules la surface habitable ainsi que celle des annexes sont prises en
compte, dans les conditions et
limites exposées ci-dessus, pour la détermination du plafond
de loyer.
9. La surface des emplacements de stationnement et des garages nest,
quant à elle, pas prise en compte
pour la détermination du loyer plafond, étant donné
que ces lieux ne constituent pas des locaux à usage
dhabitation. Cette règle concerne aussi bien les logements
situés dans un immeuble collectif que les maisons
individuelles.
10. Cela étant, compte tenu des difficultés à distinguer,
dans les maisons individuelles, les parties des
annexes affectées à usage de stationnement de celles effectivement
utilisées à usage dannexes, il a paru
possible, à titre de règle pratique, de fixer forfaitairement
à 12 m² la partie à usage de stationnement. Pour
lapplication de cette mesure, il nest pas tenu compte du nombre
de véhicules susceptibles dêtre stationnés, ni
de la configuration ou de la destination initiale des locaux.
Cette mesure de tempérament ne vaut que pour les annexes dont la
configuration permet une utilisation à
usage demplacement de stationnement. En revanche, la surface des annexes
qui ne sont pas accessibles à un
véhicule est prise en compte pour la détermination du loyer
plafond dans les conditions définies ci-dessus.
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11. Exemple : une maison individuelle de 90 m² de surface habitable
comporte des combles aménageables
dune surface de 50 m² et un sous-sol de 90 m² dont une partie
est accessible au stationnement dun véhicule. La
surface retenue pour lappréciation du plafond de loyer est
déterminée comme suit :
Nature de la surface Métrage Total de la
surface
Surface retenue pour lappréciation
du plafond de loyer
Surface habitable
Logement 90 m² 90 m² 90 m²
Surface des annexes
Combles aménageables 50 m²
Sous-sol 90 m²
Annexes affectées à usage de
stationnement et à usage dannexes
- 12 m²
128 m² 8 m²
(Moitié de la surface des annexes soit 64 m²
pris dans la limite de 8 m²)
Total 98 m²
Section 3 : Recettes à prendre en compte
A. PRINCIPE
12. Par loyer, il convient dentendre lensemble des sommes et
prestations fournies par le locataire en
contrepartie de la mise à disposition du bien. Ces dernières
sentendent notamment des prestations de services
de toute nature fournies par le locataire (ménage, gardiennage...)
ou des dépenses incombant de droit au
propriétaire et mises par convention à la charge du locataire.
Ne peuvent, en revanche, être regardés comme
constituant un supplément de loyer, les appels provisionnels de charges
et les remboursements de charges par le
locataire dont le propriétaire a fait lavance mais que la loi
met à la charge des locataires.
B. CAS PARTICULIERS
1. Locations conclues avec un organisme public ou privé
13. Lorsque la location est consentie à un organisme public ou privé
qui le donne en sous-location à usage
dhabitation principale, la condition tenant au montant du loyer doit
être satisfaite dune part, entre le bailleur et
lorganisme locataire, et dautre part, entre lorganisme
locataire et le sous-locataire.
Dans ce dernier cas, la redevance versée par le sous-locataire, en
sus du loyer et des charges locatives, à
un organisme indépendant de lorganisme locataire et représentative
des frais de gestion, dassurance, de
charges locatives, de gardiennage, damortissement des locaux collectifs,
déquipement des logements et, le cas
échéant, dameublement, est en principe prise en compte
pour lappréciation de la condition de loyer (voir n° 12.
de la présente fiche)
Il nest toutefois pas tenu compte de cette redevance lorsque le logement
est situé dans une résidence
dotée de services collectifs et composée dun ensemble
homogène de dix logements au moins à usage
dhabitation principale et que le montant annuel de la redevance nexcède
pas le montant annuel des loyers
payés par le sous-locataire.
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2. Locations demplacement de stationnement ou de garages
14. Bail unique. Lorsquun propriétaire loue à un même
locataire un logement et un garage situé dans le
même immeuble ou dans la même résidence et que cette
location fait lobjet dun bail unique, le respect de la
condition de loyer sapprécie en tenant compte de la totalité
du loyer demandé, sans quil soit possible de faire
abstraction dune fraction de loyer correspondant à la location
du garage ou de lemplacement de stationnement.
15. Baux distincts. Lorsquun propriétaire loue à un
même locataire un logement et un emplacement de
stationnement ou un garage et que cette location fait lobjet de deux
baux distincts, il est admis de faire
abstraction, pour lappréciation de la condition de loyer, du
montant de loyer figurant sur le contrat de location de
lemplacement de stationnement ou du garage, sous réserve du
respect de lensemble des conditions suivantes :
- lemplacement de stationnement ou le garage est physiquement séparé
du lieu dhabitation. La
séparation physique des locaux suppose notamment la possibilité
daccéder au garage ou à lemplacement de
stationnement sans pénétrer dans le bien donné en location
à titre de logement ou sur le terrain qui en constitue
la dépendance immédiate et nécessaire. Ainsi par exemple,
dans le cas dune maison dhabitation située en
bordure de la voie publique avec garage accolé à la maison
sans communication entre les deux locaux, la
condition de séparation physique est remplie dès lors que
laccès au garage est possible sans pénétrer dans
le
logement donné en location ou sur le fond destiné à
lusage privatif du locataire ;
- le locataire est libre de signer le bail afférent au logement sans
sengager à louer également
lemplacement de stationnement ou le garage. Sous cette réserve,
les deux locations peuvent être liées lune à
lautre. Il peut notamment être prévu dans le contrat
de location du garage que celui-ci prend fin lors de la
résiliation du contrat de location du logement ;
- le prix du loyer de lemplacement ou du garage doit être normal
par référence aux loyers habituellement
constatés dans le voisinage pour des biens comparables.
..
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FICHE N° 5
Base de la réduction dimpôt
Sommaire
Section 1 : Logement acquis neuf ou en létat futur dachèvement
1
Section 2 : Logement acquis inachevé 2
Section 3 : Logement que le contribuable fait construire
A. PRINCIPE 3
1. Prix dacquisition du terrain nu 4
2. Prix de la construction 6
3. Constructions existantes 7
B. CAS PARTICULIERS
1. Addition de construction 8
2. Construction sur sol dautrui 12
Section 4 : Local que le contribuable transforme en logement
A. PRINCIPE 14
1. Travaux de reconstruction et dagrandissement 17
2. Travaux de réparation 18
3. Travaux damélioration 20
B. CAS PARTICULIER DES LOCAUX MIXTES 21
Section 5 : Logement réhabilité
A. PRINCIPE 22
B. TRAVAUX REALISES PAR LACQUEREUR 24
C. TRAVAUX REALISES PAR LE VENDEUR 25
Section 6 : Souscriptions de parts de SCPI 26
Section 1 : Logement acquis neuf ou en létat futur dachèvement
1. La base de la réduction dimpôt est constituée
par le prix de revient du logement. Celui-ci sentend du prix
dacquisition majoré des frais afférents à lacquisition
: honoraires de notaire, commissions versées aux
intermédiaires, taxe sur la valeur ajoutée, droits denregistrement
le cas échéant, et taxe de publicité foncière.
Section 2 : Logement acquis inachevé
2. La base de la réduction dimpôt est constituée
par le prix dacquisition du local inachevé, majoré des
frais
afférents à cette acquisition tels que définis ci-dessus.
La base de lavantage est majorée des travaux
dachèvement de la construction, y compris les travaux daménagement
intérieur que le contribuable réalise ou
fait réaliser, dès lors quils ont pour objet de rendre
habitable un logement neuf et quils peuvent être regardés
comme indissociables de lopération de construction.
Section 3 : Logement que le contribuable fait construire
A. PRINCIPE
3. La base de la réduction dimpôt est déterminée
à la date dachèvement des travaux de construction. Elle
comprend le prix dacquisition du terrain, le prix payé pour
la construction du logement, ainsi que le prix payé pour
linstallation des équipements initiaux du logement (équipement
sanitaire, chauffage,...).
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- 43 - 15 mai 2009
1. Prix dacquisition du terrain nu
4. Acquisition à titre onéreux. Lorsque lacquisition
du terrain a été réalisée à titre onéreux,
son prix
dacquisition, majoré des frais rendus nécessaires pour
sa viabilisation et son aménagement tels que les frais de
voirie, de réseaux et de distribution, entre dans la base de la réduction
dimpôt, quelle que soit la date de cette
dacquisition. Cela étant, il est rappelé que seuls les
logements qui ont fait lobjet dun dépôt de demande
de
permis de construire entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre
2012, ouvrent droit à la réduction dimpôt.
Aucun correctif prenant en compte la durée de détention du
terrain nest appliqué sur le prix dacquisition.
5. Acquisition à titre gratuit. Lorsque lacquisition du terrain
a été réalisée à titre gratuit, le prix
du terrain à
retenir dans la base de la réduction dimpôt correspond
à la valeur pour laquelle le terrain nu est entré dans le
patrimoine du contribuable, augmenté des frais afférents à
cette acquisition tels que définis au n° 1. de la
présente fiche et majoré des frais rendus nécessaires
pour sa viabilisation et son aménagement tels que les frais
de voirie, de réseaux et de distribution. Aucun correctif prenant
en compte la durée de détention du terrain nest
appliqué sur cette valeur.
2. Prix de la construction
6. Le prix payé pour la construction du logement qui entre dans la
base de la réduction dimpôt comprend les
frais darchitecte, le prix dachat des matériaux, les
mémoires des entrepreneurs, les salaires versés aux ouvriers
et charges sociales y afférentes, ainsi que les autres frais généraux
engagés pour la construction qui ne
constituent pas des charges déductibles des revenus fonciers. Entrent
dans cette dernière catégorie les impôts,
taxes ou redevances qui constituent un élément du prix de
revient de limmeuble. Une liste non limitative de ces
contributions figure au n° 12 de la DB 5 D 2228 (édition à
jour au 10 mars 1999).
3. Constructions existantes
7. Sont en revanche exclus de cette base, la valeur dacquisition ou
le prix de revient des constructions
existantes, ainsi que les frais de démolition de ces constructions.
Si ces constructions ont été acquises en même
temps que leur terrain dassiette, les frais dacquisition doivent
faire lobjet dune répartition entre, dune part,
les
frais afférents à lacquisition du terrain nu entrant
dans la base de la réduction dimpôt et, dautre
part, les frais
afférents à lacquisition de limmeuble destiné
à être démoli, exclus de cette base. Le travail personnellement
effectué par le contribuable nest également pas pris
en compte dans la base de lavantage fiscal.
B. CAS PARTICULIERS
1. Additions de construction
8. Les travaux daddition de construction réalisés sur
un immeuble existant autres que les travaux
dagrandissement mentionnés au n° 17. de la présente
fiche peuvent entrer dans le champ de la réduction
dimpôt lorsque les conditions prévues au n°33. de
la fiche n° 2 de la présente instruction sont réunies.
La base
de la réduction dimpôt est différente selon que
la construction initiale est placée ou non sous le régime
de la
déduction au titre de lamortissement prévue au f («
Périssol »), g (« Besson ») ou h (« Robien/Borloo
») du 1° du
I de larticle 31 du CGI.
9. La construction initiale nest pas placée sous le régime
de la déduction au titre de lamortissement. Dans
ce cas, la réduction dimpôt est calculée sur le
prix payé pour laddition de construction tel que défini
ci-dessus
pour les immeubles que le contribuable fait construire. Elle comprend également
une quote-part du prix ou de la
valeur dacquisition du terrain dassiette de lensemble
de limmeuble déterminée en multipliant le prix ou la
valeur
totale dacquisition du terrain nu par le rapport existant entre la
surface hors oeuvre nette des locaux
nouvellement construits et la surface hors oeuvre nette de lensemble
de limmeuble, après addition de
construction.
10. La construction initiale est placée sous le régime de
la déduction au titre de lamortissement. La base de la
réduction dimpôt afférente à laddition
de construction se limite alors au prix payé pour laddition
de construction
majoré, lorsquil y a lieu, du prix ou de la valeur dacquisition
de la parcelle de terrain supplémentaire acquise en
vue de permettre laddition de construction, retenue dans la limite
précitée.
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11. Exemple : le propriétaire dune maison dhabitation
dune surface hors oeuvre nette de 400 m² située sur
un terrain de 600 m² estimé à 100 000 €, acquiert
une parcelle supplémentaire de 200 m² pour un prix de
36 000 € et réalise une addition de construction (étage
supplémentaire ou bâtiment contigu à la construction
initiale). La surface hors oeuvre nette de la nouvelle construction est
de 100 m² et le coût des travaux sélève à
300 000 €. La superficie nécessaire à la réalisation
de laddition de construction est, en vertu des règlements
durbanisme applicables dans la commune considérée, de
150 m². On suppose que la valeur au m² de la parcelle
nouvellement acquise est uniforme.
Hypothèse 1 : la construction initiale nest pas placée
sous le régime de lamortissement et laddition de
construction consiste en une surélévation du bâtiment
existant. La base de la réduction dimpôt est égale
à :
300 000 + (100 000 x (100/500)) + (36 000 x (150/200) x (100/500)) = 325
400 €.
Hypothèse 2 : la construction initiale est placée sous le
régime de lamortissement. La base de la déduction
afférente à laddition de construction est égale
à : 300 000 + (36 000 x (150/200)) = 327 000 €
2. Construction sur sol dautrui : bail à construction et emphytéose
12. La base de la réduction dimpôt dont peut bénéficier
le propriétaire des constructions réalisées sur le
sol
dautrui ne comprend que le prix payé pour la construction du
logement. La valeur du terrain nest pas prise en
compte dès lors que le contribuable nen est pas propriétaire
à la date dachèvement des constructions.
13. En revanche, lorsque le propriétaire du logement construit sur
le sol dautrui acquiert le terrain dassiette
avant la date dachèvement des constructions, le prix dacquisition
du terrain est compris dans la base de la
réduction dimpôt.
Section 4 : Local que le contribuable transforme en logement
A. PRINCIPE
14. La base de la réduction dimpôt est constituée
du prix dacquisition du local majoré des frais afférents
à
cette acquisition. Elle comprend également le montant des travaux
de transformation en logement (voir nos 24.
et s. de la fiche n° 2 de la présente instruction).
15. Les travaux de transformation sentendent des travaux de reconstruction,
dagrandissement, de réparation
et damélioration ayant pour effet de rendre habitables des
locaux qui ne létaient pas auparavant. Le montant des
travaux de transformation définis ci-dessous sentend notamment
des frais darchitecte, du prix dachat des
matériaux, des mémoires des entrepreneurs, des salaires versés
aux ouvriers et des charges sociales y
afférentes et autres frais généraux engagés
pour la transformation qui ne constituent pas des charges
déductibles des revenus fonciers. Le travail personnel du contribuable
nest pas pris en compte dans la base de
lavantage fiscal.
16. La base de la réduction dimpôt sapprécie,
pour les locaux que le contribuable acquiert en vue de les
transformer en logements, à la date dachèvement des
travaux de transformation. Il sensuit que les travaux de
reconstruction et dagrandissement réalisés postérieurement
à lachèvement des travaux de transformation en
logement ne sont pas compris dans la base de lavantage fiscal. Ces
dépenses de travaux peuvent, le cas
échéant, être admises en déduction, dans les
conditions de droit commun, pour la détermination des revenus
fonciers (BOI 5 D-2-07, fiche n °8).
1. Travaux de reconstruction et dagrandissement
17. Les travaux de reconstruction et dagrandissement sentendent
normalement de ceux qui ont pour effet
dapporter une modification importante au gros-oeuvre de locaux existants,
des travaux daménagement interne
qui par leur importance équivalent à une reconstruction ou
encore de ceux qui ont pour effet daccroître le volume
ou la surface habitable de locaux existants. Dune manière plus
générale, la jurisprudence assimile à une
reconstruction les travaux qui comportent la création de nouveaux
locaux dhabitation dans des locaux
précédemment affectés à un autre usage. (Pour
plus de précisions, voir BOI 5 D-2-07, fiche n° 8, n° 12
à 14).
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2. Travaux de réparation
18. Les travaux de réparation ont pour objet de remettre un immeuble
en bon état et den permettre un usage
normal sans en modifier la consistance, lagencement ou léquipement
initial (cf. BOI 5 D-2-07, fiche n° 8, n° 2).
La prise en compte de ces dépenses pour le calcul de la réduction
dimpôt suppose que les travaux concernés
participent réellement à lopération de transformation
des locaux, cest-à-dire quils soient indissociables de
celle-ci. Tel est le cas par exemple des travaux délectricité
et de plomberie destinés à rendre limmeuble
habitable.
19. A linverse, les dépenses de réparation dissociables
de lopération de transformation, telle la réfection
de
la toiture dun immeuble vétuste qui aurait dû être
effectuée indépendamment de la transformation des locaux en
logement, nont pas à être prises en compte pour le calcul
de la réduction dimpôt. Ces dépenses restent
déductibles des revenus fonciers dans les conditions de droit commun
(pour plus de détails, voir éléments de
jurisprudence dans le BOI 5 D-2-07, fiche n° 8, n° 6).
3. Travaux damélioration
20. Les travaux damélioration ont pour objet dapporter
à un immeuble un équipement ou un élément de
confort nouveau ou mieux adapté aux conditions modernes de vie, sans
modifier cependant la structure de cet
immeuble. Lorsquils sont réalisés avant lachèvement
de la transformation du logement, ils sont en principe pris
en compte pour le calcul de la réduction dimpôt.
B. CAS PARTICULIER DES LOCAUX MIXTES
21. Lorsque lopération de transformation porte sur un immeuble
mixte (voir n°28. de la fiche n° 2 de la
présente instruction), la base de lavantage fiscal comprend
la fraction, évaluée par le contribuable sous le
contrôle de ladministration, du prix dacquisition du local
et des frais afférents à cette acquisition correspondant
aux seuls locaux affectés à un usage autre que lhabitation
et à partir desquels il y a création de logements
pouvant faire lobjet dune utilisation distincte. Les travaux
de transformation réalisés sur lesdits locaux ainsi que
la quote-part des travaux réalisés sur les parties communes
à condition quils soient indissociables de lopération
de transformation desdits locaux sont également pris en compte.
Section 5 : Logement réhabilité
A. PRINCIPE
22. La base de la réduction dimpôt est calculée
sur le prix dacquisition des locaux majoré des frais afférents
à lacquisition. Elle comprend également le montant du
prix des travaux de réhabilitation mentionnés au II de
larticle 2 quindecies B de lannexe III au CGI.
23. La base de la réduction dimpôt sapprécie,
pour les logements réhabilités, à la date dachèvement
des
travaux de réhabilitation. Il sensuit que les travaux réalisés
postérieurement à lachèvement des travaux de
transformation en logement ne sont pas compris dans la base de lavantage
fiscal. Ces dépenses de travaux
peuvent, le cas échéant, être admises en déduction,
dans les conditions de droit commun, pour la détermination
des revenus fonciers (voir BOI 5 D-2-07, fiche n° 8).
B. TRAVAUX REALISES PAR LACQUEREUR
24. Le montant des travaux de réhabilitation sentend notamment
des frais darchitecte, du prix dachat des
matériaux, des mémoires des entrepreneurs, des salaires versés
aux ouvriers et des charges sociales y
afférentes et autres frais généraux engagés
pour la réhabilitation qui ne constituent pas des charges déductibles
des revenus fonciers. Le travail personnel du contribuable nest pas
pris en compte. Les prestations détude,
dorganisation et de suivi des travaux de réhabilitation ainsi
que des frais liés à létablissement des états
et
attestations prévus à larticle 2 quindecies C de lannexe
III au CGI sont pris en compte.
5 B-17-09
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C. TRAVAUX REALISES PAR LE VENDEUR
25. Lorsque les travaux sont réalisés par le vendeur, un contrat
de VIR est souscrit entre lacquéreur et le
vendeur (voir n° 18. de la fiche n° 2 de la présente instruction).
Dans ce cas, la base de la réduction dimpôt est
déterminée par le prix dacquisition du logement majoré
de la part des travaux de réhabilitation tels que stipulés
sur les contrats de VIR.
Section 6 : Souscriptions de parts de SCPI
26. Limitation de la base à 300 000 € par an. Lorsque linvestissement
porte sur la souscription de parts de
SCPI, la base de la réduction dimpôt est constituée
de 100 % du montant total de la souscription en numéraire
effectivement versée par le contribuable au 31 décembre de
lannée au titre de laquelle la souscription a été
effectuée. Le montant de la souscription pris en compte pour la détermination
de la réduction dimpôt ne peut
excéder, pour un même contribuable, la somme de 300 000 €.
Lorsque la gérance est confiée à une société
de gestion, la base de lavantage fiscal comprend la partie
de la rémunération de cette société destinée
à couvrir les frais de recherche des investissements, ainsi que la
fraction de la rémunération destinée à couvrir
les frais de collecte et la commission de gestion. Il sagit
notamment de la rémunération annuelle de la société
de gestion, destinée à couvrir les opérations de gestion
administrative de la société (administration générale,
information des associés, distribution des revenus) et de
gestion du patrimoine (recouvrement des loyers, surveillance et entretien
pour assurer le maintien en bon état
des immeubles).
27. Acquisition en indivision. La souscription de parts acquises en indivision
ouvre droit à la réduction dimpôt,
toutes autres conditions étant par ailleurs remplies. Dans ce cas,
la réduction dimpôt est calculée, pour chaque
indivisaire, sur le montant de la souscription dans la limite de sa quote-part
indivise, retenu pour sa fraction
inférieure à 300 000 €.
..
5 B-17-09
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FICHE N° 6
Avantages complémentaires en faveur des logements donnés en
location dans le secteur intermédiaire
Sommaire
Section 1 : Déduction spécifique de 30 % 3
Section 2 : Complément de réduction dimpôt 6
Section 3 : Plafonds de loyer 8
Section 4 : Plafonds de ressources des locataires
A. PLAFONDS APPLICABLES 13
B. RESSOURCES A PRENDRE EN COMPTE
1. Notion de ressources 17
2. Composition du foyer du locataire 19
3. Changements de situation fiscale entre lannée de référence
et la mise en location 22
4. Qualité du locataire 23
Section 5 : Dispositif en faveur des SCPI
A. DÉDUCTION SPÉCIFIQUE DE 30 % 25
B. COMPLÉMENT DE RÉDUCTION DIMPÔT 26
Section 6 : Non-cumul 28
1. Lorsque la location du logement ouvrant droit à la réduction
dimpôt est consentie, pendant toute la
période dengagement de location (initiale ou prorogée),
dans le secteur intermédiaire, cest-à-dire à
des
conditions de loyers plus restrictives pour des locataires qui satisfont
à certaines conditions de ressources, le
contribuable bénéficie davantages fiscaux supplémentaires.
Ces avantages prennent la forme :
- dune déduction spécifique au titre des revenus fonciers
de 30 % (section 1) ;
- et dun complément de réduction dimpôt,
lorsque la location reste consentie dans le secteur
intermédiaire après la période initiale de lengagement
de location (section 2).
Ils ne peuvent être cumulés avec dautres avantages fiscaux.
Des obligations déclaratives spécifiques sont
également prévues.
Par ailleurs, la location ne doit pas être consentie à un ascendant
ou descendant du bailleur.
Les conditions de loyers (section 3) et de ressources des locataires (section
4) sont détaillées ci-après.
Lorsque la location fait lobjet dune convention avec lAgence
nationale de lhabitat (ANAH), le bailleur
peut bénéficier dune déduction spécifique
dans les conditions prévues au m du 1° du I de larticle
31 du CGI.
Cette déduction est égale, selon le cas, à 45 % (secteur
intermédiaire), 60 % (secteur social) ou 70 % (secteur
social intermédié) du montant des loyers perçus. En
tout état de cause, la déduction obtenue dans le cadre de
ce
dispositif dit « conventionnement ANAH » ne peut être
cumulée avec la déduction décrite dans la présente
fiche
ou avec celle décrite dans la fiche n° 7 de la présente
instruction. Pour plus de précisions sur les conditions
dapplication du dispositif « conventionnement ANAH »,
il convient de se reporter à linstruction à paraître
au
Bulletin officiel des impôts dans la série 5 D.
2. Lorsque le logement ouvrant droit au bénéfice de la réduction
dimpôt est détenu par une SCPI et que la
location de ce bien est consentie dans le secteur intermédiaire,
la SCPI peut pratiquer une déduction spécifique
de 30 % au prorata des revenus bruts correspondant aux droits détenus
par le porteur qui bénéficie de la
réduction dimpôt. Par ailleurs, le porteur de parts peut
bénéficier dun complément de réduction
dimpôt lorsque
la location reste consentie dans le secteur intermédiaire après
la période initiale de lengagement de location
(section 5).
5 B-17-09
15 mai 2009 - 48 -
Section 1 : Déduction spécifique de 30 %
3. Lorsque la location du logement ouvrant droit à la réduction
dimpôt est consentie dans le secteur
intermédiaire pendant toute la période initiale ou prorogée
dengagement de location (sur ce point, voir section 2
de la présente fiche), le contribuable bénéficie, en
plus de la réduction dimpôt et pendant toute cette période,
dune déduction spécifique fixée à 30 %
des revenus bruts tirés de la location de ce logement. Cette déduction
nest applicable que lorsque le revenu net foncier est déterminé
selon les règles propres au régime réel
dimposition (sur les conséquences de lapplication du
régime « micro-foncier », voir n° 60. de la présente
instruction).
4. Pour les immeubles ou parties dimmeubles donnés en location,
le revenu brut est constitué par le
montant des recettes brutes perçues par le propriétaire, y
compris éventuellement les recettes accessoires. Ces
recettes sont augmentées, le cas échéant, du montant
des dépenses incombant normalement au bailleur et
mises par convention à la charge des locataires. Les subventions
et indemnités destinées à financer des charges
déductibles sont comprises dans le revenu brut. Depuis limposition
des revenus de lannée 2004, il nest pas
tenu compte des sommes versées par les locataires au titre des charges
leur incombant (CGI, art. 29).
5. Aucune correction n'est apportée au revenu brut. Lorsque le propriétaire-bailleur
est redevable de la taxe
sur la valeur ajoutée (TVA), de plein droit ou sur option, le revenu
brut doit être apprécié hors TVA
(CGI, art. 33 quater).
Section 2 : Complément de réduction dimpôt
6. Lorsque la location du logement ouvrant droit à la réduction
dimpôt est consentie dans le secteur
intermédiaire pendant toute la période dengagement initiale
de location de neuf ans et que ce bien reste loué
dans le secteur intermédiaire après cette période,
le contribuable bénéficie, par période de trois ans
et dans la
limite de six ans, dun complément de réduction dimpôt
égal à 2 % par an du prix de revient du logement.
7. Prorogation de lengagement de location. Ce complément davantage
est subordonné à la condition que le
contribuable proroge son engagement de location initial de neuf ans, dune
ou de deux périodes triennales.
Section 3 : Plafonds de loyer
8. Le loyer mensuel par mètre carré (m²) ne doit pas
être supérieur, pendant toute la période couverte par
lengagement de location (initiale ou prorogée), à un
plafond fixé par décret. En pratique, il sagit des plafonds
prévus à larticle 2 terdecies C de lannexe III
au CGI qui sont identiques à ceux fixés pour le bénéfice
du
dispositif « Borloo-neuf » ( CGI, art.31 I-1° l).
9. Ils sont donc fixés aux quatre cinquièmes (4/5), arrondis
au centime deuro supérieur, de ceux applicables
pour le dispositif « Robien recentré » et diffèrent
selon la zone dans laquelle se situe le logement donné en
location (sur la situation de limmeuble voir nos 10. et s. de la présente
instruction).
10. Les plafonds mensuels de loyers par m², charges non comprises,
fixés pour 2009, sont récapitulés dans le
tableau suivant :
Zones Plafond de loyer / m²
Zone A 17,32 €
Zone B1 12,04 €
Zone B2 9,85 €
11. Ces plafonds sont relevés chaque année, au 1er janvier
(voir n° 3. de la fiche n° 4 de la présente
instruction). En outre, il est rappelé que lorsque la location est
consentie à un organisme public ou privé qui le
sous-loue, la condition de loyer doit être satisfaite à la
fois entre le propriétaire et lorganisme locataire et entre
ce
dernier et le sous-locataire (voir n°13. de la fiche n° 4 de la
présente instruction).
12. Pour la détermination de la surface à prendre en compte,
il convient de se reporter à la section 2 de la
fiche n° 4 de la présente instruction.
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- 49 - 15 mai 2009
Section 4 : Plafonds de ressources des locataires
A. PLAFONDS APPLICABLES
13. Les ressources du locataire ne doivent pas excéder les plafonds
fixés par décret. En pratique, il sagit des
plafonds de ressources fixés à larticle 2 terdecies
C de lannexe III au CGI, identiques à ceux fixés pour
le
bénéfice du dispositif « Borloo-neuf » (CGI, art.31
I-1° l).
Ces plafonds sont révisés chaque année, au 1er janvier,
en fonction de lévolution annuelle du salaire
minimum de croissance. Cette variation est appréciée entre
le 1er octobre de lavant-dernière année et le
1er octobre de lannée précédente.
14. Pour les baux conclus en 2009, les plafonds annuels de ressources sont
les suivants :
Plafonds de ressources
Composition du foyer locataire : Zone 1 Zone 2 Zone 3
Personne seule 43 753 € 32 499 € 29 791 €
Couple 65 389 € 47 725 € 43 749 €
Personne seule ou couple ayant une personne à charge 78 602 €
57 135 € 52 374 €
Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge 94 153 €
69 146 € 63 384 €
Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge 111 459 €
81 156 € 74 394 €
Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge 125 421
€ 91 544 € 83 916 €
Majoration par personne à charge à partir de la cinquième
+ 13 979 € + 10 398 € + 9 531 €
15. Ces plafonds sont également applicables aux sous-locataires de
logements loués à des organismes
publics ou privés. Dans ce cas, la condition de ressources sapprécie
donc en tenant compte des ressources du
sous-locataire.
16. Les contribuables doivent joindre à leur déclaration des
revenus de l'année au cours de laquelle a pris
effet la location une copie de l'avis dimpôt sur le revenu du
sous-locataire établi au titre de l'avant-dernière année
précédant celle de la signature du contrat de sous-location.
Lorsque tout ou partie des revenus perçus par le locataire au cours
de la période considérée n'a pas été
imposé en France mais dans un autre Etat ou territoire - et notamment
dans les territoires d'outre-mer qui
connaissent une législation fiscale propre - il conviendra de produire
un avis d'impôt sur le revenu à l'impôt ou aux
impôts équivalents à limpôt le revenu dans
cet Etat ou territoire ou un document en tenant lieu établi par
l'administration fiscale de cet Etat ou territoire.
En cas d'impossibilité justifiée de se procurer un tel document,
la présentation d'une attestation d'une
autre administration ou, le cas échéant, de l'employeur, pourra
être admise.
B. RESSOURCES A PRENDRE EN COMPTE
1. Notion de ressources
Les ressources du locataire ou sous-locataire s'entendent du revenu fiscal
de référence au sens du 1°
du IV de l'article 1417 du CGI, figurant sur l'avis d'impôt sur le
revenu établi au titre des revenus de
l'avant-dernière année précédant celle de la
signature du contrat de location.
Ainsi, pour les locations conclues durant l'année 2009, le revenu
fiscal de référence à retenir est celui
figurant sur l'avis d'impôt sur le revenu établi au titre des
revenus de l'année 2007.
5 B-17-09
15 mai 2009 - 50 -
17. Si les ressources du locataire deviennent supérieures au plafond
autorisé, entre l'année de référence et la
mise en location ou au cours de la période couverte par le bail,
l'avantage fiscal n'est pas remis en cause. Il en
est de même en cas de reconduction tacite ou expresse du bail avec
un même locataire.
2. Composition du foyer locataire
18. Le plafond de ressources doit être respecté à la
date de signature du bail. Il faut tenir compte pour vérifier
cette condition du nombre de personnes titulaires du bail et de la composition
de leurs foyers fiscaux. Ainsi, pour
les locations conclues durant l'année 2009, le revenu fiscal de référence
du locataire de 2007 est à comparer
avec le plafond applicable à la situation familiale du locataire
en 2009, à la date de la signature du bail.
19. Foyers fiscaux distincts. Lorsque plusieurs personnes, constituant des
foyers fiscaux distincts, sont
titulaires du bail, il importe en principe que chacune delles satisfasse,
en fonction de sa propre situation, aux
conditions de ressources mentionnées ci-dessus.
Toutefois, les ressources des contribuables vivant en concubinage doivent
être appréciées globalement. Il
convient donc, pour lappréciation des ressources dun
couple vivant en concubinage, de faire masse de
lensemble des foyers fiscaux et de comparer le montant obtenu au plafond
de ressources correspondant à la
composition globale du groupe ainsi constitué.
Ainsi, lorsque deux concubins sont titulaires du bail, il convient de faire
masse de lensemble de leurs
revenus et de comparer le montant obtenu au plafond de ressources applicable
aux couples. De même, lorsque
deux concubins avec personnes à charge sont titulaires du bail, il
convient de faire masse de lensemble de leurs
revenus et de comparer le montant obtenu au plafond de ressources applicable
aux couples avec personnes à
charge.
20. Personnes à charge. Pour la détermination du plafond de
ressources, les personnes à charge s'entendent
des personnes visées aux articles 196 à 196 B du CGI, c'est-à-dire
:
- les enfants âgés de moins de 18 ans ou infirmes, y compris
les enfants recueillis ;
- les personnes invalides recueillies sous le toit du contribuable ;
- les enfants majeurs rattachés au foyer fiscal de leurs parents
ainsi que, le cas échéant, les enfants de
ces derniers.
3. Changements de situation fiscale entre lannée de référence
et la mise en location
21. Les précisions apportées par les nos
73. à 78. de linstruction administrative du 20 août 1999
publiée sous
la référence 5 D-4-99 sont applicables mutatis mutandis.
4. Qualité du locataire
22. Lengagement de location doit prévoir que le locataire est
une personne autre que lun des ascendants ou
descendants du propriétaire. Lorsque limmeuble est la propriété
dune société non soumise à limpôt
sur les
sociétés, le locataire non seulement ne peut être ni
un associé ni un membre du foyer fiscal des associés, mais
il
ne doit pas non plus être un ascendant ou un descendant de lun
des associés.
23. Mise à disposition du logement à un ascendant ou descendant.
Il est admis que le bailleur puisse
suspendre son engagement de location à lissue dune période
de location dau moins trois ans, pour mettre le
logement à la disposition à titre onéreux ou gratuit
dun ascendant ou descendant.
Cette faculté est ouverte aux contribuables qui ont loué le
logement dans le secteur intermédiaire pendant
une période dau moins trois ans. Durant la période de
mise à disposition du logement, qui ne peut excéder neuf
ans, lavantage fiscal nest pas appliqué. Le contribuable
ne bénéficiera donc pas de limputation de la réduction
dimpôt sur limpôt dû au titre de cette période
de mise à disposition, ni de la déduction spécifique
de 30 % sur le
montant des loyers perçus, le cas échéant. En outre,
cette période de mise à disposition du logement ne sera pas
prise en compte pour la durée de location minimale de neuf ans.
Au terme de la période de mise à disposition, le contribuable
doit remettre son bien en location dans les
conditions prévues pour bénéficier de lavantage
fiscal, conformément à lengagement quil a souscrit.
A défaut de
remise en location, les avantages fiscaux initialement accordés sont
remis en cause.
5 B-17-09
- 51 - 15 mai 2009
Les précisions apportées par linstruction administrative
du 2 mai 2002 publiée au BOI sous la référence
5 D-4-02 sont applicables mutatis mutandis. Il est notamment rappelé
que :
- la mise à disposition doit intervenir au cours de la période
initiale dengagement de location de neuf ans
(et non lors des périodes de prorogation éventuelles de cet
engagement) ;
- les logements doivent avoir été donnés en location
pendant au moins trois ans dans les conditions
normales dapplication de la réduction dimpôt et
de la déduction spécifique de 30 % ;
- la suspension de la location dun logement doit être effectuée
exclusivement au profit dun ascendant ou
dun descendant du contribuable. La mise à disposition peut
seffectuer à titre onéreux ou à titre gratuit
;
- la période de mise à disposition du logement à un
ascendant ou un descendant du contribuable ne peut
excéder neuf ans ;
- la possibilité de mettre le logement à la disposition dun
ascendant ou descendant dun contribuable
associé de la société non soumise à limpôt
sur les sociétés propriétaire du logement donné
en location est
ouverte lorsque sont réunies les conditions dengagement de
location et de conservation des parts nécessaires
pour lapplication de la réduction dimpôt et du
bénéfice de la déduction spécifique de 30 %.
Lapplication de cette
mesure de suspension a pour effet de prolonger la durée de conservation
des parts détenues par les associés ;
ces derniers doivent en effet conserver les parts jusquà lexpiration
de la période couverte par lengagement de
location pris par la société.
Il est souligné que, dans une telle situation, le contribuable ne
peut procéder à aucune imputation de la
réduction dimpôt au titre des années pendant lesquelles
cette mise à disposition intervient.
Section 5 : Dispositif en faveur des SCPI
A. DEDUCTION SPECIFIQUE DE 30 %
24. Le l du 1° du I de larticle 31 du CGI prévoit que la
déduction spécifique de 30 % est applicable aux SCPI
au prorata des revenus bruts correspondant aux droits des associés
qui bénéficient de la réduction dimpôt.
En pratique, pour que lassocié dispose des éléments
nécessaires à la déclaration de ses revenus fonciers
sur limprimé n° 2044 spéciale, la SCPI doit lui
faire connaître la quote-part correspondant à ses droits du
revenu
brut, des intérêts demprunt et des autres charges foncières
parmi lesquelles la déduction spécifique de 30 %
mentionnée ci-dessus.
B. COMPLEMENT DE REDUCTION DIMPOT
25. Lorsque la location du logement ouvrant droit à la réduction
dimpôt est consentie dans le secteur
intermédiaire pendant toute la période initiale dengagement
de location de neuf ans et que ce bien reste loué
dans le secteur intermédiaire après cette période,
le porteur de parts de la SCPI bénéficie, par période
de trois
ans et dans la limite de six ans, dun complément de réduction
dimpôt égale à 2 % par an de 100 % du montant
de la souscription.
26. Prorogation de lengagement de location. Ce complément davantage
est subordonné à la condition que la
SCPI proroge son engagement initial de location de neuf ans pendant lune
ou les deux périodes triennales et
que le porteur de part sengage à conserver ses titres pendant
la même période.
Section 6 : Non-cumul
27. Outre les dispositions de non-cumul de la réduction dimpôt
avec dautres avantages fiscaux énoncées
aux nos 56. et s. de la présente instruction, la déduction
spécifique de 30 % des revenus fonciers est exclusive,
pour un même logement, de lapplication de la déduction
spécifique de 26 % prévue pour les personnes qui
bénéficient de la réduction dimpôt et dont
les logements ouvrant droit au bénéfice de cet avantage sont
situés
dans une zone de revitalisation rurale (voir fiche n° 7 de la présente
instruction), ainsi que des déductions
spécifiques prévues au m du 1° du I de larticle
31 du CGI (dispositif « Borloo-ancien »).
..
5 B-17-09
15 mai 2009 - 52 -
FICHE N° 7
Avantage complémentaire en faveur des logements situés en
zone de revitalisation rurale (ZRR)
Sommaire
Section 1 : Zones de revitalisation rurale (ZRR) 3
Section 2 : Déduction spécifique égale à 26
% des revenus 4
Section 3 : Conditions dapplication 6
1. Conformément aux dispositions du k du 1° du I de larticle
31 du CGI, lorsque le logement ouvrant droit à
la réduction dimpôt est situé dans une ZRR (section
1), le contribuable bénéficie, en plus de la réduction
dimpôt,
dune déduction spécifique fixée à 26 %
des revenus bruts tirés de la location de ce logement (section 2).
La liste des communes situées en ZRR est définie par arrêté.
Les conditions dapplication de la déduction
spécifique, notamment la date à laquelle sapprécie
le classement en zone de revitalisation rurale, sont précisées
à la section 3.
2. Remarque. Lapplication de cette déduction devrait, en pratique,
être marginale, dès lors que les
communes situées en zone de revitalisation rurale ne sont pas classées,
sous réserve des exceptions
mentionnées à lannexe 6, dans une des zones éligibles
à la réduction dimpôt prévue à larticle
199 septvicies du
CGI, telles que définies par larrêté du 9 avril
2009.
Section 1 : Zones de revitalisation rurale (ZRR)
3. Définition des ZRR. Les zones de revitalisation rurale (ZRR) comprennent
les communes membres dun
établissement public de coopération intercommunale (EPCI)
à fiscalité propre, incluses dans un arrondissement
ou un canton caractérisé par une très faible densité
de la population ou par une faible densité de population et
satisfaisant à lun des trois critères socio-économiques
suivants : un déclin de la population ; un déclin de la
population active ; une forte proportion demplois agricoles.
En outre, les EPCI à fiscalité propre dont au moins la moitié
de la population totale est incluse en ZRR en
application des critères définis ci-dessus sont, pour lensemble
de leur périmètre, inclus dans ces zones.
Les ZRR comprennent également les communes appartenant au 1er janvier
2005 à un EPCI à fiscalité
propre dont le territoire présente une faible densité de population
et satisfait à lun des trois critères socioéconomiques
définis ci-dessus. Si ces communes intègrent un EPCI à
fiscalité propre non inclus dans les zones
de revitalisation rurale, elles conservent le bénéfice de
ce classement jusquau 31 décembre 2009.
La modification du périmètre de lEPCI en cours dannée
nemporte deffet, le cas échéant, quà
compter
du 1er
janvier de lannée suivante.
Le décret n° 2005-1435 du 21 novembre 2005 pris pour lapplication
du II de larticle 1465 A du CGI relatif
aux zones de revitalisation rurale précise quels sont les critères
retenus pour la définition des nouvelles ZRR.
La liste des communes situées dans une ZRR est fixée, à
partir du 1er janvier 2009, par larrêté du 9 avril
2009 (publié au journal officiel du 11 avril 2009). La liste des
communes des zones A, B1 et B2 situées dans une
telle zone est reproduite à lannexe 6 de la présente
instruction.
5 B-17-09
- 53 - 15 mai 2009
Section 2 : Déduction spécifique égale à 26
% des revenus
4. Lorsque le logement ouvrant droit à la réduction dimpôt
est situé dans une ZRR, le contribuable bénéficie,
en plus de cet avantage, dune déduction spécifique fixée
à 26 % des revenus bruts tirés de la location de ce
logement. Cette déduction nest applicable que lorsque le revenu
net foncier est déterminé selon les règles
propres au régime réel dimposition (sur les conséquences
de lapplication du régime « micro-foncier », voir
n° 60.
de la présente instruction)
5. Assiette de la déduction spécifique. Pour les immeubles
ou parties dimmeubles donnés en location, le
revenu brut est constitué par le montant des recettes brutes perçues
par le propriétaire, y compris éventuellement
les recettes accessoires. Ces recettes sont augmentées, le cas échéant,
du montant des dépenses incombant
normalement au bailleur et mises par convention à la charge des locataires.
Les subventions et indemnités
destinées à financer des charges déductibles sont comprises
dans le revenu brut. Depuis limposition des
revenus de lannée 2004, il nest pas tenu compte des sommes
versées par les locataires au titre des charges
leur incombant (CGI, art. 29).
Aucune correction n'est apportée au revenu brut. Lorsque le propriétaire-bailleur
est redevable de la taxe
sur la valeur ajoutée (TVA), de plein droit ou sur option, le revenu
brut doit être apprécié hors TVA
(CGI, art. 33 quater).
Section 3 : Condition dapplication
6. Date dappréciation. La date à laquelle est apprécié
le classement en ZRR pour le bénéfice de la
déduction spécifique de 26 % est déterminée,
selon la nature de lopération, dans les conditions mentionnées
dans le tableau ci-dessous :
Nature de linvestissement Date dappréciation du classement
en ZRR
Acquisition dun logement neuf achevé
Acquisition dun logement en état futur dachèvement
Acquisition dun logement en vue de sa réhabilitation
Acquisition dun local que le contribuable transforme en
logement
Acquisition de locaux inachevés, en vue de leur
achèvement par le contribuable
Date de lacquisition. La date dacquisition sentend
de la signature de lacte authentique dachat
Construction dun logement par le contribuable Date du dépôt
de la demande du permis de
construire
7. Application de plein droit. Lorsque le logement ouvrant droit à
la réduction dimpôt est situé dans une ZRR,
le bénéfice de la déduction spécifique de 26
% sapplique de plein droit sans engagement de location
supplémentaire pendant la durée initiale dengagement
de location.
8. Non-cumul. Outre les dispositions de non-cumul de la réduction
dimpôt avec dautres avantages fiscaux
énoncées aux nos 56. et s. de la présente instruction,
la déduction spécifique de 26 % des revenus fonciers est
exclusive, pour un même logement, de lapplication de la déduction
spécifique de 30 % prévue pour les
personnes qui bénéficient de la réduction dimpôt
et dont les logements ouvrant droit au bénéfice de cet avantage
sont donnés en location dans le secteur intermédiaire (voir
fiche n° 6 de la présente instruction), ainsi que des
déductions spécifiques prévues au m du 1° du I
de larticle 31 du CGI (dispositif de conventionnement avec
lANAH dit « Borloo-ancien »).
..
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15 mai 2009 - 54 -
FICHE N° 8
Obligations des contribuables et des sociétés
Sommaire
Section 1 : Logement acquis directement par le contribuable
A. OBLIGATIONS GENERALES 2
B. OBLIGATIONS SPECIFIQUES 3
1. Documents à fournir pour certains types dinvestissements
4
2. Documents à fournir en cas de location à un organisme public
ou privé 5
3. Documents à fournir en cas de location dans le secteur intermédiaire
8
Section 2 : Logement acquis par lintermédiaire dune société
non soumise à limpôt sur les sociétés 10
A. OBLIGATIONS DES SOCIETES
1. Obligations déclaratives à légard de ladministration
11
2. Obligations à légard des associés 14
B. OBLIGATIONS DES ASSOCIES
1. Engagement de conservation des titres 16
2. Justificatifs à produire les années suivantes 18
Section 3 : Souscription de parts de SCPI
A. OBLIGATIONS DES SOCIETES
1. Obligations déclaratives à légard de ladministration
20
2. Obligations à légard des associés 21
B. OBLIGATIONS DES ASSOCIES
1. Engagement de conservation des titres 23
2. Justificatifs à produire les années suivantes 26
C. LOCATION DANS LE SECTEUR INTERMEDIAIRE 27
1. Les obligations des contribuables et des sociétés qui entendent
bénéficier de la réduction dimpôt sont
définies ci-après. .
Section 1 : Logement acquis directement par le contribuable
A. OBLIGATIONS GENERALES
2. Le contribuable qui entend bénéficier de la réduction
dimpôt est tenu de joindre les documents suivants à la
déclaration des revenus de lannée dachèvement
du logement ou de son acquisition si elle est postérieure :
1° une note annexe établie conformément au modèle
figurant à lannexe 7de la présente instruction
comportant :
- lidentité et ladresse du contribuable ;
- ladresse du logement concerné, sa date dacquisition
ou dachèvement, la date de sa première location
et la surface à prendre en compte pour lappréciation
du plafond de loyer telle quelle est définie à la section
2 de
la fiche n° 4 de la présente instruction ;
- le montant du loyer mensuel, charges non comprises, tel quil résulte
du bail ;
- lengagement de louer le logement non meublé à usage
dhabitation principale, pendant une durée de
neuf ans au moins, à une personne autre quun membre du foyer
fiscal. Cet engagement prévoit en outre que le
loyer ne doit pas excéder les plafonds fixés par le décret
n° 2006-1005 du 10 août 2006 ;
- les modalités de calcul de la réduction dimpôt.
5 B-17-09
- 55 - 15 mai 2009
2° une copie du bail. Si le logement nest pas loué au moment
du dépôt de la déclaration des revenus de
lannée dachèvement de limmeuble ou de son
acquisition si elle est postérieure, le contrat de bail est joint
à la
déclaration des revenus de lannée au cours de laquelle
le bail est signé. En cas de changement de locataire au
cours de la période dengagement de location ou de la ou des
périodes prorogées, le contribuable joint à sa
déclaration des revenus de lannée au cours de laquelle
le changement est intervenu une copie du nouveau bail.
B. OBLIGATIONS SPECIFIQUES
3. Outre les obligations mentionnées au n° 2. de la présente
fiche, les contribuables sont tenus de fournir des
documents spécifiques en fonction de la nature de linvestissement
ou de la nature de la location.
1. Documents à fournir pour certains types dinvestissements
4. Les documents à fournir sont récapitulés dans le
tableau ci-dessous :
Obligations spécifiques
Acquisition dun logement en vue de sa réhabilitation
les états et attestations prévus aux nos 14.
et s. de la fiche n° 2 de la présente
instruction (voir modèle figurant à lannexe
8 de la présente instruction), ainsi que,
lorsque ces états sont requis, les états
prévus aux articles L. 1334-5 et L. 1334-7
du code de la santé publique fournis par le
vendeur lors de la promesse de vente ou
annexés à lacte authentique de vente du
logement. Ces documents sont à joindre à
la déclaration de revenus de lannée
dachèvement des travaux
Acquisition dun local que le contribuable transforme en
logement
copie de la déclaration dachèvement des
travaux, accompagnée dune pièce
attestant de sa réception en mairie et
dune note précisant la nature de
laffectation précédente des locaux
Construction dun logement par le contribuable
copie du dépôt de la demande de permis
de construire, accompagnée des pièces
attestant de leur réception par
ladministration
2. Documents à fournir en cas de location à un organisme public
ou privé
5. Le bailleur dun logement donné en location à un organisme
qui le sous-loue doit joindre à la déclaration des
revenus de lannée dachèvement de limmeuble
ou de son acquisition si elle est postérieure, outre lensemble
des documents visés ci-dessus, la copie du bail conclu avec lorganisme
locataire ainsi quune copie du contrat
de sous-location faisant apparaître le montant de la redevance payée
par le sous-locataire.
6. Par mesure de tempérament, la copie du contrat de sous-location
pourra, le cas échéant, être remplacée par
une attestation annuelle produite par lorganisme bailleur certifiant
que, pour la période concernée, les conditions
suivantes sont remplies :
- le logement a été loué nu à une personne physique,
autre que le propriétaire ou un membre de son foyer
fiscal, qui la occupé à titre de résidence principale
;
- le logement nest pas resté vacant plus de douze mois ;
- le loyer nexcède pas le plafond fixé à larticle
2 terdecies B de lannexe III au CGI. Le plafond de loyer
doit être satisfait dune part, entre le bailleur et lorganisme
locataire et dautre part, entre lorganisme locataire et
le sous-locataire.
5 B-17-09
15 mai 2009 - 56 -
7. Si le contrat de location ou de sous-location nest pas signé
à la date de la déclaration susmentionnée, ces
documents sont joints à la déclaration de revenus de lannée
au cours de laquelle le contrat de location ou le
contrat de sous-location est signé. Il en est de même en cas
de changement de locataire pendant la période
couverte par lengagement de location.
3. Documents à fournir en cas de location dans le secteur intermédiaire
8. Pour le bénéfice de la déduction spécifique
prévue au l du 1° du I de larticle 31 du CGI, le contribuable
doit
fournir une copie de l'avis d'imposition ou de non-imposition du ou des
locataires établi au titre de l'avant-dernière
année précédant celle de la signature du contrat de
location. En outre, en cas de changement de locataire au
cours de la période dengagement de location, le contribuable
joint à sa déclaration des revenus de l'année au
cours de laquelle le changement est intervenu, une copie de l'avis d'imposition
ou de non-imposition du locataire
entrant dans les lieux établi au titre de l'avant-dernière
année précédant celle de la signature du contrat de
location.
9. Le contribuable qui souhaite bénéficier dun complément
de réduction dimpôt sans changement de locataire
(sur la notion de complément de réduction dimpôt,
voir section 2 de la fiche n° 6 de la présente instruction),
nest
tenu à aucune obligation déclarative spécifique.
Section 2 : Logement acquis par lintermédiaire dune société
non soumise à limpôt sur les sociétés
10. Les obligations déclaratives des sociétés propriétaires
et les obligations déclaratives de leurs associés sont
mentionnées ci-après.
A. OBLIGATIONS DES SOCIETES
1. Obligations déclaratives à légard de ladministration
11. Lorsque linvestissement est réalisé par une société,
les obligations déclaratives prévues à la section 1
de
la présente fiche, incombent à la société. Les
documents à produire, qui comportent lengagement de la société
de louer les logements nus pendant une durée de neuf ans, sont joints
selon le cas, à sa déclaration du résultat
de lannée dachèvement du logement ou de son acquisition
si elle est postérieure ou à sa déclaration du résultat
de lannée dachèvement des travaux.
12. Lengagement de location pris par la société prévoit
que le loyer ne doit pas excéder le plafond fixé par
décret et que la location ne peut être conclue avec lun
de ses associés ou un membre du foyer fiscal de lun
deux.
13. Lorsquune même société possède plusieurs
logements éligibles à lavantage fiscal, lengagement
de
location doit être pris distinctement pour chaque logement.
Chaque année, la société joint à sa déclaration
de résultat un exemplaire de lattestation fournie aux
associés (voir n° 14. de la présente fiche).
Lorsque les associés dune société dattribution
entrant dans les dispositions de larticle 1655 ter du CGI
donnent personnellement en location les logements correspondant à
leurs droits, tels quils sont prévus dans les
statuts de ladite société, il appartient à chacun deux
de satisfaire à ces obligations, pour le logement quils
donnent en location, dans les mêmes conditions que sils réalisaient
directement linvestissement.
2. Obligations à légard des associés
14. Fourniture dune attestation annuelle. Avant le 31 mars de chaque
année, la société doit fournir à chacun
de ses associés une attestation en double exemplaire (voir modèle
en annexe 9 de la présente instruction)
justifiant, pour lannée précédente, de lexistence
à son actif de logements éligibles à la réduction
dimpôt. Ce
document doit comporter les éléments suivants :
- lidentité et ladresse de lassocié ;
- le nombre et les numéros des parts détenues au 1er janvier
et au 31 décembre et, le cas échéant, des
parts souscrites, acquises ou transmises au cours de lannée
ainsi que la date de ces opérations ;
5 B-17-09
- 57 - 15 mai 2009
- lattestation que la location et, le cas échéant, la
sous-location remplissent les conditions de plafond
de loyer ;
- le montant de la réduction dimpôt correspondant aux
droits de lassocié ;
- lorsque la location est consentie dans le secteur intermédiaire,
le montant du revenu net foncier
correspondant aux droits de lassocié déterminé
dans les conditions de droit commun et le montant de ce revenu
déterminé compte tenu de la déduction spécifique.
En outre, pour que lassocié puisse déclarer ses revenus
fonciers sur limprimé n° 2044 spéciale, la société
doit lui faire connaître la quote-part correspondant à ses
droits
du revenu brut, des intérêts demprunt et des autres charges
foncières parmi lesquelles figure la déduction
spécifique ;
- en cas de non-respect par la société ou lassocié
de leurs engagements, la quote-part de la réduction
dimpôt que lassocié doit ajouter à limpôt
sur le revenu de lannée au cours de laquelle la rupture de
lengagement ou la cession du logement ou des parts sociales est intervenue
;
- en cas de non-respect par la société ou lassocié
de leurs engagements, la quote-part de la déduction
spécifique de 30 % pratiquée le cas échéant
que lassocié doit ajouter au revenu foncier de lannée
au cours de
laquelle la rupture de lengagement ou la cession du logement ou des
parts sociales est intervenue.
15. Dépôt des titres. Les parts détenues par les associés
qui entendent bénéficier de la réduction dimpôt
sont
inscrites, dans les trente jours suivant la date limite de dépôt
de la déclaration des revenus de lannée au titre de
laquelle les parts ont été souscrites ou acquises ou, si elle
est postérieure, de lannée de lacquisition ou
de
lachèvement de limmeuble, sur un compte ouvert au nom
de lassocié dans la comptabilité de la société
ou sur
un registre spécial. Les documents relatifs aux opérations
ayant affecté ce compte sont conservés jusquà
la fin
de la troisième année suivant celle de lexpiration de
lengagement de conservation des titres.
B. OBLIGATIONS DES ASSOCIES
1. Engagement de conservation des titres
16. Les porteurs de parts de sociétés non soumises à
limpôt sur les sociétés, qui entendent bénéficier
de la
réduction dimpôt doivent sengager à conserver
lesdites parts pendant la période couverte pendant lengagement
de location pris par la société. Cet engagement est établi
selon le modèle figurant à lannexe 10 de la présente
instruction.
17. Lengagement de conservation des titres est constaté lors
du dépôt de la déclaration de revenus de
lannée au titre de laquelle les parts ont été
souscrites ou acquises ou, si elle est postérieure, de lannée
de
lacquisition ou de lachèvement de limmeuble. Lengagement
de conservation des titres formulé par le conjoint
survivant ou assimilé doit être joint à la déclaration
de revenus souscrite par ce dernier au titre de lannée du
décès de son conjoint pour la période postérieure
à cet événement.
2. Justificatifs à produire les années suivantes
18. Pendant la durée dapplication de la réduction dimpôt,
les associés joignent à chacune de leurs
déclarations des revenus un exemplaire de lattestation mentionnée
au n° 14. de la présente fiche.
Section 3 : Souscriptions de parts de SCPI
19. Les obligations déclaratives des sociétés propriétaires
et les obligations déclaratives de leurs associés
sont mentionnées ci-après.
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15 mai 2009 - 58 -
A. OBLIGATIONS DES SOCIETES
1. Obligations déclaratives à légard de ladministration
20. Chaque année, la société joint à sa déclaration
de résultat un exemplaire des documents remis aux
associés (voir n° 21. de la présente fiche).
2. Obligations à légard des associés
21. Fourniture dune attestation annuelle. Avant le 31 mars de chaque
année, la société civile de placement
immobilier doit faire parvenir à ses associés un document
établi en double exemplaire conformément au modèle
prévu en annexe 11 à la présente instruction et comportant
les éléments suivants :
- lidentité et ladresse de lassocié ;
- le nombre et les numéros des parts ou actions souscrites pour lesquelles
le bénéfice de la réduction
dimpôt est demandé ainsi que le montant du capital souscrit
correspondant ;
- la date de souscription des parts ou actions et du versement des fonds
;
- le nombre et les numéros des parts détenues au 1er janvier
et au 31 décembre et, le cas échéant, des
parts souscrites, acquises et transmises, au cours de lannée
ainsi que la date de ces opérations ;
- lattestation que 95 % de la souscription, appréciés
sans tenir compte des frais de collecte, pour laquelle
le bénéfice de la déduction a été demandé,
servent exclusivement à financer un investissement pour lequel les
conditions dapplication de la réduction dimpôt
prévue à larticle 199 septvicies sont réunies
;
- la nature des investissements réalisés au moyen des parts
ou actions souscrites pour lesquelles le
bénéfice de la réduction dimpôt a été
demandé, ladresse des logements concernés, leur date
dacquisition ou
dachèvement, la date de leur première location et la
surface à prendre en compte pour lappréciation du plafond
de loyer telle quelle est définie par larticle 2 terdecies
B de lannexe III au CGI ;
- lattestation que le produit de la souscription annuelle est intégralement
investi dans les dix-huit mois qui
suivent la clôture de celle-ci ;
- lengagement par la société de louer le logement dans
les conditions et limites prévues à larticle
199 septvicies du CGI. La société indique également
le montant du loyer mensuel, charges non comprises, tel
quil résulte du bail.
22. Dépôt des titres. Les parts détenues par les associés
qui entendent bénéficier de la réduction dimpôt
sont
inscrites, dans les trente jours suivant la date limite de dépôt
de la déclaration des revenus de lannée au titre de
laquelle les parts ont été souscrites sur un compte ouvert
au nom de lassocié dans la comptabilité de la société
ou sur un registre spécial. Les documents relatifs aux opérations
ayant affecté ce compte sont conservés jusquà
la fin de la troisième année suivant celle de lexpiration
de lengagement de conservation des parts.
B. OBLIGATIONS DES ASSOCIES
1. Engagement de conservation des titres
23. Les porteurs de parts doivent sengager à conserver les
parts jusquà lexpiration de la période couverte
par lengagement de location de la société. Cet engagement
(voir modèle à lannexe 10 de la présente
instruction) est constaté lors du dépôt de la déclaration
des revenus au titre de laquelle les parts ont été
souscrites.
24. Si le porteur de parts entend bénéficier de lavantage
fiscal au titre de la souscription à une augmentation
de capital en vue dun nouvel investissement réalisé
par la SCPI, il doit souscrire un nouvel engagement de
conservation des titres acquis lors de la souscription réalisée.
25. Les associés joignent également à chacune de leurs
déclarations des revenus un exemplaire de
lattestation mentionnée au n° 21. de la présente
fiche, ainsi que les modalités de calcul de la réduction dimpôt.
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- 59 - 15 mai 2009
2. Justificatifs à produire les années suivantes
26. Pendant la durée dapplication de la réduction dimpôt,
les associés joignent à chacune de leurs
déclarations de revenus un exemplaire des documents remis par la
société (voir ci-dessus) ainsi que les
modalités de calcul de la réduction dimpôt.
C. LOCATION DANS LE SECTEUR INTERMEDIAIRE
27. Lorsque la location du logement est consentie dans le secteur intermédiaire,
pour le bénéfice du dispositif
en faveur des SCPI, une copie de l'avis d'imposition ou de non-imposition
du ou des locataires établi au titre de
l'avant-dernière année précédant celle de la
signature du contrat de location doit être fournie.
..
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15 mai 2009 - 60 -
FICHE N° 9
Remise en cause de lavantage fiscal
Sommaire
Section 1 : Cas de remise en cause 1
A. NON-RESPECT DE LENGAGEMENT DE LOCATION
B. NON-RESPECT DES CONDITIONS DE MISE EN LOCATION
C. CESSION DU LOGEMENT PENDANT LA PERIODE DENGAGEMENT DE LOCATION.
CESSION DES TITRES
PENDANT LA PERIODE DENGAGEMENT DE CONSERVATION DES PARTS
D. NON-RESPECT DES CONDITIONS RELATIVES A LA SOUSCRIPTION DE PARTS DE SCPI
E. NON-RESPECT DES CONDITIONS DAPPLICATION DES DEDUCTIONS SPECIFIQUES
Section 2 : Modalités de remise en cause 2
Section 3 : Cas particulier 4
1. Les principaux cas de remise en cause de la réduction dimpôt
ainsi que les exceptions quils comportent
sont réunis dans des tableaux récapitulatifs (section 1).
Les modalités de remise en cause sont exposées
section 2.
Section 1 : Cas de remise en cause
A. NON-RESPECT DE LENGAGEMENT DE LOCATION
Cas de remise en cause Exceptions
Aucune mise en location par le propriétaire du logement
(personne physique, SCI, SCPI)
Mise en location du logement hors délai
(voir n° 28. de la présente instruction)
Interruption de la location pendant une durée
supérieure à celle admise (voir n° 2. de la fiche n°
3 de
la présente instruction)
Aucune remise en cause de lavantage nest effectuée lorsque
le
contribuable ou lun des membres du couple soumis à imposition
commune :
- est atteint dune invalidité correspondant au classement dans
la
deuxième ou la troisième des catégories prévues
à larticle L. 341-4
du code de la sécurité sociale (invalides absolument incapables
dexercer une profession quelconque et invalides qui sont, en outre,
dans lobligation davoir recours à lassistance dune
tierce personne
pour effectuer les actes de la vie ordinaire).
- est licencié. Les personnes licenciées sentendent
de celles dont le
contrat de travail est rompu à linitiative de leur employeur
(1). Cette
qualité est également reconnue aux salariés de moins
de soixante
ans licenciés pour motif économique et bénéficiaires
dune convention
de coopération du Fonds national de lemploi qui leur assure
le
paiement de lallocation spéciale du Fonds national de lemploi
et
dune allocation conventionnelle (voir DB 5 F 1144, n° 25, édition
du
10 février 1999).
- décède.
(1) Conformément aux dispositions de larticle L. 122-14-13
du code du travail, la rupture du contrat de travail à linitiative
de lemployeur ne
saurait être assimilée à un licenciement lorsque le
contribuable, qui est âgé de 65 ans ou, dau moins 60
ans si une convention ou un accord
collectif étendu le prévoit et fixe des contreparties en termes
d'emploi et de formation professionnelle, peut bénéficier
dune retraite à taux plein à
la date d'expiration de son contrat de travail.
5 B-17-09
- 61 - 15 mai 2009
B. NON-RESPECT DES CONDITIONS DE MISE EN LOCATION
Cas de remise en cause Exceptions
Utilisation du logement par son propriétaire, pendant le
délai de mise en location ou pendant la période
dengagement de location
Aucune
Mise en location du logement à des personnes autres
que celles autorisées
Aucune
Changement daffectation du logement pendant la
période dengagement de location
Une exception est prévue lorsque le changement daffectation
du
logement est imputable au locataire. (voir n° 7. de la fiche n°
3 de la
présente instruction)
Dépassement du plafond de loyer pendant la période
dengagement de location Aucune
C. CESSION DU LOGEMENT PENDANT LA PERIODE DENGAGEMENT DE LOCATION.
CESSION DES
TITRES PENDANT LA PERIODE DENGAGEMENT DE CONSERVATION DES PARTS
Cas de remise en cause Exceptions
Mutation à titre onéreux Aucune
Mutation à titre gratuit
Lorsque le transfert de propriété résulte du décès
de lun des
membres soumis à imposition commune, lavantage nest pas
remis
en cause.
Cession de droit indivis
Les exceptions prévues en cas de non-respect de lengagement
de
location exposées au A de la section 1 de la présente fiche
sont
applicables. En tout état de cause, la mise en indivision dun
logement pendant la période dengagement de location ou de
conservation des parts entraîne la cessation de lapplication
de la
réduction dimpôt pour lavenir, quand bien même
lindivision
résulterait du décès de lun des membres du couple
soumis à
imposition commue. En effet, si le conjoint survivant devient titulaire
dune quote-part indivise, il ne peut demander la reprise à
son profit
de lavantage fiscal, cette possibilité nétant
offerte quau conjoint
survivant attributaire du bien ou titulaire de son usufruit. Les droits
du conjoint survivant sappréciant à la date du règlement
de la
succession, aucune remise en cause ne peut donc être effectuée
tant que la succession nest pas définitivement réglée.
Démembrement de propriété
Lorsque le démembrement du droit de propriété résulte
du décès
de lun des membres du couple soumis à imposition commune,
lavantage obtenu antérieurement à cet événement
nest pas remis
en cause. Le conjoint survivant attributaire du bien ou titulaire de
son usufruit peut demander la reprise à son profit de lavantage
fiscal pour la part restant à imputer (voir n° 26. de la présente
instruction).
Echange ou apport en société Aucune
Inscription du logement ou des titres à lactif dune
entreprise individuelle Aucune
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D. NON-RESPECT DES CONDITIONS RELATIVES A LA SOUSCRIPTION DE PARTS DE SCPI
Cas de remise en cause Exception
Défaut daffectation de la souscription dans le délai
de
18 mois
(voir n° 15. de la fiche n° 1 de la présente instruction)
Aucune
Non-respect de lobjet social de la SCPI
(voir n° 10. de la fiche n° 1 de la présente instruction
) Aucune
E. NON-RESPECT DES CONDITIONS DAPPLICATION DES DEDUCTIONS SPECIFIQUES
Avantage concerné Cas de remise en cause Exception
Déduction spécifique
30 %
(secteur intermédiaire)
Non-respect des conditions
relatives à la location dans le
secteur intermédiaire
Aucune
Déduction spécifique
26 %
(ZRR)
Logement non situé dans une
zone de revitalisation rurale Aucune
Section 2 : Modalités de remise en cause
2. La survenance dun événement entraînant la déchéance
de la réduction dimpôt ou de lun des avantages
fiscaux supplémentaires (déduction spécifique ou complément
de réduction dimpôt) entraîne une remise en
cause. Dans lhypothèse où les conditions dapplication
de la réduction dimpôt sont remplies et que celles
relatives à lapplication des avantages fiscaux supplémentaires
précités ne sont pas respectées, la remise en
cause doit seulement concerner ces avantages supplémentaires.
5 B-17-09
- 63 - 15 mai 2009
3. Les modalités de remise en cause du régime diffèrent
selon que celle-ci a pour origine le non-respect des
conditions initiales dapplication du dispositif ou le non-respect
de ces conditions au cours dune période
dengagement de location (initiale ou prorogée). Elles sont
récapitulées dans les tableaux figurant ci-après :
Modalités de remise en cause
Déduction spécifique
26 %
(ZRR)
30 %
(secteur intermédiaire)
Réduction dimpôt
Non-respect
des conditions
initiales
Le revenu foncier des années au titre desquelles la
déduction spécifique a été déduite, est
majoré du
montant de cette déduction.
Limpôt sur le revenu des années au titre desquelles
la réduction dimpôt a été pratiquée
est majoré du
montant de cette réduction.
Non-respect
des conditions
au cours de la
période initiale
dengagement
de location
Sans objet
Le revenu foncier de lannée au cours
de laquelle intervient lévénement
entraînant la déchéance de la
déduction spécifique est majoré du
montant de lensemble des
déductions pratiquées au cours de la
période initiale dengagement.
Limpôt sur le revenu de lannée au cours de laquelle
intervient lévénement entraînant la déchéance
de
lavantage fiscal est majoré du montant total de la
réduction dimpôt obtenue.
Cette remise en cause intervient dans le délai normal
de reprise, soit au plus tard avant le 31 décembre de
la troisième année de la survenance de lévénement
entraînant la déchéance de la réduction dimpôt.
Le
montant de la dépense ayant servi de base au calcul
de la réduction dimpôt est assimilé à une
insuffisance
de déclaration.
Modalités de remise en cause
Déduction spécifique
26 %
(ZRR)
30 %
(secteur intermédiaire)
Réduction dimpôt
Non-respect
des conditions
au cours de la
période
prorogée
dengagement
de location
Sans objet
Le revenu foncier de lannée au cours
de laquelle intervient lévénement
entraînant la déchéance de la
déduction spécifique est majoré du
montant de lensemble de ces
déductions déduites pendant la
période triennale de prorogation
concernée.
Limpôt sur le revenu de lannée au cours de laquelle
intervient lévénement entraînant la déchéance
du
complément de réduction dimpôt est majoré
du
montant total de complément de réduction obtenue
pendant la période triennale de prorogation
concernée.
Cette remise en cause intervient dans le délai normal
de reprise, soit au plus tard avant le 31 décembre de
la troisième année de la survenance de lévénement
entraînant la déchéance de lavantage fiscal. Le
montant de la dépense ayant servi de base au calcul
de la réduction dimpôt est assimilé à une
insuffisance
de déclaration.
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15 mai 2009 - 64 -
Section 3 : Cas particulier
4. Changement de domiciliation fiscale. La circonstance que le contribuable
ayant bénéficié de la réduction
dimpôt, transfère son domicile fiscal hors de France
au cours de la période de lengagement de location (initiale
ou prorogée) nest pas de nature à entraîner la
remise en cause de lavantage fiscal obtenu jusquà la
date de ce
transfert.
Cela étant, il est précisé que pendant les périodes
dimposition au cours desquelles le contribuable nest
pas considéré comme fiscalement domicilié en France
au sens de larticle 4 B du CGI, la réduction dimpôt
ou son
complément éventuel (sur ce dernier point, voir section 2
de la fiche n° 6 de la présente instruction) ne peut être
imputé et ne peut faire lobjet daucune imputation ultérieure.
Ainsi, lorsque le contribuable rétablit son domicile fiscal en France
après la période initiale ou prorogée
dengagement de location, limpôt sur le revenu dû
au titre des années postérieures à cet engagement ne
peut
pas être diminué des fractions de réduction dimpôt
(ou de la réduction dimpôt complémentaire de 2
%) non
imputées.
Toutefois, lorsque le contribuable rétablit son domicile fiscal en
France pendant la période initiale ou
prorogée dengagement de location, la réduction dimpôt
simpute à hauteur, selon le cas, dun neuvième
de son
montant ou de la réduction dimpôt complémentaire
de 2 %, sur limpôt dû au titre des années dimputation
restant à courir à la date du rétablissement du domicile
fiscal en France.
Cette situation na pas pour effet :
- de prolonger la période dimputation de la réduction
dimpôt qui reste fixée, selon le cas, à neuf,
douze
ou quinze ans ;
- détendre la période initiale ou prorogée dengagement
de location exigée pour le bénéfice de lavantage
fiscal.
Enfin, lorsque la location est consentie dans les conditions du secteur
intermédiaire (sur ce point, voir
section 1 de la fiche n° 6 de la présente instruction) ou que
le logement est situé en ZRR (sur ce point, voir
section 2 de la fiche n° 7 de la présente instruction), la déduction
spécifique de respectivement 30 % ou 26 %
calculée sur les revenus bruts tirés de la location du logement
continue de sappliquer pendant la période où le
contribuable est domicilié hors de France.
Exemple 1: un contribuable fiscalement domicilié en France acquiert
le 1er juin 2009 un logement neuf quil
donne en location dans le secteur intermédiaire et pour lequel il
demande le bénéfice de la réduction dimpôt.
Le
bail relatif à la location de ce logement prend effet au 1er janvier
2010. Le contribuable ne prévoit pas de
bénéficier du complément de réduction dimpôt
et donc de proroger son engagement de location (sur ce dernier
point, voir section 2 de la fiche n° 6 de la présente instruction).
Au cours de lannée 2013, le contribuable
transfère son domicile fiscal hors de France, avant de rétablir
celui-ci en France au cours de lannée 2017.
Les années au titre desquelles la réduction dimpôt
pourra être imputée ainsi que les périodes
dapplication de la déduction spécifique sont récapitulées
dans le tableau suivant :
Années Imputation de la réduction dimpôt à
hauteur dun neuvième de son montant Déduction spécifique
de 30 %
2009 à 2012 Oui
2013 à 2016 Non
2017 Oui
2010 à 2018
Les conditions de loyers et de ressources des locataires propres au secteur
intermédiaire devront être
respectées pendant la période de neuf ans pendant laquelle
le contribuable bénéficie de la déduction spécifique
de 30 %, soit de 2010 à 2018.
5 B-17-09
- 65 - 15 mai 2009
Exemple 2 : un contribuable fiscalement domicilié en France acquiert
le 6 juillet 2009 un logement neuf
quil donne en location dans le secteur intermédiaire et pour
lequel il demande le bénéfice de la réduction dimpôt.
Le bail relatif à la location de ce logement prend effet au 1er janvier
2010. Le contribuable ne prévoit pas de
bénéficier du complément de réduction dimpôt
et donc de proroger son engagement de location (sur ce dernier
point, voir section 2 de la fiche n° 6 de la présente instruction).
Au cours de lannée 2015, le contribuable
transfère son domicile fiscal hors de France, avant de rétablir
celui-ci en France au cours de lannée 2019.
Les années au titre desquelles la réduction dimpôt
pourra être imputée ainsi que les périodes
dapplication de la déduction spécifique sont récapitulées
dans le tableau suivant :
Années Imputation de la réduction dimpôt à
hauteur dun neuvième de son montant Déduction spécifique
de 30 %
2009 à 2014 Oui
2015 à 2017 Non
A compter de 2018, et donc y
compris au titre de lannée
2019
Non
2010 à 2018
Les conditions de loyers et de ressources des locataires propres au secteur
intermédiaire devront être
respectées pendant la période de neuf ans pendant laquelle
le contribuable bénéficie de la déduction spécifique
de 30 %, soit de 2010 à 2018.
..
5 B-17-09
15 mai 2009 - 66 -
Annexe 1
Article 31 de la loi de finances rectificative pour 2008 (n° 2008-1443
du 30 décembre 2008)
(Journal officiel du 31 décembre 2008)
I. - Après l'article 199 sexvicies du code général
des impôts, il est inséré un article 199 septvicies
ainsi rédigé :
« Art. 199 septvicies. - I. - Les contribuables domiciliés
en France au sens de l'article 4 B qui acquièrent, entre le
1er janvier 2009 et le 31 décembre 2012, un logement neuf ou en l'état
futur d'achèvement bénéficient d'une
réduction d'impôt sur le revenu à condition qu'ils s'engagent
à le louer nu à usage d'habitation principale pendant
une durée minimale de neuf ans.
« La réduction d'impôt s'applique dans les mêmes
conditions au logement que le contribuable fait construire et
qui a fait l'objet, entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2012,
d'un dépôt de demande de permis de
construire, ainsi qu'au local affecté à un usage autre que
l'habitation acquis entre ces mêmes dates et que le
contribuable transforme en logement. Elle s'applique également, dans
les mêmes conditions, aux logements qui
ne satisfont pas aux caractéristiques de décence prévues
à l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant
à améliorer les rapports locatifs et portant modification
de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 et qui font
l'objet, entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2012, de travaux
de réhabilitation définis par décret permettant
aux logements d'acquérir des performances techniques voisines de
celles des logements neufs. L'achèvement de
la construction ou des travaux de transformation doit intervenir au plus
tard au 31 décembre de la deuxième
année qui suit celle de la demande de permis de construire ou celle
de l'acquisition du local destiné à être
transformé.
« L'application de la présente réduction d'impôt
est, au titre de l'acquisition ou de la construction d'un logement,
exclusive, pour le même logement, de la déduction au titre
de l'amortissement prévue au h du 1° du I de l'article
31.
« La location ne peut pas être conclue avec un membre du foyer
fiscal ou, si le logement est la propriété d'une
société non soumise à l'impôt sur les sociétés,
avec l'un de ses associés ou avec un membre du foyer fiscal de
l'un de ses associés.
« La location du logement consentie à un organisme public ou
privé qui le donne en sous-location nue à usage
d'habitation principale à une personne autre que l'une de celles
mentionnées au quatrième alinéa du présent
article ne fait pas obstacle au bénéfice de la réduction
d'impôt à la condition que cet organisme ne fournisse
aucune prestation hôtelière ou parahôtelière.
« La réduction d'impôt n'est pas applicable aux logements
dont le droit de propriété est démembré ou aux
logements appartenant à une société non soumise à
l'impôt sur les sociétés dont le droit de propriété
des parts
est démembré. Elle n'est pas non plus applicable aux immeubles
classés ou inscrits au titre des monuments
historiques ou ayant fait l'objet d'un agrément ministériel
ou ayant reçu le label délivré par la Fondation du
patrimoine, mentionnés au premier alinéa du 3° du I de
l'article 156.
« II. - La réduction d'impôt n'est applicable qu'aux
logements dont les caractéristiques thermiques et la
performance énergétique sont conformes aux prescriptions de
l'article L. 111-9 du code de la construction et de
l'habitation. Le respect de cette condition est justifié par le contribuable
selon des modalités définies par décret.
« Le premier alinéa s'applique à compter de la publication
du décret mentionné au même alinéa et au plus
tard à
compter du 1er janvier 2010.
« III. - L'engagement de location mentionné au I doit prendre
effet dans les douze mois qui suivent la date
d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure.
Cet engagement prévoit que le loyer ne
doit pas excéder un plafond fixé par le décret prévu
au troisième alinéa du h du 1° du I de l'article 31.
« IV. - La réduction d'impôt est calculée sur
le prix de revient du logement retenu pour sa fraction inférieure
à
300 000 €. Le taux de la réduction d'impôt est de 25 %
pour les logements acquis ou construits en 2009 et en
2010, et de 20 % pour les logements acquis ou construits à compter
de l'année 2011.
« Lorsque le logement est détenu en indivision, chaque indivisaire
bénéficie de la réduction d'impôt dans la limite
de la quote-part du prix de revient correspondant à ses droits dans
l'indivision.
« Lorsque le logement est la propriété d'une société
non soumise à l'impôt sur les sociétés autre
qu'une société
civile de placement immobilier, le contribuable bénéficie
de la réduction d'impôt dans la limite de la quote-part du
prix de revient correspondant à ses droits sur le logement concerné.
« Au titre d'une même année d'imposition, le contribuable
ne peut bénéficier de la réduction d'impôt qu'à
raison
de l'acquisition, de la construction ou de la transformation d'un seul logement.
5 B-17-09
- 67 - 15 mai 2009
« La réduction d'impôt est répartie sur neuf années.
Elle est accordée au titre de l'année d'achèvement
du
logement ou de son acquisition si elle est postérieure et imputée
sur l'impôt dû au titre de cette même année puis
sur l'impôt dû au titre de chacune des huit années suivantes
à raison d'un neuvième de son montant total au titre
de chacune de ces années.
« Lorsque la fraction de la réduction d'impôt imputable
au titre d'une année d'imposition excède l'impôt dû
par le
contribuable au titre de cette même année, le solde peut être
imputé sur l'impôt sur le revenu dû au titre des
années suivantes jusqu'à la sixième année inclusivement.
« Lorsque la réduction d'impôt est acquise au titre d'un
local affecté à un usage autre que l'habitation et que le
contribuable transforme en logement ou d'un logement ne satisfaisant pas
aux caractéristiques de décence
prévues à l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet
1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant
modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 et faisant
l'objet de travaux de réhabilitation définis par
décret permettant aux logements d'acquérir des performances
techniques voisines de celles des logements
neufs, elle est calculée sur le prix d'acquisition du local ou du
logement augmenté du montant des travaux de
transformation ou de réhabilitation et elle est accordée au
titre de l'année d'achèvement de ces travaux.
« V. - Lorsque le logement reste loué, à l'issue de
la période couverte par l'engagement de location mentionnée
au I, dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa
du l du 1° du I de l'article 31, par période de trois ans,
le contribuable continue à bénéficier de la réduction
d'impôt prévue au présent article pendant au plus six
années
supplémentaires. Dans ce cas, la réduction d'impôt annuelle
est égale à 2 % du prix de revient du logement.
« VI. - Un contribuable ne peut, pour un même logement ou une
même souscription de parts, bénéficier à la fois
de l'une des réductions d'impôt prévues aux articles
199 decies E à 199 decies G, 199 decies I, 199 undecies A
ou 199 tervicies et des dispositions du présent article.
« Les dépenses de travaux retenues pour le calcul de la réduction
d'impôt prévue au présent article ne peuvent
faire l'objet d'une déduction pour la détermination des revenus
fonciers.
« VII. - La réduction d'impôt obtenue fait l'objet d'une
reprise au titre de l'année au cours de laquelle intervient :
« 1° La rupture de l'engagement de location ou de l'engagement
de conservation des parts mentionné aux I ou
VIII ;
« 2° Le démembrement du droit de propriété
de l'immeuble concerné ou des parts. Toutefois, aucune remise en
cause n'est effectuée lorsque le démembrement de ce droit
ou le transfert de la propriété du bien résulte du
décès de l'un des membres du couple soumis à imposition
commune et que le conjoint survivant attributaire du
bien ou titulaire de son usufruit s'engage à respecter les engagements
prévus au I et, le cas échéant, au VIII,
dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités,
pour la période restant à courir à la date du décès.
« VIII. - La réduction d'impôt est applicable, dans les
mêmes conditions, à l'associé d'une société
civile de
placement immobilier régie par les articles L. 214-50 et suivants
du code monétaire et financier dont la quote-part
de revenu est, en application de l'article 8 du présent code, soumise
en son nom à l'impôt sur le revenu dans la
catégorie des revenus fonciers.
« Le taux de la réduction d'impôt est de 25 % pour les
souscriptions réalisées en 2009 et en 2010, et de 20 %
pour les souscriptions réalisées à compter de l'année
2011.
« La réduction d'impôt, qui n'est pas applicable aux
titres dont le droit de propriété est démembré,
est
subordonnée à la condition que 95 % de la souscription serve
exclusivement à financer un investissement pour
lequel les conditions d'application du présent article sont réunies.
En outre, la société doit prendre l'engagement
de louer le logement dans les conditions prévues au présent
article. L'associé doit s'engager à conserver la
totalité de ses titres jusqu'au terme de l'engagement de location
souscrit par la société. Le produit de la
souscription doit être intégralement investi dans les dix-huit
mois qui suivent la clôture de celle-ci.
« Au titre d'une année d'imposition, le montant de la souscription
ouvrant droit à la réduction d'impôt ne peut pas
excéder, pour un même contribuable, la somme de 300 000 €.
« La réduction d'impôt est répartie sur neuf années.
Elle est accordée au titre de l'année de la souscription et
imputée sur l'impôt dû au titre de cette même année
puis sur l'impôt dû au titre de chacune des huit années
suivantes à raison d'un neuvième de son montant total au titre
de chacune de ces années.
« Lorsque la fraction de la réduction d'impôt imputable
au titre d'une année d'imposition excède l'impôt dû
par le
contribuable au titre de cette même année, le solde peut être
imputé sur l'impôt sur le revenu dû au titre des
années suivantes jusqu'à la sixième année inclusivement.
« L'application de la présente réduction d'impôt
est, au titre d'une même souscription de parts, exclusive de la
déduction au titre de l'amortissement prévue à l'article
31 bis.
5 B-17-09
15 mai 2009 - 68 -
« IX. - Le montant total des dépenses retenu pour l'application
du présent article au titre, d'une part, de
l'acquisition, de la construction ou de la transformation d'un logement
et, d'autre part, de souscriptions de titres,
ne peut excéder globalement 300 000 € par contribuable et pour
une même année d'imposition.
« X. - À compter de la publication d'un arrêté
des ministres chargés du budget et du logement classant les
communes par zones géographiques en fonction de l'offre et de la
demande de logements, la réduction d'impôt
prévue au présent article n'est plus accordée au titre
des logements situés dans des communes classées dans
des zones géographiques ne se caractérisant pas par un déséquilibre
entre l'offre et la demande de logements et
acquis à compter du lendemain de la date de publication de cet arrêté.
»
II. - Le 1° du I de l'article 31 du même code est ainsi modifié
:
1° À la première phrase des premier et deuxième
alinéas du h, les mots : « à compter du 3 avril 2003
» sont
remplacés par les mots : « entre le 3 avril 2003 et le 31 décembre
2009 » ;
2° Le k est complété par les mots : « , ou, pour
les logements au titre desquels la réduction d'impôt prévue
à
l'article 199 septvicies a été acquise, lorsque les engagements
prévus à cet article sont respectés et pendant la
durée de ceux-ci » ;
3° Le l est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par les mots : «
ou provenant des logements au titre desquels la réduction
d'impôt prévue à l'article 199 septvicies a été
acquise lorsque le contribuable respecte les engagements prévus
aux I ou V de cet article et pendant la durée de ceux-ci »
;
b) La première phrase du deuxième alinéa est complétée
par les mots : « ou à l'article 199 septvicies », et
la
deuxième phrase du même alinéa est complétée
par les mots : « ou au III de l'article 199 septvicies » ;
c) À la première phrase du quatrième alinéa,
après les mots : « l'engagement de location », sont insérés
les mots:
« des logements pour lesquels le contribuable a exercé l'option
prévue au h ».
III. - À la fin de la deuxième phrase du premier alinéa
de l'article 31 bis du même code, les mots : « à compter
du
3 avril 2003 » sont remplacés par les mots : « entre
le 3 avril 2003 et le 31 décembre 2009 ».
IV. - Au 3 du II de l'article 239 nonies du même code, les mots :
« et à l'article 199 undecies A » sont remplacés
par les mots : « , à l'article 199 undecies A et à l'article
199 septvicies ».
V. - La réduction d'impôt prévue par l'article 199 septvicies
du code général des impôts n'est pas accordée
au titre
de l'acquisition de logements pour lesquels une promesse d'achat ou une
promesse synallagmatique a été
conclue par l'acquéreur avant le 1er janvier 2009.
..
5 B-17-09
- 69 - 15 mai 2009
Annexe 2
III de larticle 48 de la loi de mobilisation pour le logement et la
lutte contre lexclusion
(n° 2009-323 du 25 mars 2009)
(Journal officiel du 27 mars 2009)
Article 48. (
)
III. La deuxième phrase du deuxième alinéa du
h du 1° du 1 de larticle 31 du code général des
impôts est
complétée par les mots : « lorsque les travaux de transformation
du local ou de réhabilitation du logement ont fait
lobjet de la déclaration douverture de chantier avant
le 31 décembre 2009 ».
..
5 B-17-09
15 mai 2009 - 70 -
Annexe 3
Arrêté du 30 décembre 2008 pris pour lapplication
de larticle 199 septvicies du CGI (zonage applicable
du 1er janvier au 3 mai 2009)
(Journal officiel du 31 décembre 2008)
La ministre du logement et de la ville et le ministre du budget, des comptes
publics et de la fonction publique,
Vu le code général des impôts, notamment son article
199 septvicies ;
Vu larrêté du 19 décembre 2003 pris en application
des articles 2 duodecies, 2 duodecies A, 2 terdecies A,
2 quindecies B et 2 quindecies C de lannexe III au code général
des impôts et relatif au classement des
communes par zones, aux rubriques des états descriptifs et aux performances
techniques des logements acquis ;
Vu larrêté du 10 août 2006 pris pour lapplication
des articles 2 terdecies B et 2 terdecies C de lannexe III au
code général des impôts et relatif au classement des
communes par zones,
Arrêtent :
Art. 1er. - Il est inséré, après larticle 18-0
bis de lannexe IV au code général des impôts,
un article 18-0 ter ainsi
rédigé :
« Art. 18-0 ter. I. Pour lapplication de larticle
199 septvicies du code général des impôts, les communes
se
caractérisant par un déséquilibre entre loffre
et la demande de logements sentendent de celles classées dans
les zones 1, 2 et 3, correspondant respectivement aux zones A, B1 et B2
délimitées conformément à lannexe à
larrêté du 10 août 2006 pris pour lapplication
des articles 2 terdecies B et 2 terdecies C de lannexe III au code
général des impôts et relatif au classement des communes
par zones.
II. Pour lapplication du III de larticle 199 septvicies
du code général des impôts, les plafonds de loyer
applicables aux zones 1, 2 et 3 sentendent respectivement de ceux
prévus pour les zones A, B1 et B2, tels que
mentionnés à larticle 2 terdecies B de lannexe
III au même code.
III. Pour lapplication du V de larticle 199 septvicies
du code général des impôts, les plafonds de loyer et
les
plafonds de ressources des locataires applicables aux zones 1, 2 et 3 sentendent
respectivement de ceux prévus
pour les zones A, B1 et B2, tels que mentionnés à larticle
2 terdecies C de lannexe III au même code. »
Art. 2. - Le directeur général de laménagement,
du logement et de la nature et le directeur général des finances
publiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de lexécution
du présent arrêté, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
..
5 B-17-09
- 71 - 15 mai 2009
Annexe 4
Arrêté du 29 avril 2009 relatif au classement des communes
par zone applicable à certaines aides au
logement (zonage applicable à compter du 4 mai 2009)
(Journal officiel du 3 mai 2009)
La ministre du logement et le ministre du budget, des comptes publics et
de la fonction publique,
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement
et la lutte contre l'exclusion, notamment
son article 48 ;
Vu l'arrêté du 19 décembre 2003 pris en application
des articles 2 duodecies, 2 duodecies A, 2 terdecies A, 2
quindecies B et 2 quindecies C de l'annexe III au code général
des impôts et relatif au classement des communes
par zones, aux rubriques des états descriptifs et aux performances
techniques des logements acquis ;
Vu l'arrêté du 10 août 2006 pris pour l'application des
articles 2 terdecies B et 2 terdecies C de l'annexe III au
code général des impôts et relatif au classement des
communes par zones ;
Vu l'arrêté du 30 décembre 2008 pris pour l'application
de l'article 199 septvicies du code général des impôts,
Arrêtent :
Article 1
L'annexe de l'arrêté du 10 août 2006 susvisé est
remplacée par l'annexe du présent arrêté.
Article 2
L'article 18-0 ter de l'annexe IV du code général des impôts
est ainsi modifié :
1° Au I, après les mots : « de l'article 199 septvicies
», sont insérés les mots : « et du dernier alinéa
du h du 1° du
I de l'article 31 » et les mots : « 1, 2 et 3, correspondant
respectivement aux zones » sont supprimés ;
2° Au II, les mots : « aux zones 1, 2 et 3 s'entendent respectivement
de ceux prévus pour les zones A, B1 et B2,
tels que mentionnés » sont remplacés par les mots :
« sont ceux mentionnés » ;
3° Au III, les mots : « aux zones 1, 2 et 3 s'entendent respectivement
de ceux prévus pour les zones A, B1 et B2,
tels que mentionnés » sont remplacés par les mots :
« sont ceux mentionnés ».
Article 3
Les dispositions du présent arrêté s'appliquent :
1° Pour l'application des dispositions de l'article 199 septvicies du
code général des impôts, aux acquisitions de
logements à compter du lendemain de la date de publication du présent
arrêté ou aux constructions de logements
que le contribuable fait construire et qui font l'objet d'une demande de
permis de construire à compter du
lendemain de la date de publication du présent arrêté
;
2° Pour l'application des dispositions du h du 1° du I de l'article
31 du code général des impôts, aux acquisitions
et constructions de logements ayant fait l'objet d'un dépôt
de demande de permis de construire à compter du
lendemain de la date de la publication du présent arrêté
;
3° Pour l'application des dispositions du m du 1° du I de l'article
31 du code général des impôts, aux conventions
signées à compter du premier jour du deuxième mois
suivant la date de publication du présent arrêté ;
4° Pour le bénéfice des aides de l'Agence nationale de
l'habitat, aux aides accordées à compter du premier jour
du deuxième mois suivant la date de publication du présent
arrêté ;
5° Pour le bénéfice de l'avance remboursable sans intérêt
mentionnée à l'article 244 quater J du code général
des impôts et des prêts garantis par l'Etat au titre du troisième
alinéa de l'article L. 312-1 du code de la
construction et de l'habitation, aux offres de prêts émises
à compter du premier jour du deuxième mois suivant la
date de publication du présent arrêté ;
6° Pour l'application du 3 octies de l'article 278 sexies du code général
des impôts, aux décisions d'octroi du
Pass-foncier accordées à compter du premier jour du deuxième
mois suivant la date de publication du présent
arrêté ;
7° Pour l'application de l'article R. 331-76-5-1 et de l'article R.
391-1 du code de la construction et de l'habitation,
aux décisions d'agrément accordées à compter
du premier jour du deuxième mois suivant la date de publication
du présent arrêté.
Article 4
Le directeur général de l'aménagement, du logement
et de la nature et le directeur général des finances
publiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent arrêté, qui sera publié au Journal
officiel de la République française.
Liste des communes situées dans les zones éligibles
à la réduction dimpôt SCELLIER
prévue à larticle 199 septvicies du CGI
(investissements réalisés à compter du 4 mai 2009)
(Communes des zones A, B1 et B2 mentionnées dans lannexe de
larrêté du 29 avril 2009 relatif au classement
des communes par zone applicable à certaines aides au logement publié
au Journal officiel du 3 mai 2009)
Remarque : pour les investissements réalisés du 1er janvier
au 3 mai 2009, la liste des communes concernées (zones A, B1 et
B2) est reproduite en annexe 11 de linstruction administrative du
2 novembre 2006, publiée au Bulletin officiel des impôts sous
la référence 5 D-4-06.
ZONE A
01 - Ain
Cessy, Challex, Chevry, Collonges, Crozet, Divonne-les-Bains, Echenevex,
Farges, Ferney-Voltaire, Gex, Grilly, Léaz, Ornex,
Péron, Pougny, Prévessin-Moëns, Saint-Genis-Pouilly,
Saint-Jean-de-Gonville, Sauverny, Ségny, Sergy, Thoiry, Versonnex,
Vesancy.
06 - Alpes-Maritimes
Antibes, Aspremont, Auribeau-sur-Siagne, Le Bar-sur-Loup, Beaulieu-sur-Mer,
Beausoleil, Bendejun, Berre-les-Alpes, Biot,
Le Broc, Cabris, Cagnes-sur-Mer, Cannes, Le Cannet, Cantaron, Cap-d'Ail,
Carros, Castagniers, Castellar, Castillon, Caussols,
Châteauneuf-Grasse, Châteauneuf-Villevieille, Coaraze, La Colle-sur-Loup,
Colomars, Contes, Courmes, Drap, Duranus, Eze,
Falicon, Gattières, La Gaude, Gorbio, Gourdon, Grasse, Levens, Mandelieu-la-Napoule,
Menton, Mouans-Sartoux, Mougins,
Moulinet, Nice, Opio, Pégomas, Peille, Peillon, Peymeinade, Roquebrune-Cap-Martin,
Roquefort-les-Pins,
La Roquette-sur-Siagne, La Roquette-sur-Var, Le Rouret, Sainte-Agnès,
Saint-André-de-la-Roche, Saint-Blaise,
Saint-Jean-Cap-Ferrat, Saint-Jeannet, Saint-Laurent-du-Var, Saint-Martin-du-Var,
Saint-Paul, Sospel, Spéracèdes,
Théoule-sur-Mer, Le Tignet, Tourrette-Levens, Tourrettes-sur-Loup,
La Trinité, La Turbie, Valbonne, Vallauris, Vence,
Villefranche-sur-Mer, Villeneuve-Loubet.
74 - Haute-Savoie
Allonzier-la-Caille, Ambilly, Andilly, Annemasse, Arbusigny, Archamps, Arthaz-Pont-Notre-Dame,
Beaumont, Bonne, Bossey,
Cercier, Cernex, Chênex, Chevrier, Collonges-sous-Salève, Contamine-sur-Arve,
Copponex, Cranves-Sales, Cruseilles, Cuvat,
Dingy-en-Vuache, Etrembières, Feigères, Fillinges, Gaillard,
Jonzier-Epagny, Juvigny, Loisin, Lucinges, Machilly, Marcellaz,
Menthonnex-en-Bornes, Monnetier-Mornex, La Muraz, Nangy, Neydens, Pers-Jussy,
Présilly, Reignier, Saint-Blaise,
Saint-Cergues, Saint-Julien-en-Genevois, Le Sappey, Savigny, Scientrier,
Valleiry, Veigy-Foncenex, Vers, Vétraz-Monthoux,
Ville-la-Grand, Villy-le-Bouveret, Villy-le-Pelloux, Viry, Vovray-en-Bornes,
Vulbens.
75 - Paris
Paris.
77 - Seine-et-Marne
Bailly-Romainvilliers, Boissettes, Boissise-la-Bertrand, Boissise-le-Roi,
Brou-sur-Chantereine, Bussy-Saint-Georges,
Bussy-Saint-Martin, Carnetin, Cesson, Chalifert, Champs-sur-Marne, Chanteloup-en-Brie,
Chelles, Chessy, Collégien,
Combs-la-Ville, Conches-sur-Gondoire, Coupvray, Courtry, Croissy-Beaubourg,
Dammarie-les-Lys, Dampmart, Emerainville,
Ferrières-en-Brie, Gouvernes, Guermantes, Jossigny, Lagny-sur-Marne,
Lésigny, Lieusaint, Livry-sur-Seine, Lognes,
Magny-le-Hongre, Le Mée-sur-Seine, Melun, Mitry-Mory, Moissy-Cramayel,
Montévrain, Nandy, Noisiel, Pomponne,
Pontault-Combault, Pringy, Réau, La Rochette, Roissy-en-Brie, Rubelles,
Saint-Fargeau-Ponthierry, Saint-Thibault-des-Vignes,
Savigny-le-Temple, Seine-Port, Serris, Servon, Thorigny-sur-Marne, Torcy,
Vaires-sur-Marne, Vaux-le-Pénil, Vert-Saint-Denis,
Villeparisis.
78 - Yvelines
Achères, Aigremont, Andrésy, Bazoches-sur-Guyonne, Bois-d'Arcy,
Bougival, Buc, Buchelay, Carrières-sous-Poissy,
Carrières-sur-Seine, La Celle-Saint-Cloud, Chambourcy, Chanteloup-les-Vignes,
Chapet, Châteaufort, Chatou, Le Chesnay,
Chevreuse, Les Clayes-sous-Bois, Coignières, Conflans-Sainte-Honorine,
Croissy-sur-Seine, Elancourt, L'Etang-la-Ville,
Evecquemont, Follainville-Dennemont, Fontenay-le-Fleury, Fourqueux, Gaillon-sur-Montcient,
Gargenville, Guyancourt,
Hardricourt, Houilles, Issou, Jouars-Pontchartrain, Jouy-en-Josas, Juziers,
Limay, Les Loges-en-Josas, Louveciennes,
Magnanville, Magny-les-Hameaux, Maisons-Laffitte, Mantes-la-Jolie, Mantes-la-Ville,
Mareil-Marly, Marly-le-Roi, Maurecourt,
Maurepas, Médan, Le Mesnil-le-Roi, Le Mesnil-Saint-Denis, Meulan,
Mézy-sur-Seine, Montesson, Montigny-le-Bretonneux,
Les Mureaux, Neauphle-le-Château, Neauphle-le-Vieux, Orgeval, Le Pecq,
Plaisir, Poissy, Porcheville, Le Port-Marly,
Rocquencourt, Saint-Cyr-l'Ecole, Saint-Germain-de-la-Grange, Saint-Germain-en-Laye,
Saint-Rémy-lès-Chevreuse,
Saint-Rémy-l'Honoré, Sartrouville, Toussus-le-Noble, Trappes,
Le Tremblay-sur-Mauldre, Triel-sur-Seine, Vaux-sur-Seine,
Vélizy-Villacoublay, Verneuil-sur-Seine, Vernouillet, La Verrière,
Versailles, Le Vésinet, Villennes-sur-Seine, Villepreux,
Villiers-Saint-Fréderic, Viroflay, Voisins-le-Bretonneux.
5 B-17-09
- 73 - 15 mai 2009
83 - Var
Bormes-les-Mimosas, Cavalaire-sur-Mer, Cogolin, La Croix-Valmer, Fréjus,
La Garde-Freinet, Gassin, Grimaud, Hyères,
Le Lavandou, La Londe-les-Maures, La Môle, Plan-de-la-Tour, Puget-sur-Argens,
Ramatuelle, Roquebrune-sur-Argens,
Sainte-Maxime, Saint-Raphaël, Saint-Tropez, Rayol-Canadel-sur-Mer.
91 - Essonne
Arpajon, Athis-Mons, Ballainvilliers, Bièvres, Boissy-sous-Saint-Yon,
Bondoufle, Boussy-Saint-Antoine, Brétigny-sur-Orge,
Breuillet, Breux-Jouy, Brunoy, Bruyères-le-Châtel, Bures-sur-Yvette,
Champlan, Chilly-Mazarin, Corbeil-Essonnes,
Le Coudray-Montceaux, Courcouronnes, Crosne, Draveil, Egly, Epinay-sous-Sénart,
Epinay-sur-Orge, Etiolles, Evry,
Fleury-Mérogis, Fontenay-le-Vicomte, Gif-sur-Yvette, Gometz-le-Châtel,
Grigny, Igny, Juvisy-sur-Orge, Leuville-sur-Orge, Linas,
Lisses, Longjumeau, Longpont-sur-Orge, Marcoussis, Massy, Mennecy, Montgeron,
Montlhéry, Morangis, Morsang-sur-Orge,
Morsang-sur-Seine, La Norville, Nozay, Ollainville, Ormoy, Orsay, Palaiseau,
Paray-Vieille-Poste, Le Plessis-Pâté,
Quincy-sous-Sénart, Ris-Orangis, Saclay, Saint-Aubin, Sainte-Geneviève-des-Bois,
Saint-Germain-lès-Arpajon,
Saint-Germain-lès-Corbeil, Saint-Michel-sur-Orge, Saint-Pierre-du-Perray,
Saintry-sur-Seine, Saint-Yon, Saulx-les-Chartreux,
Savigny-sur-Orge, Soisy-sur-Seine, Tigery, Varennes-Jarcy, Vauhallan, Verrières-le-Buisson,
Vigneux-sur-Seine, Villabé,
Villebon-sur-Yvette, La Ville-du-Bois, Villejust, Villemoisson-sur-Orge,
Villiers-le-Bâcle, Villiers-sur-Orge, Viry-Châtillon,
Wissous, Yerres, Les Ulis.
92 - Hauts-de-Seine
Antony, Asnières-sur-Seine, Bagneux, Bois-Colombes, Boulogne-Billancourt,
Bourg-la-Reine, Châtenay-Malabry, Châtillon,
Chaville, Clamart, Clichy, Colombes, Courbevoie, Fontenay-aux-Roses, Garches,
La Garenne-Colombes, Gennevilliers,
Issy-les-Moulineaux, Levallois-Perret, Malakoff, Marnes-la-Coquette, Meudon,
Montrouge, Nanterre, Neuilly-sur-Seine,
Le Plessis-Robinson, Puteaux, Rueil-Malmaison, Saint-Cloud, Sceaux, Sèvres,
Suresnes, Vanves, Vaucresson, Ville-d'Avray,
Villeneuve-la-Garenne.
93 - Seine-Saint-Denis
Aubervilliers, Aulnay-sous-Bois, Bagnolet, Le Blanc-Mesnil, Bobigny, Bondy,
Le Bourget, Clichy-sous-Bois, Coubron,
La Courneuve, Drancy, Dugny, Epinay-sur-Seine, Gagny, Gournay-sur-Marne,
L'Ile-Saint-Denis, Les Lilas, Livry-Gargan,
Montfermeil, Montreuil, Neuilly-Plaisance, Neuilly-sur-Marne, Noisy-le-Grand,
Noisy-le-Sec, Pantin, Les Pavillons-sous-Bois,
Pierrefitte-sur-Seine, Le Pré-Saint-Gervais, Le Raincy, Romainville,
Rosny-sous-Bois, Saint-Denis, Saint-Ouen, Sevran, Stains,
Tremblay-en-France, Vaujours, Villemomble, Villepinte, Villetaneuse.
94 - Val-de-Marne
Ablon-sur-Seine, Alfortville, Arcueil, Boissy-Saint-Léger, Bonneuil-sur-Marne,
Bry-sur-Marne, Cachan, Champigny-sur-Marne,
Charenton-le-Pont, Chennevières-sur-Marne, Chevilly-Larue, Choisy-le-Roi,
Créteil, Fontenay-sous-Bois, Fresnes, Gentilly,
L'Hay-les-Roses, Ivry-sur-Seine, Joinville-le-Pont, Le Kremlin-Bicêtre,
Limeil-Brévannes, Maisons-Alfort, Mandres-les-Roses,
Marolles-en-Brie, Nogent-sur-Marne, Noiseau, Orly, Ormesson-sur-Marne, Périgny,
Le Perreux-sur-Marne, Le Plessis-Trévise,
La Queue-en-Brie, Rungis, Saint-Mandé, Saint-Maur-des-Fossés,
Saint-Maurice, Santeny, Sucy-en-Brie, Thiais, Valenton,
Villecresnes, Villejuif, Villeneuve-le-Roi, Villeneuve-Saint-Georges, Villiers-sur-Marne,
Vincennes, Vitry-sur-Seine.
95 - Val-d'Oise
Andilly, Argenteuil, Arnouville-lès-Gonesse, Auvers-sur-Oise, Beauchamp,
Bessancourt, Bezons, Boisemont,
Bonneuil-en-France, Bouffémont, Butry-sur-Oise, Cergy, Champagne-sur-Oise,
Cormeilles-en-Parisis, Courdimanche,
Deuil-la-Barre, Domont, Eaubonne, Ecouen, Enghien-les-Bains, Eragny, Ermont,
Ezanville, Franconville, Frépillon,
La Frette-sur-Seine, Garges-lès-Gonesse, Gonesse, Groslay, Herblay,
L'Isle-Adam, Jouy-le-Moutier, Margency, Menucourt,
Mériel, Méry-sur-Oise, Montigny-lès-Cormeilles, Montlignon,
Montmagny, Montmorency, Nesles-la-Vallée, Neuville-sur-Oise,
Osny, Parmain, Pierrelaye, Piscop, Le Plessis-Bouchard, Pontoise, Puiseux-Pontoise,
Roissy-en-France,
Saint-Brice-sous-Forêt, Saint-Gratien, Saint-Leu-la-Forêt, Saint-Ouen-l'Aumône,
Saint-Prix, Sannois, Sarcelles,
Soisy-sous-Montmorency, Taverny, Valmondois, Vauréal, Villiers-Adam,
Villiers-le-Bel.
ZONE B1
01 - Ain
Beynost, La Boisse, Dagneux, Massieux, Miribel, Misérieux, Montluel,
Neyron, Parcieux, Reyrieux, Saint-Bernard,
Saint-Didier-de-Formans, Sainte-Euphémie, Saint-Maurice-de-Beynost,
Toussieux, Trévoux.
06 - Alpes-Maritimes
Bézaudun-les-Alpes, Blausasc, Bonson, Bouyon, Coursegoules, L'Escarène,
Gilette, Lucéram, Saint-Cézaire-sur-Siagne,
Saint-Vallier-de-Thiey, Touët-de-l'Escarène.
5 B-17-09
15 mai 2009 - 74 -
13 - Bouches-du-Rhône
Aix-en-Provence, Allauch, Aubagne, Auriol, Barbentane, Beaurecueil, Belcodène,
Berre-l'Etang, Bouc-Bel-Air, La Bouilladisse,
Cabriès, Cadolive, Carry-le-Rouet, Cassis, Ceyreste, Châteauneuf-le-Rouge,
Châteauneuf-les-Martigues, Châteaurenard,
La Ciotat, Cuges-les-Pins, La Destrousse, Eguilles, Ensuès-la-Redonne,
Eyragues, La Fare-les-Oliviers, Fuveau, Gardanne,
Gémenos, Gignac-la-Nerthe, Gréasque, Marignane, Marseille,
Martigues, Meyreuil, Mimet, La Penne-sur-Huveaune,
Les Pennes-Mirabeau, Peypin, Plan-de-Cuques, Port-de-Bouc, Rognac, Rognes,
Rognonas, Roquefort-la-Bédoule,
Roquevaire, Rousset, Le Rove, Saint-Cannat, Saint-Marc-Jaumegarde, Saint-Savournin,
Saint-Victoret, Sausset-les-Pins,
Septèmes-les-Vallons, Simiane-Collongue, Le Tholonet, Vauvenargues,
Velaux, Venelles, Ventabren, Vitrolles, Coudoux,
Carnoux-en-Provence.
17 - Charente-Maritime
Ile-d'Aix, Angoulins, Ars-en-Ré, Aytré, Le Bois-Plage-en-Ré,
Le Château-d'Oléron, Châtelaillon-Plage, La Couarde-sur-Mer,
Dolus-d'Oléron, La Flotte, Fouras, L'Houmeau, Lagord, Loix, Nieul-sur-Mer,
Périgny, Les Portes-en-Ré, Puilboreau,
Rivedoux-Plage, La Rochelle, Saint-Clément-des-Baleines, Saint-Denis-d'Oléron,
Saint-Georges-d'Oléron, Sainte-Marie-de-Ré,
Saint-Martin-de-Ré, Saint-Pierre-d'Oléron, Saint-Trojan-les-Bains,
Yves, Le Grand-Village-Plage, La Brée-les-Bains.
2A - Corse-du-Sud
L'ensemble des communes du département.
2B - Haute-Corse
L'ensemble des communes du département.
22 - Côtes-d'Armor
Ile-de-Bréhat.
29 - Finistère
Ile-de-Batz, Ile-de-Sein, Ile-Molène, Ouessant.
30 - Gard
Les Angles, Aramon, Pujaut, Saze, Villeneuve-lès-Avignon.
31 - Haute-Garonne
Aucamville, Aussonne, Auzeville-Tolosane, Auzielle, Balma, Beaupuy, Beauzelle,
Belberaud, Blagnac, Brax, Bruguières,
Castanet-Tolosan, Castelginest, Castelmaurou, Cépet, Colomiers, Cornebarrieu,
Cugnaux, Daux, Deyme, Eaunes, Escalquens,
Fenouillet, Fonbeauzard, Frouzins, Gagnac-sur-Garonne, Gratentour, Labarthe-sur-Lèze,
Labastide-Saint-Sernin, Labège,
Lacroix-Falgarde, Lapeyrouse-Fossat, Launaguet, Léguevin, Lespinasse,
Mervilla, Mondonville, Montberon, Montrabé, Muret,
Péchabou, Pechbonnieu, Pechbusque, Pibrac, Pin-Balma, Pinsaguel,
Pins-Justaret, Plaisance-du-Touch, Pompertuzat,
Portet-sur-Garonne, Quint-Fonsegrives, Ramonville-Saint-Agne, Roques, Roquettes,
Rouffiac-Tolosan, Saint-Alban,
Saint-Geniès-Bellevue, Saint-Jean, Saint-Jory, Saint-Loup-Cammas,
Saint-Orens-de-Gameville, Saint-Sauveur,
La Salvetat-Saint-Gilles, Saubens, Seilh, Seysses, Toulouse, Tournefeuille,
L'Union, Vieille-Toulouse, Vigoulet-Auzil, Villate,
Villeneuve-Tolosane.
33 - Gironde
Ambarès-et-Lagrave, Ambès, Artigues-près-Bordeaux,
Arveyres, Bassens, Bègles, Blanquefort, Bonnetan, Bordeaux, Bouliac,
Le Bouscat, Bruges, Cadaujac, Camblanes-et-Meynac, Canéjan, Carbon-Blanc,
Carignan-de-Bordeaux, Cénac, Cenon, Cestas,
Eysines, Fargues-Saint-Hilaire, Floirac, Gradignan, Le Haillan, Izon, Latresne,
Léognan, Lignan-de-Bordeaux, Lormont,
Martignas-sur-Jalle, Mérignac, Montussan, Parempuyre, Pessac, Le
Pian-Médoc, Pompignac, Quinsac, Saint-Aubin-de-Médoc,
Sainte-Eulalie, Saint-Jean-d'Illac, Saint-Loubès, Saint-Louis-de-Montferrand,
Saint-Médard-en-Jalles,
Saint-Sulpice-et-Cameyrac, Saint-Vincent-de-Paul, Salleboeuf, Le Taillan-Médoc,
Talence, Tresses, Vayres, Villenave-d'Ornon,
Yvrac.
34 - Hérault
Agde, Castelnau-le-Lez, Clapiers, Le Crès, Frontignan, Grabels, Jacou,
Juvignac, Lattes, Montferrier-sur-Lez, Montpellier,
Palavas-les-Flots, Pérols, Saint-Clément-de-Rivière,
Saint-Jean-de-Védas, Sète, Vendargues, La Grande-Motte.
35 - Ille-et-Vilaine
Acigné, Betton, Bourgbarré, Brécé, Bruz, Cesson-Sévigné,
Chantepie, La Chapelle-des-Fougeretz, La Chapelle-Thouarault,
Chartres-de-Bretagne, Chavagne, Chevaigné, Cintré, Clayes,
Corps-Nuds, Dinard, Gévezé, L'Hermitage, Montgermont,
Mordelles, Nouvoitou, Noyal-Châtillon-sur-Seiche, Noyal-sur-Vilaine,
Orgères, Pacé, Parthenay-de-Bretagne, Rennes, Le Rheu,
Saint-Armel, Saint-Erblon, Saint-Gilles, Saint-Grégoire, Saint-Jacques-de-la-Lande,
Saint-Malo, Saint-Sulpice-la-Forêt,
Thorigné-Fouillard, Le Verger, Vern-sur-Seiche, Vezin-le-Coquet,
Pont-Péan.
37 - Indre-et-Loire
Ballan-Miré, Chambray-lès-Tours, Fondettes, Joué-lès-Tours,
Larçay, Luynes, La Membrolle-sur-Choisille, Mettray, Montbazon,
Montlouis-sur-Loire, Noizay, Notre-Dame-d'Oé, Parçay-Meslay,
La Riche, Rochecorbon, Saint-Avertin, Saint-Cyr-sur-Loire,
Saint-Etienne-de-Chigny, Saint-Genouph, Saint-Pierre-des-Corps, Tours, Veigné,
Vernou-sur-Brenne, La Ville-aux-Dames,
Vouvray.
5 B-17-09
- 75 - 15 mai 2009
38 - Isère
Bernin, Biviers, Bresson, Le Champ-près-Froges, Chasse-sur-Rhône,
Claix, Corenc, Crolles, Domène, Echirolles, Eybens,
Fontaine, Fontanil-Cornillon, Froges, Gières, Grenoble, Meylan, Montbonnot-Saint-Martin,
Murianette, Noyarey, La Pierre,
Poisat, Le Pont-de-Claix, Saint-Egrève, Saint-Ismier, Saint-Martin-d'Hères,
Saint-Martin-le-Vinoux, Saint-Nazaire-les-Eymes,
Sassenage, Seyssinet-Pariset, Seyssins, La Tronche, Varces-Allières-et-Risset,
Le Versoud, Veurey-Voroize, Villard-Bonnot,
Voreppe.
40 - Landes
Capbreton, Labenne, Ondres, Soorts-Hossegor, Tarnos.
44 - Loire-Atlantique
Basse-Goulaine, Bouaye, Bouguenais, Brains, Carquefou, La Chapelle-sur-Erdre,
Couëron, Le Croisic, La Baule-Escoublac,
Haute-Goulaine, Indre, Mauves-sur-Loire, Mesquer, La Montagne, Nantes, Orvault,
Le Pellerin, Piriac-sur-Mer, Pornichet, Rezé,
Saint-Aignan-Grandlieu, Saint-Herblain, Saint-Jean-de-Boiseau, Saint-Léger-les-Vignes,
Sainte-Luce-sur-Loire,
Saint-Sébastien-sur-Loire, Sautron, Les Sorinières, Thouaré-sur-Loire,
La Turballe, Vertou.
45 - Loiret
Boigny-sur-Bionne, Bou, Chanteau, La Chapelle-Saint-Mesmin, Chécy,
Combleux, Fleury-les-Aubrais, Ingré, Mardié,
Marigny-les-Usages, Olivet, Orléans, Ormes, Saint-Cyr-en-Val, Saint-Denis-en-Val,
Saint-Hilaire-Saint-Mesmin,
Saint-Jean-de-Braye, Saint-Jean-de-la-Ruelle, Saint-Jean-le-Blanc, Saint-Pryvé-Saint-Mesmin,
Saran, Semoy.
54 - Meurthe-et-Moselle
Art-sur-Meurthe, Bainville-sur-Madon, Bouxières-aux-Dames, Chaligny,
Champigneulles, Chavigny, Custines,
Dombasle-sur-Meurthe, Dommartemont, Essey-lès-Nancy, Eulmont, Fléville-devant-Nancy,
Frouard, Heillecourt, Houdemont,
Jarville-la-Malgrange, Laneuveville-devant-Nancy, Laxou, Lay-Saint-Christophe,
Liverdun, Ludres, Malleloy, Malzéville,
Maxéville, Messein, Nancy, Neuves-Maisons, Pompey, Pont-Saint-Vincent,
Pulnoy, Rosières-aux-Salines, Saint-Max,
Saint-Nicolas-de-Port, Saulxures-lès-Nancy, Seichamps, Tomblaine,
Vandoeuvre-lès-Nancy, Varangéville, Villers-lès-Nancy.
56 - Morbihan
Bangor, Groix, Hoedic, Ile-d'Houat, Ile-aux-Moines, Ile-d'Arz, Locmaria,
Le Palais, Sauzon.
57 Moselle
Ars-sur-Moselle, Augny, Le Ban-Saint-Martin, Châtel-Saint-Germain,
Jussy, Lessy, Longeville-lès-Metz, Marly, Metz,
Montigny-lès-Metz, Moulins-lès-Metz, Plappeville, Rozérieulles,
Saint-Julien-lès-Metz, Sainte-Ruffine, Scy-Chazelles, Vantoux,
Vaux, Woippy.
59 - Nord
Villeneuve-d'Ascq, Anstaing, Baisieux, Bondues, Bourghelles, Bousbecque,
Bouvines, Capinghem, Chéreng, Comines, Croix,
Cysoing, Douai, Emmerin, Englos, Faches-Thumesnil, Forest-sur-Marque, Gruson,
Hallennes-lez-Haubourdin, Halluin,
Haubourdin, Hem, Lambersart, Lannoy, Leers, Lesquin, Lezennes, Lille, Linselles,
Lompret, Loos, Louvil, Lys-lez-Lannoy,
La Madeleine, Marcq-en-Baroeul, Marquette-lez-Lille, Mons-en-Baroeul, Mouvaux,
Neuville-en-Ferrain, Noyelles-lès-Seclin,
Pérenchies, Prémesques, Ronchin, Roncq, Roubaix, Sailly-lez-Lannoy,
Sainghin-en-Mélantois, Saint-André-lez-Lille, Santes,
Seclin, Sequedin, Templemars, Toufflers, Tourcoing, Tressin, Valenciennes,
Vendeville, Verlinghem, Wambrechies,
Wasquehal, Wattignies, Wattrelos, Wervicq-Sud, Willems.
60 - Oise
Avilly-Saint-Léonard, Boran-sur-Oise, Chantilly, Coye-la-Forêt,
Gouvieux, Lamorlaye, Vineuil-Saint-Firmin.
62 - Pas-de-Calais
Béthune, Lens.
63 - Puy-de-Dôme
Chamalières, Clermont-Ferrand.
64 - Pyrénées-Atlantiques
Ahetze, Anglet, Arbonne, Arcangues, Bassussarry, Bayonne, Biarritz, Bidart,
Boucau, Ciboure, Guéthary, Hendaye, Lahonce,
Mouguerre, Saint-Jean-de-Luz, Saint-Pierre-d'Irube, Urcuit, Urrugne, Villefranque.
67 - Bas-Rhin
Achenheim, Bischheim, Bischoffsheim, Eckbolsheim, Eckwersheim, Entzheim,
Eschau, Fegersheim, Geispolsheim, Hoenheim,
Holtzheim, Illkirch-Graffenstaden, Lampertheim, Lingolsheim, Lipsheim, Mittelhausbergen,
Molsheim, Mundolsheim,
Niederhausbergen, Oberhausbergen, Obernai, Oberschaeffolsheim, Ostwald,
Plobsheim, Reichstett, Schiltigheim,
Souffelweyersheim, Strasbourg, Vendenheim, La Wantzenau, Wolfisheim.
5 B-17-09
15 mai 2009 - 76 -
69 - Rhône
Albigny-sur-Saône, Ambérieux, Anse, Belmont-d'Azergues, Brignais,
Brindas, Bron, Cailloux-sur-Fontaines, Caluire-et-Cuire,
Champagne-au-Mont-d'Or, Chaponost, Charbonnières-les-Bains, Charly,
Chasselay, Chazay-d'Azergues, Les Chères,
Civrieux-d'Azergues, Collonges-au-Mont-d'Or, Couzon-au-Mont-d'Or, Craponne,
Curis-au-Mont-d'Or, Dardilly, Dommartin,
Ecully, Fleurieu-sur-Saône, Fontaines-Saint-Martin, Fontaines-sur-Saône,
Francheville, Givors, Grézieu-la-Varenne, Grigny,
Irigny, Lentilly, Limonest, Lissieu, Loire-sur-Rhône, Lozanne, Lucenay,
Lyon, Marcilly-d'Azergues, Marcy-l'Etoile, Millery,
Montagny, Morancé, La Mulatière, Neuville-sur-Saône,
Orliénas, Oullins, Pierre-Bénite, Poleymieux-au-Mont-d'Or,
Quincieux,
Rochetaillée-sur-Saône, Sainte-Consorce, Saint-Cyr-au-Mont-d'Or,
Saint-Didier-au-Mont-d'Or, Saint-Fons, Sainte-Foy-lès-Lyon,
Saint-Genis-Laval, Saint-Genis-les-Ollières, Saint-Germain-au-Mont-d'Or,
Saint-Jean-des-Vignes, Saint-Romain-au-Mont-d'Or,
Tassin-la-Demi-Lune, La Tour-de-Salvagny, Vaugneray, Vaulx-en-Velin, Vénissieux,
Vernaison, Villeurbanne, Vourles,
Chassieu, Communay, Corbas, Décines-Charpieu, Feyzin, Genas, Genay,
Jonage, Meyzieu, Mions, Montanay,
Rillieux-la-Pape, Saint-Priest, Saint-Symphorien-d'Ozon, Sathonay-Camp,
Sathonay-Village, Sérézin-du-Rhône, Solaize,
Ternay.
73 - Savoie
Aix-les-Bains, Barberaz, Barby, Bassens, Le Bourget-du-Lac, Brison-Saint-Innocent,
Challes-les-Eaux, Chambéry, Chignin,
Cognin, Drumettaz-Clarafond, Grésy-sur-Aix, Jacob-Bellecombette,
Méry, Montagnole, La Motte-Servolex, Mouxy,
Pugny-Chatenod, La Ravoire, Saint-Alban-Leysse, Saint-Baldoph, Saint-Jean-d'Arvey,
Saint-Jeoire-Prieuré, Sonnaz, Tresserve,
Vimines, Viviers-du-Lac, Voglans.
74 - Haute-Savoie
Allinges, Annecy, Annecy-le-Vieux, Anthy-sur-Léman, Argonay, Ayse,
Bonneville, Châtillon-sur-Cluses, Chavanod,
Chens-sur-Léman, Cluses, Cran-Gevrier, Douvaine, Duingt, Epagny,
Evian-les-Bains, Excenevex, Lovagny, Lugrin, Margencel,
Marignier, Marin, Marnaz, Massongy, Maxilly-sur-Léman, Messery, Metz-Tessy,
Meythet, Montagny-les-Lanches, Nernier,
Neuvecelle, Poisy, Pringy, Publier, Quintal, Saint-Jorioz, Saint-Pierre-en-Faucigny,
Sciez, Scionzier, Sévrier, Seynod, Thyez,
Thonon-les-Bains, Yvoire.
76 - Seine-Maritime
Amfreville-la-Mi-Voie, Belbeuf, Bihorel, Bonsecours, Bois-Guillaume, Boos,
Canteleu, Darnétal, Déville-lès-Rouen,
Fontaine-sous-Préaux, Grand-Couronne, Le Grand-Quevilly, Le Houlme,
Malaunay, Maromme, Le Mesnil-Esnard,
Mont-Saint-Aignan, Montville, Moulineaux, Notre-Dame-de-Bondeville, Franqueville-Saint-Pierre,
Oissel, Petit-Couronne,
Le Petit-Quevilly, Rouen, Saint-Etienne-du-Rouvray, Saint-Léger-du-Bourg-Denis,
Saint-Martin-du-Vivier, Sotteville-lès-Rouen,
Val-de-la-Haye, La Vaupalière.
77 - Seine-et-Marne
Achères-la-Forêt, Annet-sur-Marne, Arbonne-la-Forêt,
Avon, Barbizon, Barcy, Bois-le-Roi, Bouleurs, Bourron-Marlotte,
Boutigny, Brie-Comte-Robert, Cély, Chailly-en-Bière, Chambry,
Champagne-sur-Seine, Charmentray, Charny, Chartrettes,
Le Châtelet-en-Brie, Chevry-Cossigny, Claye-Souilly, Compans, Condé-Sainte-Libiaire,
Couilly-Pont-aux-Dames, Coulommes,
Coutevroult, Crécy-la-Chapelle, Crégy-lès-Meaux, Cuisy,
Dammartin-en-Goële, Ecuelles, Esbly, Evry-Grégy-sur-Yerre,
Favières, Féricy, Férolles-Attilly, Fleury-en-Bière,
Fontainebleau, Fontaine-le-Port, Forfry, Fresnes-sur-Marne, Fublaines,
Gesvres-le-Chapitre, Gressy, Gretz-Armainvilliers, Grisy-Suisnes, Héricy,
Isles-lès-Villenoy, Iverny, Jablines, Juilly, Lesches,
Limoges-Fourches, Longperrier, Maincy, Marchémoret, Marcilly, Mareuil-lès-Meaux,
Mauregard, Meaux, Le Mesnil-Amelot,
Messy, Montereau-sur-le-Jard, Montgé-en-Goële, Monthyon, Montigny-sur-Loing,
Montry, Moret-sur-Loing, Moussy-le-Neuf,
Moussy-le-Vieux, Nanteuil-lès-Meaux, Nantouillet, Chauconin-Neufmontiers,
Neufmoutiers-en-Brie, Noisy-sur-Ecole, Oissery,
Othis, Ozoir-la-Ferrière, Penchard, Perthes, Le Pin, Le Plessis-aux-Bois,
Le Plessis-l'Evêque, Poincy, Pontcarré,
Précy-sur-Marne, Presles-en-Brie, Quincy-Voisins, Recloses, Rouvres,
Saint-Germain-Laxis, Saint-Germain-sur-Ecole,
Saint-Germain-sur-Morin, Saint-Mammès, Saint-Mard, Saint-Martin-en-Bière,
Saint-Mesmes, Saint-Pathus,
Saint-Sauveur-sur-Ecole, Saint-Soupplets, Samois-sur-Seine, Samoreau, Sivry-Courtry,
Thieux, Thomery, Tournan-en-Brie,
Trilbardou, Trilport, Ury, Veneux-les-Sablons, Vignely, Villeneuve-le-Comte,
Villeneuve-Saint-Denis,
Villeneuve-sous-Dammartin, Villenoy, Villeroy, Villevaudé, Villiers-en-Bière,
Villiers-sur-Morin, Vinantes, Voisenon, Voulangis,
Vulaines-sur-Seine.
78 - Yvelines
Adainville, Les Alluets-le-Roi, Andelu, Arnouville-lès-Mantes, Aubergenville,
Auffargis, Auffreville-Brasseuil, Aulnay-sur-Mauldre,
Auteuil, Autouillet, Bailly, Bazainville, Bazemont, Béhoust, Beynes,
Boinville-en-Mantois, La Boissière-Ecole, Boissy-sans-Avoir,
Bonnelles, Bouafle, Bourdonné, Breuil-Bois-Robert, Les Bréviaires,
Bullion, La Celle-les-Bordes, Cernay-la-Ville, Chavenay,
Choisel, Clairefontaine-en-Yvelines, Condé-sur-Vesgre, Crespières,
Dampierre-en-Yvelines, Davron, Ecquevilly, Epône,
Les Essarts-le-Roi, La Falaise, Favrieux, Feucherolles, Flexanville, Flins-sur-Seine,
Fontenay-Mauvoisin, Galluis, Gambais,
Gambaiseuil, Garancières, Gazeran, Goupillières, Goussonville,
Grandchamp, Grosrouvre, Guernes, Guerville, Hargeville,
La Hauteville, Herbeville, Hermeray, Jouy-Mauvoisin, Jumeauville, Lévis-Saint-Nom,
Longvilliers, Marcq, Mareil-le-Guyon,
Mareil-sur-Mauldre, Maule, Méré, Les Mesnuls, Mézières-sur-Seine,
Millemont, Milon-la-Chapelle, Mittainville, Montainville,
Montfort-l'Amaury, Morainvilliers, Nézel, Noisy-le-Roi, Orcemont,
Orgerus, Osmoy, Perdreauville, Le Perray-en-Yvelines,
Poigny-la-Forêt, Ponthévrard, La Queue-les-Yvelines, Raizeux,
Rambouillet, Rennemoulin, Rochefort-en-Yvelines, Rolleboise,
Rosny-sur-Seine, Saint-Arnoult-en-Yvelines, Saint-Forget, Saint-Hilarion,
Saint-Lambert, Saint-Léger-en-Yvelines,
Saint-Martin-des-Champs, Saint-Martin-la-Garenne, Sainte-Mesme, Saint-Nom-la-Bretèche,
Saulx-Marchais, Senlisse,
Soindres, Sonchamp, Le Tartre-Gaudran, Tessancourt-sur-Aubette, Thiverval-Grignon,
Thoiry, Vert, Vicq,
Vieille-Eglise-en-Yvelines, Villiers-le-Mahieu.
5 B-17-09
- 77 - 15 mai 2009
83 - Var
Les Adrets-de-l'Estérel, Bagnols-en-Forêt, Bandol, Le Beausset,
Belgentier, La Cadière-d'Azur, Le Cannet-des-Maures,
Carqueiranne, Le Castellet, Collobrières, La Crau, Cuers, Draguignan,
Evenos, La Farlède, La Garde, Les Mayons,
Montauroux, Le Muy, Néoules, Ollioules, Pierrefeu-du-Var, Le Pradet,
Le Revest-les-Eaux, Rocbaron, Saint-Cyr-sur-Mer,
Saint-Zacharie, Sanary-sur-Mer, La Seyne-sur-Mer, Six-Fours-les-Plages,
Solliès-Pont, Solliès-Toucas, Solliès-Ville, Tanneron,
Toulon, Trans-en-Provence, La Valette-du-Var, Vidauban, Saint-Mandrier-sur-Mer.
84 - Vaucluse
Althen-des-Paluds, Aubignan, Avignon, Bédarrides, Carpentras, Caumont-sur-Durance,
Entraigues-sur-la-Sorgue,
Jonquerettes, Loriol-du-Comtat, Monteux, Morières-lès-Avignon,
Pernes-les-Fontaines, Le Pontet, Saint-Saturnin-lès-Avignon,
Sarrians, Sorgues, Vedène.
85 - Vendée
Barbâtre, Château-d'Olonne, L'Epine, La Guérinière,
L'Ile-d'Yeu, Noirmoutier-en-l'Ile, Olonne-sur-Mer, Les Sables-d'Olonne.
91 - Essonne
Angervilliers, Auvernaux, Avrainville, Ballancourt-sur-Essonne, Baulne,
Boullay-les-Troux, Bouray-sur-Juine,
Boutigny-sur-Essonne, Briis-sous-Forges, Cerny, Chamarande, Champcueil,
Chauffour-lès-Etréchy, Cheptainville, Chevannes,
Courances, Courdimanche-sur-Essonne, Courson-Monteloup, Dannemois, D'Huison-Longueville,
Dourdan, Echarcon, Etréchy,
La Ferté-Alais, Fontenay-lès-Briis, Forges-les-Bains, Gometz-la-Ville,
Guibeville, Guigneville-sur-Essonne, Itteville,
Janville-sur-Juine, Janvry, Lardy, Leudeville, Limours, Maisse, Marolles-en-Hurepoix,
Mauchamps, Milly-la-Forêt,
Moigny-sur-Ecole, Les Molières, Mondeville, Nainville-les-Roches,
Oncy-sur-Ecole, Pecqueuse, Roinville, Saint-Chéron,
Saint-Cyr-sous-Dourdan, Saint-Jean-de-Beauregard, Saint-Maurice-Montcouronne,
Saint-Sulpice-de-Favières, Saint-Vrain,
Sermaise, Soisy-sur-Ecole, Souzy-la-Briche, Torfou, Le Val-Saint-Germain,
Vaugrigneuse, Vayres-sur-Essonne, Vert-le-Grand,
Vert-le-Petit, Videlles, Villeconin.
95 - Val-d'Oise
Ableiges, Arthies, Asnières-sur-Oise, Attainville, Avernes, Baillet-en-France,
Banthelu, Beaumont-sur-Oise, Le Bellay-en-Vexin,
Bellefontaine, Belloy-en-France, Bernes-sur-Oise, Béthemont-la-Forêt,
Boissy-l'Aillerie, Bouqueval, Brignancourt,
Bruyères-sur-Oise, Charmont, Chars, Châtenay-en-France, Chaumontel,
Chauvry, Chennevières-lès-Louvres, Cléry-en-Vexin,
Commeny, Condécourt, Cormeilles-en-Vexin, Courcelles-sur-Viosne,
Ennery, Epiais-lès-Louvres, Epiais-Rhus,
Epinay-Champlâtreux, Fontenay-en-Parisis, Fosses, Frémainville,
Frémécourt, Gadancourt, Genainville, Génicourt,
Goussainville, Gouzangrez, Grisy-les-Plâtres, Guiry-en-Vexin, Hérouville,
Hodent, Jagny-sous-Bois, Labbeville, Lassy, Livilliers,
Longuesse, Louvres, Luzarches, Maffliers, Magny-en-Vexin, Mareil-en-France,
Marines, Marly-la-Ville, Maudétour-en-Vexin,
Le Mesnil-Aubry, Moisselles, Montgeroult, Montsoult, Mours, Moussy, Nerville-la-Forêt,
Nointel, Noisy-sur-Oise, Nucourt,
Le Perchay, Persan, Le Plessis-Gassot, Le Plessis-Luzarches, Presles, Puiseux-en-France,
Ronquerolles, Sagy,
Saint-Cyr-en-Arthies, Saint-Gervais, Saint-Martin-du-Tertre, Saint-Witz,
Santeuil, Seraincourt, Seugy, Survilliers, Théméricourt,
Le Thillay, Us, Vallangoujard, Vaudherland, Vémars, Vétheuil,
Viarmes, Vienne-en-Arthies, Vigny, Villaines-sous-Bois, Villeron,
Villiers-le-Sec, Wy-dit-Joli-Village.
971 - Guadeloupe
L'ensemble des communes du département.
972 - Martinique
L'ensemble des communes du département.
973 - Guyane
L'ensemble des communes du département.
974 - Réunion
L'ensemble des communes du département.
ZONE B2
01 - Ain
Ars-sur-Formans, Balan, Beauregard, Béligneux, Bellegarde-sur-Valserine,
Bourg-en-Bresse, Bressolles, Chézery-Forens,
Civrieux, Confort, Frans, Jassans-Riottier, Lancrans, Lélex, Meximieux,
Mijoux, Mionnay, Niévroz, Péronnas, Pérouges, Pizay,
Rancé, Saint-André-de-Corcy, Sainte-Croix, Saint-Denis-lès-Bourg,
Saint-Jean-de-Thurigneux, Saint-Just, Thil, Tramoyes,
Viriat.
5 B-17-09
15 mai 2009 - 78 -
02 - Aisne
Bézu-le-Guéry, Brumetz, Bussiares, Castres, La Celle-sous-Montmirail,
Chézy-en-Orxois, Contescourt, Coupru, Courchamps,
Coyolles, Crouttes-sur-Marne, Dallon, Dammard, Domptin, Essigny-le-Petit,
Fayet, Fieulaine, Fonsommes,
Fontaine-Notre-Dame, Gandelu, Gauchy, Grugies, Harly, Hautevesnes, Homblières,
Largny-sur-Automne, Lesdins, Marcy,
Marigny-en-Orxois, Mesnil-Saint-Laurent, Monnes, Montigny-l'Allier, Montreuil-aux-Lions,
Morcourt, Neuville-Saint-Amand,
Omissy, Passy-en-Valois, Pavant, Priez, Remaucourt, Rouvroy, Saint-Gengoulph,
Saint-Quentin, Veuilly-la-Poterie,
Viels-Maisons.
03 - Allier
Abrest, Bellerive-sur-Allier, Creuzier-le-Neuf, Creuzier-le-Vieux, Cusset,
Désertines, Domérat, Hauterive, Lavault-Sainte-Anne,
Montluçon, Prémilhat, Quinssaines, Saint-Victor, Saint-Yorre,
Serbannes, Le Vernet, Vichy.
04 - Alpes-de-Haute-Provence
La Brillanne, Corbières, Esparron-de-Verdon, Forcalquier, Gréoux-les-Bains,
Mane, Manosque, Les Mées, Oraison, Peyruis,
Pierrevert, Saint-Martin-de-Brômes, Sainte-Tulle, Sisteron, Valensole,
Villeneuve, Volx.
05 - Hautes-Alpes
Gap.
06 - Alpes-Maritimes
Andon, La Bollène-Vésubie, Breil-sur-Roya, Cipières,
Conségudes, Escragnolles, Les Ferres, Gréolières, Lantosque,
Revest-les-Roches, Roquestéron-Grasse, Toudon, Tourette-du-Château,
Utelle.
07 - Ardèche
Cornas, Guilherand-Granges, Saint-Péray, Soyons.
08 - Ardennes
Les Ayvelles, Charleville-Mézières, La Francheville, Montcy-Notre-Dame,
Prix-lès-Mézières, Villers-Semeuse, Warcq.
10 - Aube
Barberey-Saint-Sulpice, Bréviandes, Buchères, La Chapelle-Saint-Luc,
Creney-près-Troyes, Lavau, Les Noës-près-Troyes,
Pont-Sainte-Marie, La Rivière-de-Corps, Rosières-près-Troyes,
Saint-André-les-Vergers, Saint-Germain, Saint-Julien-les-Villas,
Sainte-Maure, Saint-Parres-aux-Tertres, Sainte-Savine, Troyes.
11 - Aude
Armissan, Bages, Fleury, Gruissan, Leucate, Narbonne, Port-la-Nouvelle,
Peyriac-de-Mer, Salles-d'Aude, Sigean, Vinassan.
13 - Bouches-du-Rhône
Arles, La Barben, Cornillon-Confoux, Fos-sur-Mer, Grans, Istres, Jouques,
Lambesc, Lançon-Provence, Meyrargues, Miramas,
Pélissanne, Peynier, Peyrolles-en-Provence, Port-Saint-Louis-du-Rhône,
Puyloubier, Le Puy-Sainte-Réparade,
La Roque-d'Anthéron, Saint-Antonin-sur-Bayon, Saint-Chamas, Saint-Estève-Janson,
Saintes-Maries-de-la-Mer,
Saint-Martin-de-Crau, Saint-Mitre-les-Remparts, Saint-Paul-lès-Durance,
Saint-Rémy-de-Provence, Salon-de-Provence,
Tarascon, Trets.
14 - Calvados
Ablon, Authie, Baron-sur-Odon, Benerville-sur-Mer, Bénouville, Bernières-sur-Mer,
Biéville-Beuville, Blainville-sur-Orne,
Blonville-sur-Mer, Bonneville-sur-Touques, Bretteville-sur-Odon, Caen, Cambes-en-Plaine,
Canapville, Carpiquet,
Colleville-Montgomery, Colombelles, Cormelles-le-Royal, Courseulles-sur-Mer,
Cresserons, Cuverville, Deauville, Démouville,
Douvres-la-Délivrande, Epron, Equemauville, Eterville, Fleury-sur-Orne,
Fontaine-Etoupefour, Giberville,
Gonneville-sur-Honfleur, Hermanville-sur-Mer, Hérouville-Saint-Clair,
Honfleur, Ifs, Langrune-sur-Mer, Lion-sur-Mer, Louvigny,
Luc-sur-Mer, Mathieu, Mondeville, Ouistreham, Périers-sur-le-Dan,
Plumetot, La Rivière-Saint-Sauveur, Rots, Saint-Arnoult,
Saint-Aubin-d'Arquenay, Saint-Aubin-sur-Mer, Saint-Contest, Saint-Germain-la-Blanche-Herbe,
Sannerville, Touques,
Tourgéville, Trouville-sur-Mer, Verson, Villers-sur-Mer, Villerville,
Villons-les-Buissons.
16 - Charente
Angoulême, La Couronne, Fléac, Gond-Pontouvre, L'Isle-d'Espagnac,
Linars, Magnac-sur-Touvre, Mornac, Nersac, Puymoyen,
Ruelle-sur-Touvre, Saint-Michel, Saint-Yrieix-sur-Charente, Soyaux, Touvre,
Trois-Palis.
17 - Charente-Maritime
Arces, Arvert, Barzan, Boutenac-Touvent, Breuillet, Brie-sous-Mortagne,
Chaillevette, Le Chay, Chenac-Saint-Seurin-d'Uzet,
Cozes, Dompierre-sur-Mer, L'Eguille, Epargnes, Esnandes, Etaules, Floirac,
Grézac, La Jarne, Marsilly, Les Mathes, Médis,
Meschers-sur-Gironde, Mornac-sur-Seudre, Mortagne-sur-Gironde, Royan, Saint-Augustin,
Saint-Georges-de-Didonne,
Saint-Palais-sur-Mer, Saint-Rogatien, Saint-Romain-sur-Gironde, Sainte-Soulle,
Saint-Sulpice-de-Royan, Saint-Vivien,
Saint-Xandre, Salles-sur-Mer, Saujon, Semussac, Talmont-sur-Gironde, La
Tremblade, Vaux-sur-Mer.
5 B-17-09
- 79 - 15 mai 2009
18 - Cher
Annoix, Arçay, Berry-Bouy, Bourges, La Chapelle-Saint-Ursin, Fussy,
Marmagne, Morthomiers, Plaimpied-Givaudins,
Saint-Doulchard, Saint-Germain-du-Puy, Saint-Just, Saint-Michel-de-Volangis,
Le Subdray, Trouy.
19 - Corrèze
Brive-la-Gaillarde, Larche, Malemort-sur-Corrèze, Saint-Pantaléon-de-Larche,
Ussac.
21 - Côte-d'Or
Ahuy, Bressey-sur-Tille, Bretenière, Chenôve, Chevigny-Saint-Sauveur,
Crimolois, Daix, Dijon, Fénay, Fontaine-lès-Dijon,
Hauteville-lès-Dijon, Longvic, Magny-sur-Tille, Marsannay-la-Côte,
Neuilly-lès-Dijon, Ouges, Perrigny-lès-Dijon,
Plombières-lès-Dijon, Quetigny, Saint-Apollinaire, Sennecey-lès-Dijon,
Talant.
22 - Côtes-d'Armor
Hillion, Kermaria-Sulard, Lancieux, Langueux, Lannion, Louannec, La Méaugon,
Penvénan, Perros-Guirec, Plédran, Plérin,
Plestin-les-Grèves, Pleumeur-Bodou, Ploubalay, Ploubezre, Ploufragan,
Ploulec'h, Ploumilliau, Plouzélambre, Plufur, Pordic,
Rospez, Saint-Brieuc, Saint-Donan, Saint-Julien, Saint-Michel-en-Grève,
Saint-Quay-Perros, Trébeurden,
Trédrez-Locquémeau, Tréduder, Trégastel, Trégueux,
Trélévern, Trémel, Tréméloir, Trémuson,
Trévou-Tréguignec, Yffiniac.
24 - Dordogne
Bassillac, Bergerac, Boulazac, Champcevinel, Chancelade, Coulounieix-Chamiers,
Cours-de-Pile, Creysse, La Feuillade,
Gardonne, Ginestet, La Force, Lamonzie-Saint-Martin, Lembras, Marsac-sur-l'Isle,
Mouleydier, Notre-Dame-de-Sanilhac,
Pazayac, Périgueux, Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt, Prigonrieux, Saint-Antoine-de-Breuilh,
Saint-Germain-et-Mons,
Saint-Laurent-des-Vignes, Saint-Nexans, Saint-Pierre-d'Eyraud, Saint-Sauveur,
Trélissac.
25 - Doubs
Allenjoie, Amagney, Arbouans, Arguel, Audeux, Audincourt, Auxon-Dessous,
Auxon-Dessus, Avanne-Aveney, Badevel, Bart,
Bavans, Besançon, Bethoncourt, Beure, Boussières, Braillans,
Brognard, Busy, Chalèze, Chalezeule, Champagney,
Champoux, Champvans-les-Moulins, Châtillon-le-Duc, Chaucenne, Chaudefontaine,
Chemaudin, La Chevillotte,
Courcelles-lès-Montbéliard, Dambenois, Dampierre-les-Bois,
Dannemarie-sur-Crète, Dasle, Deluz, Devecey, Ecole-Valentin,
Etupes, Exincourt, Fesches-le-Châtel, Fontain, Franois, Gennes, Grand-Charmont,
Grandfontaine, Le Gratteris, Hérimoncourt,
Larnod, Mamirolle, Mandeure, Marchaux, Mathay, Mazerolles-le-Salin, Métabief,
Miserey-Salines, Montbéliard, Montfaucon,
Montferrand-le-Château, Morre, Nancray, Noironte, Nommay, Novillars,
Osselle, Pelousey, Pirey, Pouilley-les-Vignes, Pugey,
Rancenay, Roche-lez-Beaupré, Routelle, Sainte-Suzanne, Saône,
Seloncourt, Serre-les-Sapins, Sochaux, Taillecourt, Tallenay,
Thise, Thoraise, Torpes, Vaire-Arcier, Vaire-le-Petit, Valentigney, Vandoncourt,
Vaux-les-Prés, La Vèze, Vieux-Charmont,
Vorges-les-Pins, Voujeaucourt.
26 - Drôme
Beauvallon, Bourg-de-Péage, Bourg-lès-Valence, Chatuzange-le-Goubet,
Etoile-sur-Rhône, Génissieux, Montélimar,
Mours-Saint-Eusèbe, Peyrins, Portes-lès-Valence, Romans-sur-Isère,
Valence.
27 - Eure
Aigleville, Alizay, Amécourt, Angerville-la-Campagne, Arnières-sur-Iton,
Authevernes, Aviron, Les Baux-Sainte-Croix,
Bazincourt-sur-Epte, Bernouville, Berthenonville, Bézu-la-Forêt,
Bézu-Saint-Eloi, Bois-le-Roi, La Boissière, Boncourt,
Le Bosc-Roger-en-Roumois, Bosnormand, Le Boulay-Morin, Bourgtheroulde-Infreville,
Bretagnolles, Breuilpont, Bueil,
Bus-Saint-Rémy, Cahaignes, Cantiers, Caugé, Chaignes, La Chapelle-du-Bois-des-Faulx,
Château-sur-Epte,
Chauvincourt-Provemont, Cierrey, Civières, Coudray, La Couture-Boussey,
Criquebeuf-sur-Seine, Croth, Les Damps,
Dampsmesnil, Dangu, Dardez, Doudeauville-en-Vexin, Ecos, Emalleville, Epieds,
Etrépagny, Evreux, Ezy-sur-Eure, Farceaux,
Fauville, Fontenay, Fourges, Fours-en-Vexin, Gadencourt, Gamaches-en-Vexin,
Garennes-sur-Eure, Gauciel,
Gauville-la-Campagne, Gisors, Gravigny, Guerny, Guichainville, L'Habit,
Hacqueville, Hébécourt, Hécourt, Heudicourt, Huest,
Igoville, Irreville, Ivry-la-Bataille, Lignerolles, Longchamps, Mainneville,
Le Manoir, Marcilly-sur-Eure, Martagny, Martot, Merey,
Le Mesnil-Fuguet, Mesnil-sous-Vienne, Miserey, Mouettes, Mouflaines, Mousseaux-Neuville,
Neaufles-Saint-Martin, Neuilly,
La Neuve-Grange, Nojeon-en-Vexin, Normanville, Noyers, Parville, Pîtres,
Le Plessis-Grohan, Pont-de-l'Arche, Puchay, Reuilly,
Richeville, Sacquenville, Saint-Denis-le-Ferment, Saint-Germain-des-Angles,
Saint-Laurent-des-Bois, Saint-Luc,
Sainte-Marie-de-Vatimesnil, Saint-Martin-la-Campagne, Saint-Ouen-du-Tilleul,
Saint-Sébastien-de-Morsent, Saint-Vigor,
Sancourt, Sassey, Serez, Suzay, Le Thil, Les Thilliers-en-Vexin, Tourneville,
La Trinité, Le Val-David, Les Ventes, Vesly,
Le Vieil-Evreux, Villegats, Villers-en-Vexin, Villiers-en-Désoeuvre.
5 B-17-09
15 mai 2009 - 80 -
28 - Eure-et-Loir
Abondant, Anet, Ardelu, Aunay-sous-Auneau, Auneau, Bailleau-Armenonville,
Barjouville, Barmainville, Baudreville,
Berchères-sur-Vesgre, Béville-le-Comte, Bleury, Boncourt,
Bouglainval, Le Boullay-Thierry, Boutigny-Prouais, Bréchamps,
Broué, Bû, Champagne, Champhol, Champseru, La Chapelle-d'Aunainville,
La Chapelle-Forainvilliers, Charpont,
Chartainvilliers, Chartres, Châtenay, Chaudon, La Chaussée-d'Ivry,
Le Coudray, Coulombs, Croisilles, Denonville,
Droue-sur-Drouette, Ecluzelles, Ecrosnes, Epernon, Faverolles, Gallardon,
Garancières-en-Beauce, Gas, Germainville, Gilles,
Gommerville, Gouillons, Goussainville, Guainville, Le Gué-de-Longroi,
Hanches, Havelu, Houx, Intréville, Léthuin, Levainville,
Lèves, Levesville-la-Chenard, Lormaye, Louville-la-Chenard, Lucé,
Luisant, Maintenon, Mainvilliers, Maisons, Marchezais,
Mérouville, Le Mesnil-Simon, Mévoisins, Moinville-la-Jeulin,
Mondonville-Saint-Jean, Morainville, Morancez, Néron,
Neuvy-en-Beauce, Nogent-le-Roi, Oinville-sous-Auneau, Orlu, Ormoy, Ouarville,
Ouerre, Oulins, Oysonville, Pierres,
Les Pinthières, Roinville, Rouvray-Saint-Denis, Rouvres, Saint-Laurent-la-Gâtine,
Saint-Léger-des-Aubées,
Saint-Lubin-de-la-Haye, Saint-Lucien, Saint-Martin-de-Nigelles, Saint-Ouen-Marchefroy,
Saint-Piat,
Saint-Symphorien-le-Château, Sainville, Santeuil, Saussay, Senantes,
Serazereux, Serville, Sorel-Moussel, Soulaires, Umpeau,
Vierville, Villemeux-sur-Eure, Villiers-le-Morhier, Voise, Yermenonville,
Ymeray.
29 - Finistère
Bénodet, Bohars, Brest, Clohars-Fouesnant, Combrit, Concarneau, Ergué-Gabéric,
La Forêt-Fouesnant, Fouesnant,
Gouesnach, Gouesnou, Guengat, Guilers, Guilvinec, Guipavas, Ile-Tudy, Loctudy,
Loperhet, Penmarch, Pleuven,
Plobannalec-Lesconil, Plogonnec, Plomelin, Plomeur, Plonéis, Plougastel-Daoulas,
Plouzané, Pluguffan, Pont-l'Abbé, Quimper,
Le Relecq-Kerhuon, Saint-Jean-Trolimon, Treffiagat, Trégunc.
30 - Gard
Alès, Anduze, Aubord, Bagard, Bernis, Boisset-et-Gaujac, Bouillargues,
Caissargues, Caveirac, Cendras, Clarensac, Fourques,
Garons, Générac, Le Grau-du-Roi, Langlade, Marguerittes, Méjannes-lès-Alès,
Milhaud, Nîmes, Poulx, Rousson,
Saint-Christol-lès-Alès, Saint-Hilaire-de-Brethmas, Saint-Jean-du-Pin,
Saint-Julien-les-Rosiers, Saint-Martin-de-Valgalgues,
Saint-Privat-des-Vieux, Salindres, Uchaud, Vestric-et-Candiac, Rodilhan.
33 - Gironde
Andernos-les-Bains, Arcachon, Arès, Aubie-et-Espessas, Audenge, Biganos,
Cubzac-les-Ponts, Gujan-Mestras, Lanton,
Lège-Cap-Ferret, Pineuilh, Saint-André-de-Cubzac, Saint-Antoine,
Saint-Avit-Saint-Nazaire, Sainte-Foy-la-Grande,
Saint-Philippe-du-Seignal, Le Teich, La Teste-de-Buch.
34 - Hérault
Assas, Baillargues, Balaruc-les-Bains, Balaruc-le-Vieux, Bassan, Béziers,
Boujan-sur-Libron, Bouzigues, Castries, Cers,
Corneilhan, Fabrègues, Gigean, Lavérune, Lieuran-lès-Béziers,
Lignan-sur-Orb, Loupian, Lunel, Lunel-Viel, Maraussan,
Marseillan, Mauguio, Mèze, Mireval, Portiragnes, Poussan, Prades-le-Lez,
Saint-Aunès, Saint-Brès, Saint-Gély-du-Fesc,
Saint-Georges-d'Orques, Saint-Just, Saint-Nazaire-de-Pézan, Saint-Vincent-de-Barbeyrargues,
Saussan, Sauvian, Sérignan,
Teyran, Valras-Plage, Vendres, Vias, Vic-la-Gardiole, Villeneuve-lès-Béziers,
Villeneuve-lès-Maguelone.
35 - Ille-et-Vilaine
Cancale, Châteauneuf-d'Ille-et-Vilaine, La Fresnais, La Gouesnière,
Hirel, Lillemer, Miniac-Morvan, Plerguer, Pleurtuit,
La Richardais, Saint-Benoît-des-Ondes, Saint-Briac-sur-Mer, Saint-Coulomb,
Saint-Guinoux, Saint-Jouan-des-Guérets,
Saint-Lunaire, Saint-Méloir-des-Ondes, Saint-Père, Saint-Suliac,
La Ville-ès-Nonais, Le Tronchet.
36 - Indre
Châteauroux, Déols, Le Poinçonnet, Saint-Maur.
38 - Isère
Bourgoin-Jallieu, Domarin, Four, L'Isle-d'Abeau, Maubec, Nivolas-Vermelle,
Ruy, Saint-Alban-de-Roche,
Saint-Quentin-Fallavier, Satolas-et-Bonce, Vaulx-Milieu, La Verpillière,
Villefontaine.
39 - Jura
Bois-d'Amont, Les Rousses.
40 - Landes
Angresse, Bénesse-Maremne, Biscarrosse, Orx, Saint-André-de-Seignanx,
Saint-Barthélemy, Saint-Martin-de-Seignanx,
Sanguinet, Seignosse.
41 - Loir-et-Cher
Averdon, Blois, Candé-sur-Beuvron, Cellettes, Chailles, La Chaussée-Saint-Victor,
Cheverny, Chitenay, Cormeray,
Cour-Cheverny, Fossé, Huisseau-sur-Cosson, Marolles, Menars, Monthou-sur-Bièvre,
Les Montils, Saint-Bohaire,
Saint-Denis-sur-Loire, Saint-Gervais-la-Forêt, Saint-Lubin-en-Vergonnois,
Saint-Sulpice-de-Pommeray, Sambin, Seur, Valaire,
Villebarou, Villerbon, Vineuil.
5 B-17-09
- 81 - 15 mai 2009
42 - Loire
Cellieu, Le Chambon-Feugerolles, Châteauneuf, Commelle-Vernay, Le
Coteau, L'Etrat, Farnay, Firminy, Fraisses,
La Grand-Croix, L'Horme, Lorette, Mably, Pouilly-les-Nonains, Renaison,
La Ricamarie, Riorges, Rive-de-Gier, Roanne,
Roche-la-Molière, Saint-Alban-les-Eaux, Saint-André-d'Apchon,
Saint-Chamond, Saint-Etienne, Saint-Genest-Lerpt, Genilac,
Saint-Haon-le-Châtel, Saint-Haon-le-Vieux, Saint-Jean-Bonnefonds,
Saint-Joseph, Saint-Léger-sur-Roanne,
Saint-Martin-la-Plaine, Saint-Paul-en-Jarez, Saint-Priest-en-Jarez, Sorbiers,
La Talaudière, La Tour-en-Jarez, Unieux, Villars,
Villerest.
43 - Haute-Loire
Pont-Salomon, Saint-Ferréol-d'Auroure.
44 - Loire-Atlantique
Assérac, Batz-sur-Mer, La Bernerie-en-Retz, Besné, La Chapelle-des-Marais,
Donges, Guérande, Herbignac,
Montoir-de-Bretagne, Les Moutiers-en-Retz, La Plaine-sur-Mer, Pornic, Le
Pouliguen, Préfailles, Saint-André-des-Eaux,
Saint-Brevin-les-Pins, Saint-Joachim, Saint-Lyphard, Saint-Malo-de-Guersac,
Saint-Michel-Chef-Chef, Saint-Molf,
Saint-Nazaire, Trignac.
45 - Loiret
Amilly, Andonville, Autruy-sur-Juine, Boisseaux, Cepoy, Châlette-sur-Loing,
Conflans-sur-Loing, Corquilleroy, Desmonts,
Erceville, Malesherbes, Montargis, Morville-en-Beauce, Orville, Pannecières,
Pannes, Paucourt, Rouvres-Saint-Jean,
Thignonville, Villemandeur, Vimory.
47 - Lot-et-Garonne
Agen, Boé, Bon-Encontre, Brax, Castelculier, Colayrac-Saint-Cirq,
Estillac, Foulayronnes, Lafox, Le Passage, Pont-du-Casse,
Roquefort, Saint-Hilaire-de-Lusignan, Saint-Pierre-de-Clairac.
49 - Maine-et-Loire
Angers, Avrillé, Beaucouzé, Béhuard, Bouchemaine, Briollay,
Cantenay-Epinard, Chanteloup-les-Bois, Cholet, Ecouflant,
Feneu, Juigné-sur-Loire, Le May-sur-Evre, Mazières-en-Mauges,
La Meignanne, La Membrolle-sur-Longuenée,
Montreuil-Juigné, Mûrs-Erigné, Nuaillé, Pellouailles-les-Vignes,
Le Plessis-Grammoire, Le Plessis-Macé, Les Ponts-de-Cé,
La Romagne, Saint-Barthélemy-d'Anjou, Saint-Christophe-du-Bois, Saint-Clément-de-la-Place,
Sainte-Gemmes-sur-Loire,
Saint-Jean-de-Linières, Saint-Lambert-la-Potherie, Saint-Léger-des-Bois,
Saint-Léger-sous-Cholet, Saint-Martin-du-Fouilloux,
Saint-Sylvain-d'Anjou, Sarrigné, Savennières, La Séguinière,
Soucelles, Soulaines-sur-Aubance, La Tessoualle, Toutlemonde,
Trélazé, Trémentines, Vezins, Villevêque.
50 - Manche
Bréville-sur-Mer, Cherbourg-Octeville, Donville-les-Bains, Equeurdreville-Hainneville,
La Glacerie, Granville, Longueville,
Martinvast, Querqueville, Tourlaville, Yquelon.
51 - Marne
Bétheny, Bezannes, Châlons-en-Champagne, Compertrix, Coolus,
Cormontreuil, Dizy, Epernay, L'Epine, Fagnières, Mardeuil,
Moncetz-Longevas, Moussy, Pierry, Recy, Reims, Réveillon, Saint-Brice-Courcelles,
Saint-Etienne-au-Temple, Saint-Gibrien,
Saint-Léonard, Saint-Martin-sur-le-Pré, Saint-Memmie, Sarry,
Taissy, Tinqueux, Le Vézier, Villeneuve-la-Lionne,
Witry-lès-Reims, Magenta.
53 - Mayenne
Changé, Laval, Saint-Berthevin.
54 - Meurthe-et-Moselle
Auboué, Briey, Cosnes-et-Romain, Gorcy, Haucourt-Moulaine, Herserange,
Homécourt, Hussigny-Godbrange, Joeuf, Lexy,
Longlaville, Longwy, Mexy, Mont-Saint-Martin, Moutiers, Réhon, Saulnes,
Thil, Villerupt.
56 - Morbihan
Arradon, Arzon, Auray, Baden, Brandérion, Brech, Camoël, Carnac,
Caudan, Cléguer, Crach, Elven, Férel, Gâvres, Gestel,
Guidel, Hennebont, Le Hézo, Inzinzac-Lochrist, Lanester, Languidic,
Larmor-Baden, Larmor-Plage, Locmariaquer, Locmiquélic,
Lorient, Meucon, Monterblanc, Noyalo, Pénestin, Plescop, Ploemeur,
Ploeren, Plougoumelen, Plouharnel, Pluneret,
Pont-Scorff, Port-Louis, Quéven, Quiberon, Riantec, Saint-Armel,
Saint-Avé, Saint-Gildas-de-Rhuys, Saint-Nolff, Saint-Philibert,
Saint-Pierre-Quiberon, Sarzeau, Séné, Sulniac, Surzur, Theix,
Trédion, Treffléan, La Trinité-sur-Mer, La Trinité-Surzur,
Vannes,
Bono.
5 B-17-09
15 mai 2009 - 82 -
57 - Moselle
Achen, Algrange, Alsting, Altviller, Amanvillers, Amnéville, Ancy-sur-Moselle,
Angevillers, Ars-Laquenexy, Audun-le-Tiche,
Behren-lès-Forbach, Béning-lès-Saint-Avold, Betting-lès-Saint-Avold,
Bliesbruck, Blies-Ebersing, Blies-Guersviller, Bousbach,
Bronvaux, Carling, Chieulles, Clouange, Cocheren, Coin-lès-Cuvry,
Coin-sur-Seille, Creutzwald, Cuvry, Diebling, Ernestviller,
Etting, Etzling, Falck, Fameck, Farébersviller, Farschviller, Fèves,
Féy, Florange, Folkling, Folschviller, Fontoy, Forbach,
Frauenberg, Freyming-Merlebach, Gandrange, Gravelotte, Grosbliederstroff,
Grundviller, Guebenhouse, Guenviller,
Hagondange, Basse-Ham, Ham-sous-Varsberg, Hambach, Hargarten-aux-Mines,
Hauconcourt, Havange, Hayange, Henriville,
Hombourg-Haut, L'Hôpital, Hundling, Illange, Ippling, Jouy-aux-Arches,
Kalhausen, Kerbach, Knutange, Kuntzig, Lachambre,
Laquenexy, Laudrefang, Lixing-lès-Rouhling, Lommerange, Longeville-lès-Saint-Avold,
Lorry-lès-Metz, Loupershouse,
Macheren, Maizières-lès-Metz, Manom, Marange-Silvange, Marieulles,
La Maxe, Metzing, Mey, Mondelange,
Montois-la-Montagne, Morsbach, Moyeuvre-Grande, Moyeuvre-Petite, Neufchef,
Neufgrange, Nilvange, Noisseville,
Norroy-le-Veneur, Nouilly, Nousseviller-Saint-Nabor, OEting, Ottange, Petite-Rosselle,
Pierrevillers, Plesnois, Porcelette, Pouilly,
Pournoy-la-Chétive, Puttelange-aux-Lacs, Ranguevaux, Rédange,
Rémelfing, Richemont, Rochonvillers, Rombas, Roncourt,
Rosbruck, Rosselange, Rouhling, Russange, Saint-Avold, Sainte-Marie-aux-Chênes,
Saint-Privat-la-Montagne, Sarralbe,
Sarreguemines, Sarreinsming, Saulny, Schmittviller, Schoeneck, Seingbouse,
Semécourt, Serémange-Erzange, Spicheren,
Stiring-Wendel, Talange, Tenteling, Terville, Théding, Thionville,
Tressange, Uckange, Valmont, Vany, Varsberg, Vernéville,
Vitry-sur-Orne, Volmerange-les-Mines, Wiesviller, Willerwald, Wittring,
Woelfling-lès-Sarreguemines, Woustviller, Yutz, Zetting,
Diesen.
58 - Nièvre
Challuy, Coulanges-lès-Nevers, Fourchambault, Garchizy, Germigny-sur-Loire,
Nevers, Pougues-les-Eaux, Saincaize-Meauce,
Sermoise-sur-Loire, Varennes-Vauzelles.
59 - Nord
Abscon, Allennes-les-Marais, Anhiers, Aniche, Annoeullin, Anzin, Arleux,
Armbouts-Cappel, Armentières, Artres, Assevent,
Attiches, Auberchicourt, Aubers, Aubigny-au-Bac, Aubry-du-Hainaut, Auby,
Aulnoy-lez-Valenciennes, Aulnoye-Aymeries,
Avelin, Avesnes-le-Sec, Bachant, Bachy, Bailleul, La Bassée, Bauvin,
Beaucamps-Ligny, Bellaing, Bergues, Bersée,
Beuvrages, Bierne, Bois-Grenier, Bouchain, Bourbourg, Boussières-sur-Sambre,
Boussois, Bray-Dunes, Bruay-sur-l'Escaut,
Bruille-lez-Marchiennes, Bruille-Saint-Amand, Brunémont, Bugnicourt,
Camphin-en-Carembault, Camphin-en-Pévèle, Cantin,
Cappelle-en-Pévèle, Cappelle-la-Grande, Carnin, Cerfontaine,
La Chapelle-d'Armentières, Château-l'Abbaye, Chemy, Cobrieux,
Colleret, Condé-sur-l'Escaut, Coudekerque, Coudekerque-Branche, Courchelettes,
Craywick, Crespin, Cuincy, Curgies, Dechy,
Denain, Deûlémont, Douchy-les-Mines, Dunkerque, Ecaillon, Eclaibes,
Elesmes, Emerchicourt, Ennetières-en-Weppes,
Ennevelin, Erchin, Erquinghem-le-Sec, Erquinghem-Lys, Erre, Escaudain, Escautpont,
Escobecques, Esquerchin, Estrées,
Estreux, Famars, Faumont, Féchain, Feignies, Fenain, Férin,
Ferrière-la-Grande, Ferrière-la-Petite, Flers-en-Escrebieux,
Flines-lès-Mortagne, Flines-lez-Raches, Fort-Mardyck, Fournes-en-Weppes,
Frelinghien, Fresnes-sur-Escaut, Fressain, Fretin,
Fromelles, Genech, Ghyvelde, Goeulzin, Gondecourt, Grande-Synthe, Grand-Fort-Philippe,
Gravelines, Guesnain, Hamel,
Hantay, Hasnon, Haspres, Haulchin, Hautmont, Haveluy, Hélesmes, Hergnies,
Hérin, Herlies, Herrin, Hordain, Hornaing,
Houplin-Ancoisne, Houplines, Hoymille, Illies, Jeumont, Lallaing, Lambres-lez-Douai,
Lauwin-Planque, Lecelles, Lécluse,
Leffrinckoucke, Leval, Lewarde, Lieu-Saint-Amand, Limont-Fontaine, Loffre,
Loon-Plage, Lourches, Louvroil, Maing, Mairieux,
Le Maisnil, Marcq-en-Ostrevent, Marly, Marpent, Marquette-en-Ostrevant,
Marquillies, Masny, Mastaing, Maubeuge, Maulde,
Mérignies, Méteren, Millonfosse, Monceau-Saint-Waast, Monchaux-sur-Ecaillon,
Moncheaux, Monchecourt, Mons-en-Pévèle,
Montigny-en-Ostrevent, Mortagne-du-Nord, Mouchin, Neuf-Mesnil, La Neuville,
Neuville-sur-Escaut, Nieppe, Nivelle,
Noyelles-sur-Selle, Obrechies, Odomez, Oisy, Onnaing, Ostricourt, Pecquencourt,
Péronne-en-Mélantois, Petite-Forêt,
Phalempin, Pont-à-Marcq, Pont-sur-Sambre, Préseau, Prouvy,
Provin, Quaëdypre, Quarouble, Quérénaing,
Quesnoy-sur-Deûle, Quiévrechain, Râches, Radinghem-en-Weppes,
Raimbeaucourt, Raismes, Recquignies, Rieulay, Roeulx,
Rombies-et-Marchipont, Roost-Warendin, Roucourt, Rousies, Rouvignies, Sainghin-en-Weppes,
Saint-Amand-les-Eaux,
Saint-Aybert, Saint-Georges-sur-l'Aa, Saint-Jans-Cappel, Saint-Pol-sur-Mer,
Saint-Remy-du-Nord, Saint-Saulve, Salomé,
Saultain, Sebourg, La Sentinelle, Sin-le-Noble, Socx, Somain, Steenwerck,
Templeuve, Téteghem, Thiant, Thivencelle,
Thumeries, Thun-Saint-Amand, Tourmignies, Trith-Saint-Léger, Verchain-Maugré,
Vicq, Vieux-Condé, Vieux-Mesnil,
Villers-au-Tertre, Wahagnies, Wallers, Wannehain, Warneton, Wasnes-au-Bac,
Wavrechain-sous-Denain,
Wavrechain-sous-Faulx, Wavrin, Waziers, Wicres, Zuydcoote, Don.
60 - Oise
Abbecourt, Acy-en-Multien, Allonne, Amblainville, Andeville, Angicourt,
Anserville, Antilly, Apremont, Armancourt,
Auger-Saint-Vincent, Aumont-en-Halatte, Auneuil, Auteuil, Autheuil-en-Valois,
Bachivillers, Bargny, Baron,
Beaumont-les-Nonains, Beauvais, Belle-Eglise, Berneuil-en-Bray, Béthancourt-en-Valois,
Betz, Bienville, Blaincourt-lès-Précy,
Boissy-Fresnoy, Boissy-le-Bois, Bonlier, Bonneuil-en-Valois, Borest, Bornel,
Boubiers, Bouconvillers, Bouillancy, Boullarre,
Boursonne, Boury-en-Vexin, Boutencourt, Brégy, Brenouille, Cauvigny,
Chamant, Chambly, Chambors, La Chapelle-en-Serval,
Chaumont-en-Vexin, Chavençon, Chèvreville, Choisy-au-Bac,
Cinqueux, Clairoix, Compiègne, Corbeil-Cerf,
Le Coudray-sur-Thelle, Courcelles-lès-Gisors, Courteuil, Creil, Crépy-en-Valois,
Crouy-en-Thelle, Cuvergnon, Delincourt,
Le Déluge, Dieudonné, Duvy, Eméville, Enencourt-Léage,
Enencourt-le-Sec, Eragny-sur-Epte, Ercuis, Ermenonville, Esches,
Etavigny, Eve, Fay-les-Etangs, Feigneux, Flavacourt, Fleurines, Fleury,
Fontaine-Chaalis, Fontaine-Saint-Lucien, Fosseuse,
Foulangues, Fouquenies, Fresneaux-Montchevreuil, Fresne-Léguillon,
Fresnoy-en-Thelle, Fresnoy-la-Rivière, Fresnoy-le-Luat,
Frocourt, Gilocourt, Glaignes, Goincourt, Gondreville, Guignecourt, Hadancourt-le-Haut-Clocher,
Hardivillers-en-Vexin,
Hénonville, Herchies, Hodenc-l'Evêque, La Houssoye, Ivors,
Ivry-le-Temple, Jaméricourt, Janville, Jaux, Jonquières,
Jouy-sous-Thelle, Juvignies, Laboissière-en-Thelle, Labosse, Lachapelle-Saint-Pierre,
Lacroix-Saint-Ouen, Lagny-le-Sec,
Laigneville, Lalande-en-Son, Lattainville, Lavilletertre, Lévignen,
Liancourt-Saint-Pierre, Lierville, Loconville, Longueil-Annel,
Lormaison, Machemont, Maisoncelle-Saint-Pierre, Mareuil-sur-Ourcq, Margny-lès-Compiègne,
Marolles, Mélicocq, Méru,
Le Mesnil-en-Thelle, Le Mesnil-Théribus, Le Meux, Milly-sur-Thérain,
Monceaux, Monchy-Saint-Eloi, Monneville,
5 B-17-09
- 83 - 15 mai 2009
Montagny-en-Vexin, Montagny-Sainte-Félicité, Montataire, Montherlant,
Montjavoult, Montlognon, Montmacq, Monts,
Le Mont-Saint-Adrien, Morangles, Morienval, Mortefontaine, Mortefontaine-en-Thelle,
Nanteuil-le-Haudouin, Neufchelles,
Neuilly-en-Thelle, Neuville-Bosc, La Neuville-d'Aumont, La Neuville-Garnier,
Nivillers, Noailles, Nogent-sur-Oise, Novillers,
Ognes, Ormoy-le-Davien, Ormoy-Villers, Orrouy, Orry-la-Ville, Parnes, Péroy-les-Gombries,
Pierrefitte-en-Beauvaisis, Plailly,
Le Plessis-Belleville, Ponchon, Pontarmé, Porcheux, Pouilly, Précy-sur-Oise,
Puiseux-en-Bray, Puiseux-le-Hauberger,
Rainvillers, Réez-Fosse-Martin, Reilly, Ressons-l'Abbaye, Rieux,
Rochy-Condé, Rocquemont, Rosières, Rosoy-en-Multien,
Rouville, Rouvres-en-Multien, Russy-Bémont, Saint-Crépin-Ibouvillers,
Sainte-Geneviève, Saint-Germain-la-Poterie,
Saint-Jean-aux-Bois, Saint-Léger-en-Bray, Saint-Leu-d'Esserent, Saint-Martin-le-Noeud,
Saint-Maximin, Saint-Paul,
Saint-Pierre-es-Champs, Saint-Sauveur, Saint-Sulpice, Savignies, Senlis,
Senots, Serans, Sérifontaine, Séry-Magneval,
Silly-le-Long, Silly-Tillard, Talmontiers, Therdonne, Thibivillers, Thiers-sur-Thève,
Thiverny, Thourotte, Thury-en-Valois, Tillé,
Tourly, Trie-Château, Trie-la-Ville, Troissereux, Trumilly, Ully-Saint-Georges,
Valdampierre, Varinfroy, Vauciennes,
Vaudancourt, Le Vaumain, Vaumoise, Le Vauroux, Venette, Ver-sur-Launette,
Verderel-lès-Sauqueuse, Verneuil-en-Halatte,
Versigny, Vez, Vieux-Moulin, Villeneuve-les-Sablons, La Villeneuve-sous-Thury,
Villers-Saint-Genest, Villers-Saint-Paul,
Villers-sous-Saint-Leu, Villers-sur-Trie, Villotran, Warluis, Aux Marais.
62 - Pas-de-Calais
Ablain-Saint-Nazaire, Acheville, Achicourt, Agny, Aix-Noulette, Allouagne,
Angres, Annay, Annequin, Annezin,
Anzin-Saint-Aubin, Arques, Arras, Athies, Auchel, Auchy-les-Mines, Avion,
Bailleul-Sir-Berthoult, Baincthun, Bajus, Barlin,
Beaumetz-lès-Loges, Beaurains, Bénifontaine, Berck, Beugin,
Beuvry, Billy-Berclau, Billy-Montigny, Blendecques,
Bois-Bernard, Boulogne-sur-Mer, Bouvigny-Boyeffles, Brebières, Bruay-la-Buissière,
Bully-les-Mines, Burbure, Calais,
Calonne-Ricouart, Camblain-Châtelain, Cambrin, Camiers, Campagne-lès-Wardrecques,
Carency, Carvin, Cauchy-à-la-Tour,
Caucourt, Chocques, Clairmarais, La Comté, Condette, Conteville-lès-Boulogne,
Coquelles, Corbehem, Coulogne,
Courcelles-lès-Lens, Courrières, La Couture, Cucq, Cuinchy,
Dainville, Dannes, Diéval, Divion, Dourges, Douvrin, Drocourt,
Drouvin-le-Marais, Echinghen, Ecquedecques, Eleu-dit-Leauwette, Eperlecques,
Equihen-Plage, Essars, Estevelles,
Estrée-Cauchy, Etaples, Etrun, Evin-Malmaison, Fampoux, Farbus, Festubert,
Feuchy, Fouquereuil, Fouquières-lès-Béthune,
Fouquières-lès-Lens, Fresnicourt-le-Dolmen, Gauchin-Légal,
Gavrelle, Givenchy-en-Gohelle, Givenchy-lès-la-Bassée,
Gonnehem, Gosnay, Gouy-Servins, Grenay, Guînes, Haillicourt, Haisnes,
Hallines, Hames-Boucres, Harnes, Helfaut,
Hénin-Beaumont, Hermin, Hersin-Coupigny, Hesdigneul-lès-Béthune,
Hesdigneul-lès-Boulogne, Hesdin-l'Abbé, Hinges,
Houchin, Houdain, Houlle, Hulluch, Isques, Labeuvrière, Labourse,
Lapugnoy, Leforest, Liévin, Lillers, Locon,
Loison-sous-Lens, Longuenesse, Loos-en-Gohelle, Lorgies, Lozinghem, Maisnil-lès-Ruitz,
Marck, Marles-les-Mines, Maroeuil,
Mazingarbe, Mercatel, Méricourt, Merlimont, Meurchin, Monchy-le-Preux,
Montigny-en-Gohelle, Moringhem, Moulle, Nesles,
Neufchâtel-Hardelot, Neuve-Chapelle, Neuville-Vitasse, Noeux-les-Mines,
Noyelles-Godault, Noyelles-lès-Vermelles,
Noyelles-sous-Lens, Oblinghem, Oignies, Ourton, Outreau, Oye-Plage, Pernes-lès-Boulogne,
Pittefaux, Pont-à-Vendin,
Le Portel, Rang-du-Fliers, Rebreuve-Ranchicourt, Richebourg, Rouvroy, Ruitz,
Sailly-Labourse, Sains-en-Gohelle,
Sainte-Catherine, Saint-Etienne-au-Mont, Saint-Laurent-Blangy, Saint-Léonard,
Saint-Martin-au-Laërt, Saint-Martin-Boulogne,
Saint-Nicolas, Saint-Omer, Sallaumines, Salperwick, Sangatte, Serques, Servins,
Souchez, Tatinghem, Thélus,
Tilloy-lès-Mofflaines, Tilques, Le Touquet-Paris-Plage, Vaudricourt,
Vendin-lès-Béthune, Vendin-le-Vieil, Vermelles,
Verquigneul, Verquin, Verton, Vieille-Chapelle, Villers-au-Bois, Vimy, Violaines,
Vitry-en-Artois, Wailly, Wancourt, Wardrecques,
Willerval, Wimereux, Wimille, Wingles, Wizernes, Libercourt, La Capelle-lès-Boulogne.
63 - Puy-de-Dôme
Aubière, Aulnat, Beaumont, Blanzat, Cébazat, Le Cendre, Ceyrat,
Châteaugay, Cournon-d'Auvergne, Durtol, Gerzat, Lempdes,
Nohanent, Romagnat, Royat.
64 - Pyrénées-Atlantiques
Angaïs, Aressy, Arros-de-Nay, Artiguelouve, Ascain, Assat, Aussevielle,
Baliros, Baudreix, Bénéjacq, Billère, Biriatou, Bizanos,
Boeil-Bezing, Bordères, Bordes, Bourdettes, Briscous, Buros, Coarraze,
Denguin, Gan, Gelos, Hasparren, Idron, Igon, Jatxou,
Jurançon, Lagos, Laroin, Lée, Lescar, Lons, Maucor, Mazères-Lezons,
Meillon, Mirepeix, Montardon, Morlaàs, Narcastet,
Navailles-Angos, Nay, Ousse, Pardies-Piétat, Pau, Poey-de-Lescar,
Rontignon, Saint-Abit, Saint-Pée-sur-Nivelle, Sauvagnon,
Sendets, Serres-Castet, Serres-Morlaàs, Siros, Urt, Ustaritz, Uzos.
65 - Hautes-Pyrénées
Aureilhan, Barbazan-Debat, Bordères-sur-l'Echez, Bours, Chis, Horgues,
Laloubère, Momères, Odos, Orleix, Séméac, Soues,
Tarbes.
66 - Pyrénées-Orientales
Alénya, Argelès-sur-Mer, Bages, Baho, Banyuls-sur-Mer, Le
Barcarès, Bompas, Cabestany, Canet-en-Roussillon, Canohès,
Cerbère, Claira, Collioure, Corneilla-del-Vercol, Elne, Latour-Bas-Elne,
Montescot, Perpignan, Peyrestortes, Pézilla-la-Rivière,
Pia, Pollestres, Port-Vendres, Rivesaltes, Saint-Cyprien, Saint-Estève,
Saint-Féliu-d'Avall, Saint-Laurent-de-la-Salanque,
Sainte-Marie, Saint-Nazaire, Saleilles, Le Soler, Théza, Torreilles,
Toulouges, Villelongue-de-la-Salanque,
Villeneuve-de-la-Raho, Villeneuve-la-Rivière.
5 B-17-09
15 mai 2009 - 84 -
67 - Bas-Rhin
Altorf, Avolsheim, Baldenheim, Barr, Benfeld, Bernardswiller, Bernolsheim,
Bilwisheim, Bischwiller, Blaesheim, Boersch,
Brumath, Châtenois, Dachstein, Dahlenheim, Dieffenthal, Dinsheim,
Donnenheim, Dorlisheim, Ebersheim, Ebersmunster,
Ergersheim, Ernolsheim-Bruche, Erstein, Gambsheim, Gertwiller, Grendelbruch,
Gresswiller, Griesheim-près-Molsheim,
Haguenau, Hoerdt, Innenheim, Kaltenhouse, Kilstett, Kintzheim, Kirchheim,
Krautergersheim, Krautwiller, Kriegsheim,
Marlenheim, Meistratzheim, Mittelschaeffolsheim, Mollkirch, Mommenheim,
Mussig, Muttersholtz, Mutzig, Niedernai,
Oberhoffen-sur-Moder, Odratzheim, Olwisheim, Orschwiller, Ottrott, Rosenwiller,
Rosheim, Rottelsheim, Saint-Nabor,
Scharrachbergheim-Irmstett, Scherwiller, Schweighouse-sur-Moder, Sélestat,
Siltzheim, Soultz-les-Bains, La Vancelle, Wangen,
Wasselonne, Wolxheim.
68 - Haut-Rhin
Aubure, Baldersheim, Bartenheim, Beblenheim, Bennwihr, Bergheim, Berrwiller,
Blotzheim, Bollwiller, Brunstatt, Buschwiller,
Cernay, Colmar, Didenheim, Feldkirch, Guémar, Habsheim, Hégenheim,
Hésingue, Horbourg-Wihr, Houssen, Hunawihr,
Huningue, Illhaeusern, Illzach, Ingersheim, Jebsheim, Kaysersberg, Kembs,
Kingersheim, Lutterbach, Mittelwihr,
Morschwiller-le-Bas, Mulhouse, Ostheim, Pfastatt, Pulversheim, Reiningue,
Ribeauvillé, Richwiller, Riedisheim, Riquewihr,
Rixheim, Rodern, Rorschwihr, Rosenau, Ruelisheim, Sainte-Croix-en-Plaine,
Saint-Hippolyte, Saint-Louis, Sausheim, Sierentz,
Staffelfelden, Steinbach, Thannenkirch, Turckheim, Uffholtz, Ungersheim,
Village-Neuf, Wattwiller, Wettolsheim, Wintzenheim,
Wittelsheim, Wittenheim, Zellenberg, Zillisheim.
69 - Rhône
Arnas, Denicé, Gleizé, Lacenas, Liergues, Limas, Pommiers,
Simandres, Villefranche-sur-Saône.
70 - Haute-Saône
Châlonvillars.
71 - Saône-et-Loire
Chalon-sur-Saône, Champforgeuil, Châtenoy-en-Bresse, Châtenoy-le-Royal,
Crissey, Fragnes, La Loyère, Lux, Oslon,
Saint-Marcel, Saint-Rémy,
72 - Sarthe
Aigné, Allonnes, Arnage, Changé, La Chapelle-Saint-Aubin,
Coulaines, Le Mans, La Milesse, Mulsanne, Rouillon, Ruaudin,
Saint-Pavace, Sargé-lès-le-Mans, Yvré-l'Evêque.
73 - Savoie
Bourdeau, La Chapelle-du-Mont-du-Chat, Montcel, Ontex, Saint-Offenge-Dessous,
Saint-Offenge-Dessus, Trévignin.
74 - Haute-Savoie
Alby-sur-Chéran, Alex, Allèves, Arenthon, Armoy, Aviernoz,
Ballaison, La Balme-de-Sillingy, Bernex, Bluffy, Boëge, Bogève,
Bons-en-Chablais, Brenthonne, Brizon, Burdignin, Cervens, Chainaz-les-Frasses,
Chamonix-Mont-Blanc, Champanges,
La Chapelle-Rambaud, La Chapelle-Saint-Maurice, Chapeiry, Charvonnex, Chaumont,
Chavannaz, Chevenoz, Chilly, Choisy,
Clarafond, Combloux, Contamine-Sarzin, Cordon, Cornier, Cusy, Demi-Quartier,
Dingy-Saint-Clair, Domancy, Doussard,
Draillant, Eloise, Entrevernes, Etercy, Evires, Faucigny, Fessy, Féternes,
La Forclaz, Groisy, Gruffy, Habère-Lullin,
Habère-Poche, Hauteville-sur-Fier, Héry-sur-Alby, Les Houches,
Larringes, Lathuile, Leschaux, Lully, Lyaud,
Marcellaz-Albanais, Marlioz, Megève, Mégevette, Meillerie,
Menthon-Saint-Bernard, Menthonnex-sous-Clermont, Mésigny,
Minzier, Montmin, Mont-Saxonnex, Mûres, Nancy-sur-Cluses, Nâves-Parmelan,
Nonglard, Les Ollières, Orcier, Passy,
Peillonnex, Perrignier, Praz-sur-Arly, Le Reposoir, Reyvroz, La Rivière-Enverse,
Saint-André-de-Boëge, Saint-Eusèbe,
Saint-Eustache, Saint-Félix, Saint-Gervais-les-Bains, Saint-Gingolph,
Saint-Jean-de-Tholome, Saint-Martin-Bellevue,
Saint-Paul-en-Chablais, Saint-Sigismond, Saint-Sylvestre, Sallanches, Sallenôves,
Saxel, Servoz, Sillingy, Talloires,
Thollon-les-Mémises, Thorens-Glières, Thusy, La Tour, Vacheresse,
Vailly, Vaulx, La Vernaz, Veyrier-du-Lac, Villard, Villaz,
Ville-en-Sallaz, Vinzier, Viuz-la-Chiésaz, Viuz-en-Sallaz, Vougy.
76 - Seine-Maritime
Les Authieux-sur-le-Port-Saint-Ouen, La Bouille, Caudebec-lès-Elbeuf,
Cauville-sur-Mer, Cléon, Elbeuf, Epouville,
Fontaine-la-Mallet, Fontenay, Freneuse, Gainneville, Gonfreville-l'Orcher,
Gouy, Harfleur, Hautot-sur-Seine, Le Havre,
Houppeville, Isneauville, La Londe, Manéglise, Mannevillette, Montivilliers,
Montmain, La Neuville-Chant-d'Oisel,
Notre-Dame-du-Bec, Octeville-sur-Mer, Orival, Quévreville-la-Poterie,
Rogerville, Rolleville, Roncherolles-sur-le-Vivier, Sahurs,
Sainte-Adresse, Saint-Aubin-Celloville, Saint-Aubin-Epinay, Saint-Aubin-lès-Elbeuf,
Saint-Jacques-sur-Darnétal,
Saint-Laurent-de-Brèvedent, Saint-Martin-du-Manoir, Saint-Pierre-de-Manneville,
Saint-Pierre-lès-Elbeuf, Sotteville-sous-le-Val,
Tourville-la-Rivière, Ymare.
5 B-17-09
- 85 - 15 mai 2009
77 - Seine-et-Marne
Amillis, Amponville, Andrezel, Argentières, Armentières-en-Brie,
Arville, Aubepierre-Ozouer-le-Repos, Aufferville,
Augers-en-Brie, Aulnoy, Baby, Bagneaux-sur-Loing, Balloy, Bannost-Villegagnon,
Barbey, Bassevelle, Bazoches-lès-Bray,
Beauchery-Saint-Martin, Beaumont-du-Gâtinais, Beautheil, Beauvoir,
Bellot, Bernay-Vilbert, Beton-Bazoches, Bezalles, Blandy,
Blennes, Boisdon, Boissy-aux-Cailles, Boissy-le-Châtel, Boitron, Bombon,
Bougligny, Boulancourt, Bransles, Bray-sur-Seine,
Bréau, La Brosse-Montceaux, Burcy, Bussières, Buthiers, Cannes-Ecluse,
La Celle-sur-Morin, Cerneux, Cessoy-en-Montois,
Chailly-en-Brie, Chaintreaux, Chalautre-la-Grande, Chalautre-la-Petite,
Chalmaison, Chamigny, Champcenest, Champdeuil,
Champeaux, Changis-sur-Marne, La Chapelle-Gauthier, La Chapelle-Iger, La
Chapelle-la-Reine, La Chapelle-Rablais,
La Chapelle-Saint-Sulpice, Les Chapelles-Bourbon, La Chapelle-Moutils, Chartronges,
Châteaubleau, Château-Landon,
Châtenay-sur-Seine, Châtenoy, Châtillon-la-Borde, Châtres,
Chauffry, Chaumes-en-Brie, Chenoise, Chenou, Chevrainvilliers,
Chevru, Chevry-en-Sereine, Choisy-en-Brie, Citry, Clos-Fontaine, Cocherel,
Congis-sur-Thérouanne, Coubert,
Coulombs-en-Valois, Coulommiers, Courcelles-en-Bassée, Courchamp,
Courpalay, Courquetaine, Courtacon, Courtomer,
Coutençon, Crèvecoeur-en-Brie, Crisenoy, La Croix-en-Brie,
Crouy-sur-Ourcq, Cucharmoy, Dagny, Dammartin-sur-Tigeaux,
Darvault, Dhuisy, Diant, Donnemarie-Dontilly, Dormelles, Doue, Douy-la-Ramée,
Echouboulains, Les Ecrennes, Egligny,
Egreville, Episy, Esmans, Etrépilly, Everly, Faremoutiers, Fa-lès-Nemours,
La Ferté-Gaucher, La Ferté-sous-Jouarre, Flagy,
Fontaine-Fourches, Fontains, Fontenailles, Fontenay-Trésigny, Forges,
Fouju, Frétoy, Fromont, Garentreville, Gastins,
La Genevraye, Germigny-l'Evêque, Germigny-sous-Coulombs, Giremoutiers,
Gironville, Gouaix, La Grande-Paroisse,
Grandpuits-Bailly-Carrois, Gravon, Grez-sur-Loing, Grisy-sur-Seine, Guérard,
Guercheville, Guignes, Gurcy-le-Châtel,
Hautefeuille, La Haute-Maison, Hermé, Hondevilliers, La Houssaye-en-Brie,
Ichy, Isles-les-Meldeuses, Jaignes, Jaulnes,
Jouarre, Jouy-le-Châtel, Jouy-sur-Morin, Jutigny, Larchant, Laval-en-Brie,
Léchelle, Lescherolles, Leudon-en-Brie, Lissy,
Liverdy-en-Brie, Lizines, Lizy-sur-Ourcq, Longueville, Lorrez-le-Bocage-Préaux,
Louan-Villegruis-Fontaine, Luisetaines,
Lumigny-Nesles-Ormeaux, Luzancy, Machault, La Madeleine-sur-Loing, Maisoncelles-en-Brie,
Maisoncelles-en-Gâtinais,
Maison-Rouge, Les Marêts, Marles-en-Brie, Marolles-en-Brie, Marolles-sur-Seine,
Mary-sur-Marne, Mauperthuis,
May-en-Multien, Meigneux, Meilleray, Melz-sur-Seine, Méry-sur-Marne,
Misy-sur-Yonne, Moisenay, Mondreville,
Mons-en-Montois, Montarlot, Montceaux-lès-Meaux, Montceaux-lès-Provins,
Montcourt-Fromonville, Montdauphin, Montenils,
Montereau-Fault-Yonne, Montigny-le-Guesdier, Montigny-Lencoup, Montmachoux,
Montolivet, Mormant, Mortcerf, Mortery,
Mouroux, Mousseaux-lès-Bray, Mouy-sur-Seine, Nangis, Nanteau-sur-Essonne,
Nanteau-sur-Lunain, Nanteuil-sur-Marne,
Nemours, Noisy-Rudignon, Nonville, Noyen-sur-Seine, Obsonville, Ocquerre,
Orly-sur-Morin, Les Ormes-sur-Voulzie,
Ormesson, Ozouer-le-Voulgis, Paley, Pamfou, Paroy, Passy-sur-Seine, Pécy,
Pézarches, Pierre-Levée,
Le Plessis-Feu-Aussoux, Le Plessis-Placy, Poigny, Poligny, Pommeuse, Provins,
Puisieux, Quiers, Rampillon, Rebais,
Remauville, Reuil-en-Brie, Rouilly, Rozay-en-Brie, Rumont, Rupéreux,
Saâcy-sur-Marne, Sablonnières, Saint-Ange-le-Viel,
Saint-Augustin, Sainte-Aulde, Saint-Barthélemy, Saint-Brice, Sainte-Colombe,
Saint-Cyr-sur-Morin, Saint-Denis-lès-Rebais,
Saint-Fiacre, Saint-Germain-Laval, Saint-Germain-sous-Doue, Saint-Hilliers,
Saint-Jean-les-Deux-Jumeaux, Saint-Just-en-Brie,
Saint-Léger, Saint-Loup-de-Naud, Saint-Mars-Vieux-Maisons, Saint-Martin-des-Champs,
Saint-Martin-du-Boschet, Saint-Méry,
Saint-Ouen-en-Brie, Saint-Ouen-sur-Morin, Saint-Pierre-lès-Nemours,
Saint-Rémy-la-Vanne, Saints, Saint-Sauveur-lès-Bray,
Saint-Siméon, Salins, Sammeron, Sancy, Sancy-lès-Provins,
Savins, Sept-Sorts, Signy-Signets, Sigy, Sognolles-en-Montois,
Soignolles-en-Brie, Soisy-Bouy, Solers, Souppes-sur-Loing, Sourdun, Tancrou,
Thénisy, Thoury-Férottes, Tigeaux, La Tombe,
Touquin, Tousson, La Trétoire, Treuzy-Levelay, Trocy-en-Multien,
Ussy-sur-Marne, Valence-en-Brie, Vanvillé,
Varennes-sur-Seine, Varreddes, Vaucourtois, Le Vaudoué, Vaudoy-en-Brie,
Vaux-sur-Lunain, Vendrest, Verdelot,
Verneuil-l'Etang, Vernou-la-Celle-sur-Seine, Vieux-Champagne, Villebéon,
Villecerf, Villemaréchal, Villemareuil, Villemer,
Villenauxe-la-Petite, Villeneuve-les-Bordes, Villeneuve-sur-Bellot, Ville-Saint-Jacques,
Villiers-Saint-Georges,
Villiers-sous-Grez, Villiers-sur-Seine, Villuis, Vimpelles, Vincy-Manoeuvre,
Voinsles, Voulton, Voulx, Vulaines-lès-Provins,
Yèbles.
78 - Yvelines
Ablis, Allainville, Bennecourt, Blaru, Boinville-le-Gaillard, Boinvilliers,
Boissets, Boissy-Mauvoisin, Bonnières-sur-Seine, Bréval,
Brueil-en-Vexin, Chaufour-lès-Bonnières, Civry-la-Forêt,
Courgent, Cravent, Dammartin-en-Serve, Dannemarie, Drocourt,
Emancé, Flacourt, Flins-Neuve-Eglise, Fontenay-Saint-Père,
Freneuse, Gommecourt, Gressey, Guitrancourt, Houdan,
Jambville, Jeufosse, Lainville-en-Vexin, Limetz-Villez, Lommoye, Longnes,
Maulette, Ménerville, Méricourt, Moisson,
Mondreville, Montalet-le-Bois, Montchauvet, Mousseaux-sur-Seine, Mulcent,
Neauphlette, Oinville-sur-Montcient, Orphin,
Orsonville, Orvilliers, Paray-Douaville, Port-Villez, Prunay-le-Temple,
Prunay-en-Yvelines, Richebourg, Rosay, Sailly,
Saint-Illiers-la-Ville, Saint-Illiers-le-Bois, Saint-Martin-de-Bréthencourt,
Septeuil, Tacoignières, Le Tertre-Saint-Denis, Tilly,
La Villeneuve-en-Chevrie, Villette.
79 - Deux-Sèvres
Aiffres, Chauray, Niort.
80 - Somme
Allonville, Amiens, Bertangles, Blangy-Tronville, Bovelles, Boves, Cagny,
Camon, Clairy-Saulchoix, Creuse, Dreuil-lès-Amiens,
Dury, Estrées-sur-Noye, Glisy, Grattepanche, Guignemicourt, Hébécourt,
Longueau, Pissy, Pont-de-Metz, Poulainville,
Remiencourt, Revelles, Rivery, Rumigny, Sains-en-Amiénois, Saint-Fuscien,
Saint-Sauflieu, Saleux, Salouël, Saveuse,
Thézy-Glimont, Vers-sur-Selles.
81 - Tarn
Albi, Arthès, Burlats, Cambon, Cambounet-sur-le-Sor, Castres, Cunac,
Lescure-d'Albigeois, Puygouzon, Roquecourbe,
Saint-Juéry, Saïx, Le Sequestre, Terssac, Viviers-lès-Montagnes.
82 - Tarn-et-Garonne
Lacourt-Saint-Pierre, Montauban, Montbeton, Saint-Nauphary, Villemade.
5 B-17-09
15 mai 2009 - 86 -
83 - Var
Les Arcs, Besse-sur-Issole, Brignoles, Callas, Callian, Camps-la-Source,
Carnoules, La Celle, Figanières, Flassans-sur-Issole,
Flayosc, Forcalqueiret, Garéoult, Gonfaron, Lorgues, Le Luc, Méounes-lès-Montrieux,
Mons, La Motte, Nans-les-Pins, Pignans,
Plan-d'Aups-Sainte-Baume, Pourrières, Puget-Ville, Rians, Riboux,
La Roquebrussanne, Sainte-Anastasie-sur-Issole,
Saint-Paul-en-Forêt, Signes, Taradeau, Le Thoronet, Tourrettes.
84 - Vaucluse
Le Beaucet, Beaumes-de-Venise, Caromb, Cavaillon, Châteauneuf-de-Gadagne,
Cheval-Blanc, Courthézon, Crillon-le-Brave,
Jonquières, Maubec, Mazan, Modène, Orange, Pertuis, Robion,
La Roque-sur-Pernes, Saint-Didier,
Saint-Hippolyte-le-Graveyron, Saint-Pierre-de-Vassols, Saumane-de-Vaucluse,
Taillades, Le Thor, Vacqueyras, Velleron.
85 - Vendée
La Barre-de-Monts, Bretignolles-sur-Mer, Challans, Jard-sur-Mer, Notre-Dame-de-Monts,
La Roche-sur-Yon,
Saint-Gilles-Croix-de-Vie, Saint-Hilaire-de-Riez, Saint-Jean-de-Monts, Saint-Vincent-sur-Jard,
Talmont-Saint-Hilaire,
La Tranche-sur-Mer.
86 - Vienne
Béruges, Biard, Buxerolles, Chasseneuil-du-Poitou, Croutelle, Fontaine-le-Comte,
Jaunay-Clan, Mignaloux-Beauvoir,
Migné-Auxances, Montamisé, Poitiers, Saint-Benoît, Vouneuil-sous-Biard.
87 - Haute-Vienne
Condat-sur-Vienne, Couzeix, Feytiat, Isle, Limoges, Le Palais-sur-Vienne,
Panazol.
88 - Vosges
Chantraine, Chavelot, Dinozé, Dogneville, Epinal, Les Forges, Girmont,
Golbey, Igney, Jeuxey, Thaon-les-Vosges.
90 - Territoire de Belfort
Andelnans, Argiésans, Bavilliers, Belfort, Bermont, Botans, Bourogne,
Charmois, Châtenois-les-Forges, Chaux, Chèvremont,
Cravanche, Danjoutin, Denney, Dorans, Eloie, Essert, Evette-Salbert, Lachapelle-sous-Chaux,
Meroux, Méziré, Morvillars,
Moval, Offemont, Pérouse, Roppe, Sermamagny, Sevenans, Trévenans,
Valdoie, Vétrigne, Vézelois.
91 - Essonne
Abbéville-la-Rivière, Angerville, Arrancourt, Authon-la-Plaine,
Auvers-Saint-Georges, Blandy, Boigneville, Bois-Herpin,
Boissy-la-Rivière, Boissy-le-Cutté, Boissy-le-Sec, Boutervilliers,
Bouville, Brières-les-Scellés, Brouy, Buno-Bonnevaux,
Chalo-Saint-Mars, Chalou-Moulineux, Champmotteux, Chatignonville, Corbreuse,
Estouches, Etampes, Fontaine-la-Rivière,
La Forêt-le-Roi, La Forêt-Sainte-Croix, Gironville-sur-Essonne,
Les Granges-le-Roi, Guillerval, Marolles-en-Beauce, Méréville,
Mérobert, Mespuits, Monnerville, Morigny-Champigny, Ormoy-la-Rivière,
Orveau, Plessis-Saint-Benoist, Prunay-sur-Essonne,
Puiselet-le-Marais, Pussay, Richarville, Roinvilliers, Saclas, Saint-Cyr-la-Rivière,
Saint-Escobille, Saint-Hilaire,
Congerville-Thionville, Valpuiseaux, Villeneuve-sur-Auvers.
95 - Val-d'Oise
Aincourt, Ambleville, Amenucourt, Arronville, Berville, Bray-et-Lû,
Bréançon, Buhy, La Chapelle-en-Vexin, Chaussy, Chérence,
Frouville, Haravilliers, Haute-Isle, Le Heaulme, Hédouville, Menouville,
Montreuil-sur-Epte, Neuilly-en-Vexin, Omerville,
La Roche-Guyon, Saint-Clair-sur-Epte, Theuville, Villers-en-Arthies.
..
5 B-17-09
- 87 - 15 mai 2009
Annexe 6
Liste des communes des zones A, B1 et B2
situées dans une zone de revitalisation rurale (ZRR)
(Arrêté du 9 avril 2009 constatant le classement des communes
en ZRR et arrêté du 29 avril 2009 relatif au classement des
communes par zone applicable à certaines aides au logement)
Remarque : la liste ci-dessous sapplique aux investissements réalisés
à compter du 1er janvier 2009. Les modifications
apportées à la liste des communes éligibles à
la réduction dimpôt par larrêté du
29 avril 2009 relatif au classement des
communes par zone applicable à certaines aides au logement publié
au Journal officiel du 3 mai 2009, nont pas dincidence sur
la composition de la présente liste.
ZONE B1 ET ZRR
2A Corse du Sud
Altagène, Arbori, Argiusta-Moriccio, Bastelica, Belvédère-Campomoro,
Bilia, Bocognano, Carbini, Carbuccia, Cargiaca,
Casalabriva, Cauro, Conca, Eccica-Suarella, Foce, Forciolo, Giuncheto, Granace,
Grossa, Guagno, Letia, Levie,
Loreto-di-Tallano, Mela, Moca-Croce, Murzo, Ocana, Olivese, Olmiccia, Orto,
Petreto-Bicchisano, Pila-Canale, Quenza, Renno,
Sainte-Lucie-de-Tallano, Sari-Solenzara, Sartène, Serra-di-Ferro,
Serra-di-Scopamène, Soccia, Sollacaro, Sorbollano,
San-Gavino-di-Carbini, Tavera, Tolla, Ucciani, Vero, Zigliara, Zonza, Zoza.
2B Haute-Corse
Aghione, Aléria, Algajola, Ampriani, Aregno, Avapessa, Barrettali,
Belgodère, Cagnano, Calenzana, Campi, Canale-di-Verde,
Casanova, Casevecchie, Castiglione, Cateri, Centuri, Chiatra, Corte, Costa,
Ersa, Feliceto, Galéria, Ghisonaccia, Ghisoni,
Giuncaggio, Isolaccio-di-Fiumorbo, Lama, Lavatoggio, Linguizzetta, Luri,
Manso, Matra, Mausoléo, Meria, Moïta, Moncale,
Montegrosso, Morsiglia, Muracciole, Murato, Muro, Nessa, Novella, Occhiatana,
Oletta, Olmeta-di-Tuda, Olmi-Cappella,
Omessa, Palasca, Pancheraccia, Pero-Casevecchie, Pianello, Piedigriggio,
Pietralba, Pietra-di-Verde, Pietraserena, Pietroso,
Piève, Pino, Pioggiola, Poggio-di-Nazza, Poggio-di-Venaco, Poggio-d'Oletta,
Poggio-Mezzana, Popolasca, Prato-di-Giovellina,
Prunelli-di-Fiumorbo, Rapale, Riventosa, Rogliano, Serra-di-Fiumorbo, Solaro,
Sorio, Soveria, Speloncato,
San-Gavino-di-Tenda, Santo-Pietro-di-Tenda, Santo-Pietro-di-Venaco, Taglio-Isolaccio,
Talasani, Tallone, Tomino, Tox, Urtaca,
Vallecalle, Vallica, Velone-Orneto, Venaco, Vezzani, Ville-di-Paraso, Vivario,
Zalana, Zilia, Zuani, San-Gavino-di-Fiumorbo.
973 - Guyane
Régina, Cayenne, Macouria, Mana, Matoury, Saint-Georges, Remire-Montjoly,
Roura, Saint-Laurent-du-Maroni,
Montsinéry-Tonnegrande, Ouanary, Saül, Maripasoula, Camopi,
Grand-Santi, Apatou, Awala-Yalimapo, Papaichton.
ZONE B2 ET ZRR
04 - Alpes de Hautes-Provence
Esparron-de-Verdon, Forcalquier, Gréoux-les-Bains, Saint-Martin-de-Brômes,
Valensole.
06 - Alpes-Maritimes
Andon, La Bollène-Vésubie, Escragnolles.
27 - Eure
Bézu-la-Forêt.
28 - Eure-et-Loir
Barmainville, Baudreville, Gommerville, Gouillons, Intréville, Levesville-la-Chenard,
Louville-la-Chenard, Mérouville, Ouarville,
Rouvray-Saint-Denis.
40 - Landes
Biscarrosse, Sanguinet.
45 - Loiret
Andonville, Autruy-sur-Juine, Boisseaux, Erceville, Morville-en-Beauce,
Pannecières, Rouvres-Saint-Jean, Thignonville.
51 - Marne
Réveillon, Le Vézier.
77 - Seine-et-Marne
Arville, Augers-en-Brie, Beauchery-Saint-Martin, Beaumont-du-Gâtinais,
Beton-Bazoches, Cerneux, Champcenest, Courchamp,
Courtacon, La Croix-en-Brie, Gironville, Ichy, Jouy-le-Châtel, Léchelle,
Louan-Villegruis-Fontaine, Les Marêts, Melz-sur-Seine,
Montceaux-lès-Provins, Obsonville, Pécy, Rupéreux,
Saint-Martin-du-Boschet, Sancy-lès-Provins, Sourdun, Vaudoy-en-Brie,
Villiers-Saint-Georges, Voulton.
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5 B-17-09
15 mai 2009 - 88 -
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